Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2007, 2006/02767
Mots clés
procédure • mise hors de cause • participation aux actes incriminés • validité de la saisie-contrefaçon • mission de l¿huissier • saisies-contrefaçon successives • protection du modèle • application de la loi dans le temps • validité du dépôt • nouveauté • antériorité • combinaison • disposition • caractère propre • impression visuelle d¿ensemble • protection au titre du droit d'auteur • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • recherche esthétique • physionomie propre • combinaison d¿éléments connus • contrefaçon de modèle • dimensions • concurrence déloyale • copie quasi-servile • effet de gamme • vente à prix inférieur • liberté du commerce • concurrence parasitaire • libre concurrence • demande reconventionnelle • demande en concurrence déloyale • dénigrement • mise en garde • saisie-contrefaçon • participation aux actes incriminés \ Procédure • mission de l'huissier • saisies-contrefaçon successives \ Protection du modèle • impression visuelle d'ensemble • combinaison d'éléments connus \ Contrefaçon de modèle • disposition \ Concurrence déloyale • libre concurrence \ Demande reconventionnelle • responsabilité • saisie-contrefaçon
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 octobre 2007
Tribunal de commerce de Paris
6 janvier 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2006/02767
- Référence abrégée : CA Paris, 24 oct. 2007, n° 2006/02767
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : DM/054394 \ DM/062666 \ DM/059089 \ DM/060914
- Parties : ZUCCOLO ROCHET & CIE SA c. GEMSTAR SARL ; PHEBUS SARL
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 6 janvier 2006
- Président : Alain CARRE-PIERRAT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
24 octobre 2007
Tribunal de commerce de Paris
6 janvier 2006
Résumé
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Partie appelante
S.A. ZUCCOLO ROCHET & CIE
défendu(e) par Cabinet MENARD SCELLE MILLET
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A
ARRET
DU 24 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02767 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004053731 APPELANTE S.A. ZUCCOLO ROCHET & CIE ayant son siège [...] 74600 SEYNOD agissant en la personne de son président du conseil d'administration représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis L, avocat au barreau de PARIS, toque : D 127 INTIMEES SARL GEMSTAR ayant son siège [...] 75003 PARIS prise en la personne de son gérant représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Me Myriam M, avocat au barreau de PARIS, toque : RI 59 plaidant pour la SCP COUSIN-MOATTY, SARL PHEBUS ayant son siège [...] 75003 PARIS prise en la personne de son gérant représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour assistée de Me Myriam M, avocat au barreau de PARIS, toque : RI 59 plaidant pour la SCP COUSIN-MOATTY, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 10 février 2006, par la société ZUCCOLO ROCHET & Cie, ci- après la société ZUCCOLO, d'un jugement rendu le 6 janvier 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * débouté les sociétés GEMSTAR et PHEBUS de leur demande de nullité de saisies contrefaçons, * dit la société PHEBUS hors de la cause, * débouté la société appelante de l'ensemble de ses autres demandes, en la condamnant, en outre, à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 35.000 euros à la société GEMSTAR, * ordonné la publication dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société GEMSTAR et aux frais de la société appelante, du dispositif du jugement, et ce dans la limite de 4.000 euros H.T. par insertion, * condamné l'appelante à verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * débouté les parties de leurs autres demandes, * condamner la société appelante aux dépens ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 mars 2007, aux termes desquelles la société ZUCCOLO ROCHET & Cie, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de : a à titre principal : *valider les saisies-contrefaçon effectuées chez les sociétés PHEBUS et GEMSTAR le 17 juin 2004 et chez M. F le 9 juillet 2004, *la dire fondée et recevable à agir contre la société la société LC IMPORT, nouvelle dénomination de la société PHEBUS, *juger valable les modèles n° DM/ 054 394, DM/ 062 6 66, DM/ 059 089 et DM/ 060 914, *juger que les bracelets TRANSAT, SIDERALE, GALION, ODYSSEE et MARINE sont originaux, *juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350 128, 340 018, 350 129, 350 185, 350 173 et 350 174 constituent la contrefaçon de son modèle n° DM/ 06914, ainsi que des droits d'auteur qu'elle détient sur cette oeuvre, *juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 340 043 constituent la contrefaçon de