INPI, 18 novembre 2014, 2014-2157
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • vins • principal • règlement • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
INPI
18 novembre 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
21 octobre 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-2157
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-2157, 18 nov. 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SAINT LAURENT ; DEMOISELLES DE SAINT LAURENT
- Classification pour les marques : CL30
- Numéros d'enregistrement : 11445905 \ 4066397
- Parties : YVES SAINT LAURENT c. SCV LES MAITRES VIGNERONS ST LAURENT TOURNISSAN SCV
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 21 octobre 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
18 novembre 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
21 octobre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
LES MAITRES VIGNERONS ST LAURENT TOURNISSAN
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-2157 / PAB
21 octobre 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
La société LES MAITRES VIGNERONS ST LAURENT TOURNISSAN (société coopérative vinicole) a déposé, le 5 février 2014, la demande d'enregistrement n°144066397, portant sur le signe verbal DEMOISELLES DE SAINT LAURENT.
Le 28 avril 2014, la société YVES SAINT LAURENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale SAINT LAURENT, déposée le 7 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 11445905.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 2 juin 2014, sous le n° 14-2157. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LES MAITRES VIGNERONS ST LAURENT TOURNISSAN (société coopérative vinicole) a déposé, le 5 février 2014, la demande d'enregistrement n°144066397, portant sur le signe verbal DEMOISELLES DE SAINT LAURENT.
Le 28 avril 2014, la société YVES SAINT LAURENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale SAINT LAURENT, déposée le 7 décembre 2012 et enregistrée sous le n° 11445905.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 2 juin 2014, sous le n° 14-2157. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DEMOISELLES DE SAINT LAURENT, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SAINT LAURENT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux ; Que les signes en présence ont en commun les éléments verbaux SAINT LAURENT et diffèrent par leurs structure, longueur ainsi que par la présence des termes DEMOISELLES DE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les éléments verbaux SAINT LAURENT apparaissent distinctifs au regard des produits et des services en cause ; Que les éléments verbaux SAINT LAURENT présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes DEMOISELLES DE n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur en ce qu'ils se rapportent simplement aux éléments SAINT LAURENT. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwichs, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services de bars ; cafés- restaurants ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : « Café, thé, cacao, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sandwichs, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » apparaissent identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, que les « sucre, riz, tapioca, sagou, farine, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent principalement des produits alimentaires destinés à être préparés et cuisinés et/ou servant à l'élaboration, à l'assaisonnement ou la conservation de préparations culinaires, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « cafés-restaurants » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers, dans le cadre d'établissements spécialisés, des produits alimentaires et des boissons prêts à être consommés par des êtres humains ; Qu'en effet, les premiers ne sont pas l'objet principal des seconds, les produits précités constituant des produits de base qui sont proposés au consommateur pour qu'il les consomme ou les transforme lui-même et ne sont pas habituellement présentés tels quels dans le cadre de services de « cafés-restaurants » ; Qu'en tout état de cause, le public n'est pas habitué à associer de tels produits aux services précités ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et les services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que dès lors, malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des produits précités ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, ou susceptibles d'être attribués par le public à la même origine. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le risque de confusion entre les produits et les services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure serait renforcé par la notoriété de cette dernière ; Qu'en effet, la notoriété de la marque antérieure n'est pas prouvée pour les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, en sorte que le risque de confusion ne saurait être apprécié plus largement pour ces produits. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que de l'identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces derniers ; Que le signe verbal contesté DEMOISELLES DE SAINT LAURENT ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale SAINT LAURENT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; sandwichs, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juristeCommentaires sur cette affaire
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