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Tribunal administratif de Marseille, 5ème Chambre, 26 juin 2026, 2308459

Mots clés
société • rapport • réparation • condamnation • requête • tiers • préjudice • voirie • rejet • relever • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
26 juin 2026
Tribunal administratif de Marseille
1 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2308459
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 26 juin 2026, n° 2308459
  • Rapporteur : M. Guionnet Ruault
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 1 février 2023
  • Avocat(s) : VAISSIERE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
métropole d'Aix-Marseille-Provence

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 24 septembre 2024, Mme et M. A... et Abdelhalim B..., représentés par Me Vaissiere, demandent au tribunal : 1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme 7 736, 20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille Provence le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la métropole doit être engagée pour les dommages causés à leur maison en raison de travaux publics ; - ils ont subi des préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Eiffage Route Grand Sud la relève et garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le lien de causalité entre les dommages et les travaux publics n'est pas établi ; - la société Eiffage Route Grand Sud est responsable des dommages causés par les travaux publics ; - les demandes indemnitaires sont surévaluées. La requête a été communiquée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eiffage Route Grand Sud le 12 juillet 2024 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2026.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206273 du 1er février 2023 de la juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Vaissiere, représentant Mme et M. B....

Considérant ce qui suit

: Mme et M. B... exposent que leur maison, située rue Antoine Re à Marseille, a été endommagée par les travaux de voirie réalisés par la société Eiffage Route Grand Sud pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à compter du 12 octobre 2021 consistant en une mise en conformité des trottoirs aux normes personne à mobilité réduite. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à leur verser la somme de 7 736, 20 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers, qui sont en droit d'obtenir la condamnation solidaire de ces intervenants aux travaux, ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert du 3 juin 2023, que les travaux de voirie réalisés par la société Eiffage Route Grand Sud sous maîtrise d'ouvrage de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ont entraîné des vibrations qui ont engendré des fissures à l'intérieur du logement des intéressés, notamment dans la chambre située immédiatement à proximité des travaux. Si la métropole fait valoir que la réalisation d'autres travaux concomitamment, le prétendu manque d'étanchéité, l'absence de ventilation, l'humidité et la vétusté potentielle des matériaux auraient pu conduire aux désordres évoqués, le rapport d'expertise écarte de manière circonstanciée l'ensemble de ces causes, sans qu'aucun élément pertinent en sens contraire ne soit produit. Dans ces conditions, Mme et M. B... sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Sur l'évaluation des préjudices : En premier lieu, au titre des travaux réparatoires, il y a lieu d'allouer une somme de 6 136 euros correspondant au devis validé par le rapport d'expertise, sans qu'il y ait lieu de l'actualiser par application de l'indice BT01 du coût de la construction en l'absence de toute cause alléguée qui aurait empêché la réalisation des travaux à réception de ce rapport. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants, ayant recherché une solution amiable au litige à deux reprises, et du préjudice de jouissance, en allouant une somme de 300 euros. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B... sont seulement fondés à obtenir une somme globale de 6 436 euros en réparation de l'ensemble des préjudices. Sur les frais d'expertise : Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. » Les frais d'expertise de M. C... ont été taxés et liquidés à la somme de 4 261, 53 euros par ordonnance de la juge des référés du tribunal du 4 juillet 2023. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Sur les conclusions d'appel en garantie de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : Si la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut toutefois être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché. En l'espèce, d'une part, la société Eiffage Route Grand Sud ne conteste pas qu'aucune réception sans réserve des travaux n'est intervenue à la suite du bon de commande en autorisation de programme signé le 19 octobre 2021 avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence. D'autre part, il résulte de l'instruction que les désordres à l'origine des dommages trouvent leur origine exclusive dans l'exécution des travaux par la société. Par suite, la société Eiffage Route Grand Sud doit relever et garantir la métropole d'Aix-Marseille-Provence de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les frais d'expertise. Sur les frais liés à l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 800 euros à verser à Mme et M. B.... La société Eiffage Route Grand Sud garantira la métropole d'Aix-Marseille-Provence du paiement de cette somme.

D E C I D E :

Article 1er : La métropole d'Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme et M. B... une somme de 6 436 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à une somme de 4 261, 53 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera une somme de 1 800 euros à Mme et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société Eiffage Route Grand Sud est condamnée à garantir la métropole d'Aix-Marseille-Provence de la condamnation prononcée à son encontre aux articles 1er, 2 et 3. Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A... et Abdelhalim B..., à la société par actions simplifiée unipersonnelle Eiffage Route Grand Sud et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, Mme Ollivaux, première conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistés de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. PLATILLERO La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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