son modèle n° DM/ 062 666, ainsi que des droits d'auteur qu'elle détient sur cette oeuvre, *juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350 059,350 059-1 et 350 101 constituent la contrefaçon de son modèle n° DM/ 054 394, ainsi que des droits d'auteur qu'elle détient sur cette oeuvre, *juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350 180 et 350 208 constituent la contrefaçon de son modèle n° DM/ 059 089, ainsi que des droits d'auteur qu'elle détient sur cette oeuvre, *juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350189 ou 350158, 350 187, 340 036 et 340 035 constituent la contrefaçon de son modèle n° DM/ 062 666, ainsi que des droits d'auteur qu'elle détient sur cette oeuvre, *condamner, en conséquence, solidairement la société GEMSTAR et la société LC IMPORT à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à ses droits privatifs, *juger que la société GEMSTAR et la société LC IMPORT ont commis des actes distincts de contrefaçon en copiant l'effet de gamme de ses produits à 17 reprises de 5 de ses modèles et en les offrant à une clientèle similaire à un prix nettement inférieur et les condamner solidairement à lui payer la somme de 100.000 euros, et à titre subsidiaire, * juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350 128,340 018, 350 129,350 185,350 173 et350 174 constituent la copie quasi servile du bracelet qu'elle commercialise sous la dénomination ODYSSEE, * juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 340 043 constituent la copie quasi servile du bracelet qu'elle commercialise sous la dénomination SIDERALE, * juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350 059,350 059-1 et 350 101 constituent la copie quasi servile du bracelet qu'elle commercialise sous la dénomination MARINE, * juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350 180 et 350 208 constituent la copie quasi servile du bracelet qu'elle commercialise sous la dénomination GALION, * juger que les bracelets de la société GEMSTAR référencés 350189 ou 350158, 350 187,340 036 et 340 035 constituent la copie quasi servile du bracelet qu'elle commercialise sous la dénomination TRANSAT, * juger que la société GEMSTAR et la société LC IMPORT ce sont placées dans son sillage et, en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 300.000 euros à titre d'indemnités en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - en toute hypothèse, * condamner solidairement la société GEMSTAR et la société LC IMPORT à lui payer la somme de 700.000 euros à titre d'indemnités en réparation du préjudice commercial, * interdire à la société GEMSTAR et à la société LC IMPORT d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dans les quinze jours qui suivront la signification de l'arrêt à intervenir, tous bracelets comportant les caractéristiques originales, le caractère propre et nouveau de ses bracelets TRANSAT, SIDERALE, GALION, ODYSSEE et MARINE et constituant la contrefaçon de ceux-ci, * ordonner sous la même astreinte et dans le même délai à la société GEMSTAR et à la société LC IMPORT de rappeler, et au besoin racheter, à leurs clients tous les modèles contrefaisants en circulation dans le commerce, * ordonner la confiscation de l'intégralité des bracelets litigieux qui lui seront remis aux fins de destruction dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ledit délai, *ordonner à titre de réparation complémentaire la publication en intégralité ou par extraits, de l'arrêt à intervenir dans cinq titres, quotidiens ou périodiques, français ou étrangers, de son choix et aux frais avancés, in solidum, de la société GEMSTAR et de la société LC IMPORT, dans la limite de 10.000 euros H.T., - sur la demande reconventionnelle, juger que la lettre circulaire envoyée le 18 juin 2004 à ses clients n'est pas dénigrante vis-à-vis de la société GEMSTAR et de la société LC IMPORT et, en conséquence, les débouter de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale, * condamner in solidum la société GEMSTAR et la société LC IMPORT à lui payer une somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens qui comprendront les frais de saisies- contrefaçon ; Vu les ultimes conclusions, en date du 21 mars 207, par lesquelles la société GEMSTAR et la société LC IMPORT, venant aux droits de la société PHEBUS, demandent à la Cour de : * juger la société ZUCCOLO ROCHET & Cie irrecevable et subsidiaire mal fondée en son appel, l'en débouter, * juger nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisies-contrefaçon dressés le 17 juin 2004, tant par Me Thierry C et Me Denis C, huissiers de justice, que par Me Jean Denis L, huissier de justice, et le procès-verbal de saisie-contrefaçon, dressé le 9 juillet 2004, dans les locaux de M. F, expert- comptable, * prononcer la nullité des dépôts de modèles de la société ZUCCOLO ROCHET & Cie DM/ 054 référencés 3.1, DM/ 062 666 références 4. 