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Tribunal de commerce de Dijon, PROCEDURE COLLECTIVE, 25 août 2026, 2026004542

Mots clés
redressement • requête • rapport • ressort • pouvoir • siren • société • terme

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004542 Numéro PC : 4163737 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 25/08/2026 A l'égard de : [U] (SARL) [Adresse 1] Numéro SIREN : 884 620 873 Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [S] [Y] et Monsieur [I] [C], présents à l'audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 25/08/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Yannick PARISFrédéric BASSET GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH Redevances de greffe : 73,15 dont tva : 9,56 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de BETTERAVE (SARL) ; Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête des dirigeants aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité. Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le débiteur a été dûment appelé à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce : « I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » Toutefois la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18/01/2023 énonce que « Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. » En effet, la Cour estime que lorsque la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est demandée par voie de requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire, la convocation du débiteur par le greffe n'est pas requise. La seule exigence est que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé avant que le tribunal statue. Dans cette dernière hypothèse, il suffit que le débiteur ait été informé et mis en mesure de présenter ses observations. En l'espèce, la Cour relève que le mandataire avait communiqué sa requête au débiteur et que celui-ci était représenté à l'audience par son avocat. En faits Le mandataire judiciaire explique avoir reçu un courriel du dirigeant, en date du 03/08/2026, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en raison notamment de l'incapacité à remonter la trésorerie de la société (manque de clientèle dû aux canicules successives) et générant du passif postérieur. À cela s'ajoutent des problèmes de santé des gérants, ayant notamment conduit à l'arrêt maladie de Madame [Y] depuis le 12/07/2026. Par ailleurs, le passif déclaré et enregistré en l'état totalise déjà une somme de 210 625.06 €. A l'audience, les dirigeants en conviennent. Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible. Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

PRONONCE

la liquidation judiciaire de : [U] (SARL) [Adresse 1] RCS n° 884 620 873 ; MET FIN à la période d'observation ; MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [A] [X] ; NOMME Liquidateur : SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [B] [N] [Adresse 2] ; ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 29/08/2028 à 09 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce; JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective; Retenu à l'audience du 25/08/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

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