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Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2024, 23/01853

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
26 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [Z] [V] C/ [H], [R], [F] [B] épouse [J] S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] ---------------------- N° RG 23/01853 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHDF ---------------------- DU 26 JUIN 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [Z] [V] né le 29 Octobre 1944 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 19/10811) rendu le 09 mars 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 avril 2023, à : [H], [R], [F] [B] épouse [J] née le 31 Décembre 1939 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, la SASU BONNOT IMMO (RCS Bordeaux 827 501 867), dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs à l'incident, Intimées, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 9 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/10811 et 20/8713, - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée dans le cadre de la procédure RG 20/8713 au jour des plaidoiries, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [N] épouse [J] sur les procédures enregistrées sous les numéros RG 19/10811 et 20/8713, - annulé la résolution n°6 adoptée par l'assemblée générale de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5] le 5 juillet 2019, - débouté M. [Z] [V] de sa demande d'annulation des résolutions n°5 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 5] le 5 juillet 2019 et n°5, 6 et 7 adoptées par la même assemblée de copropriétaires le 24 août 2020, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 10/10811, - condamné M. [V] à payer : - au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 5] (le SDC) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/8713, - à Mme [H] [B] épouse [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/8713, - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu de dispenser M. [V] de toute participation à la défense commune des frais de procédure prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023 par M. [V] ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2024 par lesquelles M. [V] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907, 788 et 789 du code de procédure civile : - d'enjoindre au SDC à lui permettre, ainsi qu'à M. [M], l'accès à la terrasse de l'immeuble litigieux, - de statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 janvier 2024 aux termes desquelles le SDC de la [Adresse 8] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter M. [V] de sa demande, - de le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; Vu les dernières conclusions d'incident du 16 mai 2024 de Mme [H] [B] épouse [J] qui demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [V] de sa demande, - le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dé

SUR CE

: Ss articles 789 et 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires. Sur le fond du litige, M. [V] fait notamment valoir que la résolution n°5 de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2019 est nulle dans la mesure où les travaux portant atteinte à la solidité du bâtiment devant être entrepris par Mme [J] ne pouvaient pas être adoptés à la majorité simple, mais à l'unanimité. Afin de démontrer l'atteinte à la solidité de l'immeuble soumis au régime de la copropriété, Il sollicite l'intervention d'un expert spécialisé en structure, en l'occurrence M. [M], qui ne peut avoir accès à la terrasse de la résidence qu'après obtention d'une clé. Il demande donc au conseiller de la mise en état d'enjoindre le SDC de permettre à cet expert de se rendre sur les lieux. Les éléments suivants doivent être relevés : Le toit-terrasse litigieux constitue une partie commune à usage privatif dont les limites ont été précisément fixées par un arrêt de la présente cour du 22 juin 2017. En conséquence, M. [V] et/ou son expert ne peuvent s'y rendre sans y être autorisés ou invités tant par le SDC que par la propriétaire du lot concerné. Il doit être observé que la demande présentée par M. [V] intervient pour la première fois au stade de l'appel. Il en ressort que l'intéressé a ainsi sollicité devant le premier juge la nullité d'une délibération en soutenant que les travaux que souhaitait réaliser Mme [J] portaient atteinte à la solidité de l'immeuble sans disposer d'éléments de nature technique à l'appui de son affirmation, le jugement dont appel relevant que celle-ci 'n'est étayée par aucune étude précise'. M. [V] demande donc au conseiller de la mise en état de lui permettre de se constituer une preuve pour combattre les éléments de nature technique fournis par Mme [J], en l'occurrence une étude réalisée par le bureau Veritas et le rapport du cabinet CTE des 17/18 décembre 2019. Or, l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de 'réparer' la carence de M. [V] dans l'administration de la preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Dès lors, la mesure réclamée par l'appelant au fond ne peut qu'être rejetée sans que cette décision ne constitue un manquement dans le principe d'égalité des armes ni ne contrevienne à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. M. [V] sera condamné à verser au SDC et à Mme [J], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

- Rejette la demande présentée par M. [Z] [V] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5] de lui permettre l'accès, ainsi qu'à M.[M], à la terrasse de l'immeuble ; - Condamne M. [Z] [V] au paiement à Mme [H] [B] épouse [J] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne M. [Z] [V] au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 5] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [Z] [V] au paiement des dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Conseiller

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