5 et 6, DM/ 059 089 référence 2, * ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres tenus par l'OMPI, à la diligence du greffier en chef, * confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à rencontre de la société ZUCCOLO ROCHET & Cie le grief de concurrence déloyale par dénigrement et le réformer en ce qu'il a estimé devoir allouer à ce titre à la société GEMSTAR, une indemnité de 35.000 euros en réparation de son préjudice, * et statuant à nouveau : - condamner la société ZUCCOLO ROCHET & Cie à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, tant du chef des actes de dénigrement dont elles ont été victimes, que du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, et aux frais de la société ZUCCOLO ROCHET & Cie, et ce, dans la limite d'un coût de 10.000 euros par insertion, - condamner la société ZUCCOLO ROCHET & Cie à leur payer la somme complémentaire de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; SUR CE,
LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société ZUCCOLO expose qu'elle est investie du droit privatif sur plusieurs bracelets en acier (ou acier bicolore revêtement PDV or) qu'elle commercialise : - le modèle MARINE qu' elle caractérise par une combinaison de deux types de maillons, l'un rectangulaire bombé et percé à chaque extrémité de trous circulaires ou grands ajouts mettant en valeur la maille décor par un espace novateur dans l'emmaillement renforçant l'effet visuel, l'autre, plus petit, de forme rectangulaire, est inséré dans les trous circulaires, chaque maillon étant alterné, qui a été, le 21 décembre 2000, déposé auprès de l'OMPI et enregistré sous le n° DM/054 394 (n° 3.1 et 3.2) pour désigner des éléments de bracelets, - le modèle GALION qu'elle caractérise comme étant composé d'un seul type de maillon, de forme oblongue dont les extrémités ne sont pas arrondies mais droites, percé en son centre de deux trous circulaires, les maillons, tous identiques, s'enchevêtrant par les trous percés, qui a été, le 5 février 2002, déposé auprès de l'OMPI et enregistré sous le n° DM /059 089 (n° 2) pour désigner les bracelets, - le modèle ODYSSEE qu'elle caractérise par une combinaison de deux types de mailles, l'une rectangulaire, coupée en ses extrémités en forme de trapézoïdale, l'autre plus petite, constituée d'un maillon vertical traversé en son centre par une barre ciselée formant un emmaillement formé de quatre vagues de godrons, s'insérant dans le maillon précédent par les encoches trapézoïdales, chaque maillon étant alterné, qui a été, le 19 juillet 2002, déposé auprès de L'OMPI et enregistré sous le n° DM/060 914 (n° 4) pour dés igner les bracelets, - le modèle SIDERALE qu' elle caractérise par deux types de maillons, l'un rectangulaire, percé d'un seul trou circulaire à chaque extrémité ou ajour mettant en valeur la maille décor par un espace novateur dans l'emmaillement renforçant l'effet visuel, et comprenant en son milieu une impression de type "tête de vis", combiné à un liseré horizontal, l'autre rectangulaire plus petit et plus fin qui s'insère dans les trous ovoïdes percés dans le premier maillot, chaque maillon étant alterné, qui a été, le 22 janvier 2003, déposé auprès de l'OMPIet enregistré sous le n° DM/062 666 (n° 4), - le modèle TRANSAT qu'elle caractérise par une combinaison de deux types de maillons, l'un rectangulaire, doublement percé (trous circulaires) à chaque extrémité avec de grands ajours mettant en valeur la maille décor par un espace novateur dans l'emmaillement renforçant l'effet visuel, l'autre, plus petit et fin, composé de deux barrettes rectangulaires qui s'insèrent dans les trous de l'autre maillon, chaque maillon étant alterné, qui a été, le 22 janvier 2003, déposé auprès de l'OMPI et enregistré sous le n° DM/062 666 (n° 5 et 6) pour désigner les bracelets, * la société ZUCCOLO dit avoir observé, au cours de l'année 2003, l'installation, chez presque tous ses clients, de bracelets PHEBUS qui, selon elle, reproduiraient les caractéristiques des modèles précités, mis en vente par la société GEMSTAR, puis, toujours selon elle, par une société PHEBUS, * la société ZUCCOLO a fait procéder, sur autorisation présidentielle, à différentes saisies-contrefaçon les 17 juin et 9 juillet 2004, *c'est dans ces circonstances que la société ZUCCOLO a engagé la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés GEMSTAR et PHEBUS : * sur la mise hors de cause de la société LC IMPORT, anciennement dénommée PHEBUS : Considérant que la société LC IMPORT, venant aux droits de la société PHEBUS, fait valoir qu'elle n'a été constituée qu'au cours du mois de mai 2004, de sorte qu'elle n'avait à l'époque des saisies-contrefaçon, aucune activité ; Mais considérant qu'il résulte de l'extrait Kbis concernant la société PHEBUS que si effectivement elle a été immatriculée à compter du 18 mai 2004, il y est expressément mentionné DEBUTD'EXPLOITATIONLE 01 MAI 2004, contrairement à l'attestation établie le 14 octobre 2004, par Jean-Pierre F, expert-comptable, étant, en outre, observé qu'aucun document comptable ou fiscal n'est produit aux débats de nature à établir l'absence d'activité alléguée ; Qu'il s'ensuit que, aux dates auxquelles les saisies-contrefaçon ont été réalisées, la société PHEBUS, ayant une activité commerciale, il convient d'infirmer, sur ce point, le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause ; * sur la validité des saisies contrefaçon : Considérant que les sociétés GEMSTAR et PHEBUS se prétendent fondées à solliciter l'annulation de l'ensemble des saisies contrefaçon pratiquées à l'initiative de la société ZUCCOLO, en ce que, en premier lieu, ces saisies auraient eu pour objet d'appréhender des éléments comptables et commerciaux les concernant, de sorte qu'elles n'auraient pas respecté les dispositions des articles L. 332-1, L. 521-1 et L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant que, d'une part, l'ordonnance présidentielle, du 6 mai 2004, a autorisé la saisie de tous dossiers et documents commerciaux concernant la contrefaçon présumée (les saisies-contrefaçon autorisées ayant été effectuées le 17 juin 2004), de même que l'ordonnance du 2 juillet 2004 (la saisie-contrefaçon ayant été effectuée le 9 juillet 2004) et que, d'autre part, la matérialité de la contrefaçon portant nécessairement sur l'étendue de celle-ci, les documents comptables et commerciaux sont de nature à établir la réalité de la masse contrefaisante ; qu'il résulte de l'examen des différents procès- verbaux contestés que les huissiers de justice instrumentaires ont rempli leur mission dans le strict respect des termes des ordonnances présidentielles précitées ; Considérant que, en second lieu, les sociétés intimées font valoir qu'en vertu de l'ordonnance unique du 7 mai 2004, d'abord, la société ZUCCOLO ne pouvait faire procéder à trois saisies-contrefaçons distinctes, mais à une seule saisie par le même huissier, ensuite, que chacun des procès-verbaux de saisie-contrefaçon avait été dressé distinctement, sans mention de suspension des opérations, et sans indication d'heures, induisant un épuisement du droit conféré par l'ordonnance et, enfin, que dans l'impossibilité d'indiquer laquelle saisie avait été pratiquée en premier en raison d'absence d'indication de l'heure, les trois saisies pratiquées devaient être annulées ; Mais considérant que, outre les motifs pertinents retenus par les premiers juges que la Cour adopte, pour rejeter les demandes en nullité des trois saisies- contrefaçon litigieuses, il convient de relever, d'une part, que l'ordonnance présidentielle prévoyait une saisie contrefaçon au siège de GEMSTAR, ainsi qu'en tous autres lieux dans le ressort du tribunal et notamment au BHV et à la SAMARITAINE et, d'autre part, que, contrairement à l'argumentation développée par les sociétés intimées, les saisies ayant été pratiquées par la SCP CALIPPE- CORBEAUX, titulaire d'un office d'huissier de justice, il ne saurait y avoir dualité d'huissier instrumentaire, dès lors que, en application de 1 ' article 31 du décret du 29 février 1956, organisant la profession d'huissier de justice, chaque membre de cette société d'exercice agit au nom et pour le compte de celle-ci, de sorte que le caractère unitaire de la saisie-contrefaçon est préservé ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté les sociétés GEMSTAR et PHEBUS de leur demande au titre de la nullité des saisies contrefaçon ; sur la validité des modèles de la société ZUCCOLO : Considérant que la société ZUCCOLO revendique pour ses modèles, tels qu'ils ont été précédemment caractérisés, la protection cumulative des Livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que, pour s'opposer à l'action en contrefaçon engagée à leur encontre, les sociétés GEMSTAR et PHEBUS contestent, en premier lieu, la validité des modèles déposés par la société ZUCCOLO ; Considérant que, s'agissant du droit applicable, il convient de retenir que, eu égard à la date du dépôt du modèle MARINE, n° DM/054 394, de la société ZUCCOLO auprès de l'OMPI, il convient d'examiner leur validité au regard des dispositions de l'article L.511-3 en sa rédaction applicable à cette date, selon lesquelles elles étaient applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle, alors que les modèles : GALION, n° DM/ 059 089, ODYSSEE, n° DM/ 060 914, SIDERALE, n° DM/ 062 666 et TRANSAT, DM/ 062 666, le seront au regard du même texte en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000/670 du 25 juillet 2001, selon laquelle un dessin ou un modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèles identique n 'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants en combinaison avec les dispositions de l'article L.511-2 selon lequel Seul peut être protégé le dessin et modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ; - en ce qui concerne le modèle MARINE : Considérant que les sociétés intimées soutiennent que le modèle, déposé le 21 novembre 1994, sous le n° 0946364, par la sociét é DORANNE, le modèle de bracelet-montre apparaissant sur un catalogue WATCH & CLOCK, de 1995, les modèles de bracelets-montres apparaissant sur un catalogue STYLE WATCH, de janvier 2000, et, le modèle de bracelet de la société BIJOUX G&L, figurant sur le catalogue de cette société intitulée Nouveautés Printemps 1999, reprennent la même alternance de maillons rectangulaires avec des maillons plus petits faisant office d'éléments de liaison ; Mais considérant que : * si le modèle de la société DORANNE présente une des caractéristiques du modèle MARINE, force est de constater que ce dernier s'en distingue par la combinaison caractéristique du point d'encrage des maillons, * le modèle du catalogue WATCH & CLOCK, ne présente pas les percements circulaires ni l'effet de vide autour du petit maillon dès lors que, au contraire, il s'en dégage un effet d'unité entre les grands et petits maillons, * le modèle du catalogue STYLE WATCH, ne présente pas plus les larges trous ovoïdes au niveau de l'emmaillement, * le modèle du catalogue G&L, est constitué de deux maillons, dont l'un épais, en forme de " H " se distingue très nettement de la forme des maillons du modèle dont il est demandé la protection, * le modèle du catalogue LA VAL, force est de constater que les sociétés intimées ne produisent aucun élément de nature à corroborer leur affirmation selon laquelle le modèle MARINE serait parfaitement banal et courant et apparaît en outre sur de nombreux catalogue d'autres fabricants, telle que la société LAVAL ; Qu'il s'ensuit que les sociétés intimées ne produisent aux débats aucune pièce de nature à détruire la nouveauté du modèle contesté ; - en ce qui concerne le modèle GALION : Considérant que les sociétés intimées se prévalent, d'abord, d'un modèle référencé 328276 de la société LAVAL, ensuite de modèles maille grain café de la même société, enfin, de modèles référencés AS 1154 et 3672 du catalogue STYLE WATCH ; Mais considérant que le premier de ces modèles est constitué de deux maillons distincts, l'un oblong et percé en son centre de deux trous, l'autre en forme de losange de sorte qu'il ne présente pas la même physionomie que le modèle contesté qui n' est constitué que d'un seul type de maillon, dont le positionnement est incliné de 90° par rapport aux maillons précédents et qui présente donc une alternance d'un maillon à l'horizontale avec un maillon sur la tranche ; que les modèles maille grain de café ne présentent pas plus la même physionomie dès lors qu'ils sont constitués de deux maillons alternés, l'un ovale doublement percé, l'autre ovale simple ; que les modèles reproduits dans le catalogue STYLE WATCH sont composés pour celui référencé AS 1154 de deux types de maillons sous la forme d'anneaux carrés arrondis aux angles et pour celui référencé 3672 par un type de maillon en forme de "F\ alors que le modèle contesté est caractérisé par un seul type de maillon de forme oblongue dont les deux extrémités ne sont pas arrondies de droite ; Qu'il s'évince de ces éléments que le modèle GALION répond ainsi au caractère de nouveauté et présente un caractère propre, le rendant éligible à la protection instituée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; - en ce qui concerne le modèle ODYSSEE : Considérant que les sociétés intimés invoquent, en premier lieu, le modèle n° 093 5155 déposé par la société CULLINAN FRANCE dont les godrons ont un aspect en rien semblables à ceux du modèle contesté, en deuxième lieu, des modèles référencés n° 3719 PNP et 3719T/T du catalogue STYLE WATCH qui sont constitués de deux maillons, l'un godron représentant trois barres posées perpendiculaires sur un axe, l'autre, carré, avec une encoche sur deux des cotés, formant ainsi un "H", de sorte qu'ils ne présentent pas la même impression d'ensemble avec le modèle de la société ZUCCOLO, notamment en raison de l'absence d'un godron composé de 12 éléments, en troisième lieu, un modèle référencé FI 1 TEA au catalogue HORLOGICAL COMPONENT, qui lui aussi comporte un godron de trois stries distinct du godron caractéristique à 12 stries posé sur un axe vertical du modèle ODYSSEE, en quatrième lieu, un modèle référencé 8185 du catalogue STYLE WATCH, qui ne comporte pas plus le godron posé sur un axe vertical, ni les 12 stries du modèle contesté, en cinquième lieu, la page STEEL & OR du catalogue LA FRANCE HORLOGERE de janvier 2003, qui ne présente pas la même physionomie que le modèle contesté du fait que l'emmaillement opposé est étroit et rectangulaire et non large et arrondi ; Qu'il s'évince de ces éléments que le modèle ODYSSEE répond ainsi au caractère de nouveauté et présente un caractère propre, le rendant éligible à la protection instituée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; - en ce qui concerne le modèle SIDERALE : Considérant que les sociétés GEMSTAR et PHEBUS opposent : * le modèle n° 0 94 6364 de la société DORANNE, au de meurant non reproduit dans le catalogue BRUCE, qui ne présente pas de tête de vis au centre des maillons rectangulaires du modèle contesté, de sorte que les modèles opposés ne procurent pas une même physionomie, * le modèle n° 02 7504, déposé par Marc M, qui s'il c omporte une tête de vis sur la face supérieure du maillon rectangulaire, se distingue du modèle SIDERALE par l'absence de liseré transversal, d'encoches circulaires et de percement unique à chaque extrémité, * les modèles référencés n° 328 168 et 328 158 au cat alogue LA VAL qui, pour le numéro 328 168, ne comportent pas les deux percements circulaires à chaque extrémité sur le côté de la largeur du maillon rectangulaire, le petit maillon de liaison, le vide autour des petits maillons et le liseré horizontal et dont il convient de constater pour le modèle 328 158, l'absence du petit maillon rectangulaire ainsi que du liseré horizontal, * la page BRUCE/GROUPE DORANEdu catalogue LA FRANCE HORLOGERE, de janvier 2003, si le bracelet qui y est reproduit est notamment constitué d'une tête de vis en partie centrale du maillon principal, il s'en distingue pas la forme du maillon principal, en "H", avec des encoches droites, Qu'il s'évince de ces éléments que le modèle SIDERALE répond ainsi au caractère de nouveauté et présente un caractère propre, le rendant éligible à la protection instituée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; - en ce qui concerne le modèle TRANSAT : Considérant que les sociétés intimées entendent se prévaloir : * du modèle 02 7504, déposé par Marc M, qui offre une physionomie distincte de celle du modèle déposé en raison de la présence d'une tête de vis au centre de la face supérieure du maillon allongé, * des modèles référencés 8133G et 8133L, qui offrent une configuration des percements sur la longueur et non sur la largeur, distincte de celle conférée au modèle litigieux qui lui, est doublement percé sur la largeur, étant en outre relevé que l'on ne retrouve pas dans les modèles opposés les percements constitués de trous larges et circulaires de façon à laisser percevoir un effet de jour et d'arrondi autour des petits maillons, et du modèle référencé 10049, qui présente un second maillon constitué d'une barre verticale doublement barrée à l'horizontale, absente du modèle TRANSAT, * des publicités KWAN L CHING MAT WATCH BELT, dont le modèle représenté page 50 est constitué de deux bracelets identiques juxtaposés, et non d'un seul comme le modèle de la société ZUCCOLO et dont l'évocation du modèle de la page 129 n'est pas plus pertinente dès lors que son apparence se distingue du modèle contesté en raison de la présence d'un liseré, parallèle aux largeurs, au centre des grands maillons rectangulaires ; Qu'il s'évince de ces éléments que le modèleTRANSAT répond ainsi au caractère de nouveauté et présente un caractère propre, le rendant éligible à la protection instituée par le Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant qu'il se déduit, en outre, de ces éléments qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en nullité formée par les sociétés intimées des modèles déposés de la société ZUCCOLO ; Et considérant, en outre, qu'il s'évince des constatations précédemment relevés que si les éléments qui composent ces modèles sont, pour certains d'entre eux, effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fond commun de l'univers des bracelets, en revanche, leurs combinaisons, telles que revendiquées pour chacun d'eux, leur confèrent, dès lors que l'appréciation portée parla Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments propres à chaque modèle et non par l'examen de chacun de ces éléments pris individuellement, une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de leur auteur, de sorte que les modèles dont la société ZUCCOLO est titulaire, sont éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; - sur la contrefaçon : Considérant que le caractère contrefaisant d'un modèle s'apprécie, d'une part, au regard de la loi applicable à la date de l'acte argué de contrefaçon, et, d'autre part, par rapport aux ressemblances et non au regard des différences ; - en ce qui concerne le modèle de bracelet MARINE : Considérant que sont argués de contrefaçon les modèles des sociétés intimées référencés 350059 ; 350101 et 350059-1 ; Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des modèles opposés, auquel la Cour a procédé, qu'il se dégage une impression d'ensemble distincte non seulement en raison de la largeur différente de leurs mailles rectangulaires respectives mais également et principalement par l'absence dans les modèles argués de contrefaçon de larges trous ovoïdes au niveau des emmaillements qui sont revendiqués comme constituant la principale caractéristique esthétique du modèle MARINE et, en particulier l'effet de vide qui en découle ; Qu'il s'ensuit que les modèles opposés ne présentant pas la même impression d'ensemble, la contrefaçon alléguée n'est pas caractérisée et que, s'agissant de ce modèle, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ; - en ce qui concerne le modèle de bracelet TRANSAT: Considérant que sont argués de contrefaçon les modèles 35/0187, 34/0036, 34/0035, 35/0187 et 35/0189 ; Considérant force est de constater qu'il résulte de l'examen des modèles opposés, auquel la Cour s'est livrée, que ceux-ci, ainsi que le tribunal l'a retenu, ne présentent pas la même impression d'ensemble, les mailles des bracelets n'ayant pas le même aspect, dans les modèles argués de contrefaçon, les mailles sont assemblées par une goupille en fil demi-jonc replié sur lui-même, alors que dans le modèle TRANSAT, l'assemblage des mailles se fait par une goupille avec un renflement au centre, étant, en outre, relevé que les modèles des sociétés intimés ne comportent pas les larges orifices apparents caractéristiques du modèle de la société ZUCCOLO puisqu'ils ne présentent aucun évidement, et, suivant les cas, des rainures horizontales ou des têtes de vis qui ne sont pas présents sur le modèle TRANSAT ; Qu'il s'ensuit que les modèles opposés ne présentant pas la même impression d'ensemble, la contrefaçon alléguée n'est pas caractérisée et que, s'agissant de ce modèle, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ; - en ce qui concerne le modèle de bracelet SIDERALE : Considérant que se trouve argué de contrefaçon le modèle référencé 340043 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des modèles opposés, auquel la Cour s'est livrée, que les mailles des bracelets n'ont pas la même longueur de sorte que le modèle SIDERALE comporte deux mailles de plus, que le système d'assemblage n'est pas identique, de même que ne sont pas semblables les têtes de vis disposés sur les mailles qui, en outre, ne sont pas disposées de la même façon ; Qu'il s'ensuit que les modèles opposés ne présentant pas la même impression d'ensemble, la contrefaçon alléguée n'est pas caractérisée et que, s'agissant de ce modèle, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ; - en ce qui concerne le modèle de bracelet GALION : Considérant que se trouvent argués de contrefaçon les modèles référencés 3 50208 et 350180 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des modèles opposés, au lequel la Cour s'est livrée, que ceux-ci ne présentent pas la même impression d'ensemble dès lors que le modèle de la société ZUCCOLO est constitué de mailles rectangulaires plates assemblées de façon perpendiculaire les unes par rapport aux autres, alors que les modèles argués de contrefaçon ne comportent que des mailles ovales et bombées (dites en grains de café) qui sont assemblées dans une même position ; que, en outre, les orifices des mailles ne sont pas identiques puisque ceux du modèle GALION sont ronds et ceux des modèles des sociétés intimées ovales ; Qu'il s'ensuit que les modèles opposés ne présentant pas la même impression d'ensemble, la contrefaçon alléguée n'est pas caractérisée et que, s'agissant de ce modèle, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ; - en ce qui concerne le modèle de bracelet ODYSSEE : Considérant que se trouvent argués de contrefaçon les modèles 350128,340018, 350129, 350185, 350173 et 350174 ; Considérant qu'il résulte de l'examen des modèles opposés, auquel la Cour s'est livrée, que le modèle ODYSSEE comporte un élément de jonction entre les mailles constitué d'une croix ou godron dont la barre verticale est lice alors que la barre horizontale est à la fois striée et marquée par une double ondulation, de sorte que les modèles argués de contrefaçon ne reprenant pas cette caractéristique originale, il ne se dégage pas des modèles en cause une même impression d'ensemble, de sorte que la contrefaçon alléguée n'étant pas caractérisée, le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qui concerne ce modèle ; * sur la concurrence déloyale : Considérant que, au soutien de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale, la société ZUCCOLO fait grief aux sociétés intimées d'avoir copié, de façon quasi servile, non pas un modèle, mais 5 de ses modèles, de sorte que, toujours selon la société appelante, elles auraient cherché à créer un risque de confusion non plus seulement entre les produits, mais entre les sociétés ; Mais considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société appelante n'est pas en droit de se prévaloir d'une copie quasi servile de ses modèles qui, s'ils sont été jugés originaux, n'ont pas été contrefaits par les sociétés intimées et dont il convient d'observer qu'elles sont légitimement fondées à commercialiser, sans que cette circonstance caractérise un comportement déloyal et contraire aux usages du commerce, leurs propres modèles déclinés sous la forme d'une gamme de produits ; que la seule attestation d'un de ses employés, Patrice S, n'est pas de nature à conférer au comportement des sociétés intimées un caractère déloyal, pas plus que les rapports d'activité dressés par les commerciaux de la société ZUCCOLO ; Considérant que, en outre, la société appelante reproche vainement aux sociétés intimées les prix de vente qu'elles pratiquent, dès lors que la vente à un prix inférieur n'est pas en elle-même constitutive de concurrence déloyale, d'autant que les prix pratiqués par ces sociétés s'ils sont sensiblement inférieurs à ceux que déclare pratiquer la société ZUCCOLO, n'ont, ainsi que le tribunal l'ajustement constaté, rien de vil ou de dérisoire ; Considérant que la société appelante impute également aux sociétés intimées un comportement parasitaire dans la mesure où elles auraient, selon elle, indûment profité des investissements mis en oeuvre pour créer, développer et promouvoir ses produits ; Et considérant que, en droit, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Or considérant que si la société ZUCCOLO verse aux débats divers documents qui font état de la concurrence occasionnée par les bijoux des sociétés intimés, dont il a été relevé qu'elle s'inscrit dans un cadre qui ne méconnaît pas les règles et principes de la libre concurrence, il convient de constater de manière surabondante, qu'elle ne produit aucun document de nature à justifier des investissements qu'elle aurait réalisés concernant les modèles en cause tant au niveau de la création que de leur commercialisation ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions émises par la société ZUCCOLO au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; * sur la demande de la société GEMSTAR et de la société LC IMPORT : Considérant que les sociétés LC IMPORT et GEMSTAR reprochent à la société ZUCCOLO des actes de dénigrement ; que, à cet effet, elles font valoir que la société appelante a, le 18 juin 2004, adressé à leurs clients une lettre circulaire les mettant en garde contre des contrefaçons et en faisant délivrer une sommation interpellative à Didier G ; Mais considérant qu'il résulte de l'analyse de la lettre du 18 juin 2004 que celle-ci ne revêt pas de caractère discriminatoire dès lors que, d'une part, les sociétés intimées n'y sont pas citées et que les termes employés ne permet pas de les identifier et que, d'autre part, elle se bornait à fournir une information juridique relative aux droits exclusifs de la société ZUCCOLO sur les modèles créés par elle, du fait de leur dépôt international auprès de l'OMPI, étant, en outre, relevé l'absence de toute mention à une quelconque procédure judiciaire ; que, s'agissant des termes de la sommation interpellative délivrée à Didier G, force est de constater que celle-ci ne comporte aucune imputation discriminatoire à l'encontre de sociétés intimées ; Considérant que les sociétés intimées font également grief à la société ZUCCOLO d'avoir fait pratiquer diverses saisies contrefaçon ; Mais considérant que la Cour ayant reconnu leur validité, elles ne sauraient donc présenter un caractère fautif ; Qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle formée par les sociétés LC IMPORT et GEMSTAR, n'étant pas fondée, elles en seront déboutées et, sur ce point, le jugement déféré infirmé ; * sur les autres demandes : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de publication formées par les parties ni de faire application à la procédure d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande des sociétés intimées sera donc, de ce chef, rejetée ;PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la société PHEBUS et la demande reconventionnelle des sociétés intimées, Et, statuant à nouveau de ces chefs, Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société PHEBUS, Déboute les sociétés GEMSTAR et PHEBUS de leur demande reconventionnelle formée au titre du dénigrement, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties supportera le coût de ses propres frais et dépens d'appel.Commentaires sur cette affaire
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