Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 11 juin 2026, 2305750
Mots clés
société • préjudice • solde • résiliation • pouvoir • remboursement • soutenir • requête • signature • condamnation • rapport • service • forclusion • précompte • production
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2305750
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 11 juin 2026, n° 2305750
- Rapporteur : Mme Belkacem
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET SEBAN ET ASSOCIES
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Résumé
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Parties requérantes
SARL ECO SYSTEMES DE DRAGAGE
défendu(e) par PINGOT PUILLET Muriel
Van den herik kust en oeverwerken BV
Partie défenderesse
EAU DE PARIS
défendu(e) par GAUCH Guillaume du Cabinet SEBAN ET ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 15 février 2024 et 8 mai 2024, la société à responsabilité limitée Eco systèmes de dragage, mandataire du groupement qu'elle constitue avec la société de droit néerlandais Van den herik kust en oeverwerken BV, représentée par Me Puillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Eau de Paris à lui verser 421 245,21 euros HT (505 094,25 euros TTC) au titre de la différence entre le décompte de résiliation proposé par Eau de Paris et celui proposé par le groupement ; 2°) de condamner Eau de Paris à lui verser la somme de 32 048 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de marché ; 3°) de mettre à la charge d'Eau de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision de résiliation du marché est illégale dès lors qu'Eau de Paris n'a pas respecté la procédure contractuelle et que le groupement n'a pas commis de faute ; - le décompte de résiliation, qui prévoyait un solde de 36 506,22 euros TTC en sa faveur, doit être modifié afin d'inscrire à son crédit les montants de 21 770,22 euros HT au titre de l'arrêt de chantier du 16 au 18 mars 2020, 14 466,99 euros HT au titre de l'arrêt de chantier du 10 au 30 avril 2020 et 294 580 euros HT au titre de la différence entre la teneur en matière sèche contractuelle des boues draguées et celle effectivement constatée, et de retirer des sommes inscrites à son débit le montant de 90 428 euros HT au titre du trop-perçu réclamé par Eau de Paris ; - le solde du marché doit donc être modifié en ajoutant à 421 245,21 euros HT (505 094,25 euros TTC) en sa faveur, soit un total de 542 000,47 euros TTC en sa faveur ; - son préjudice résultant de la résiliation irrégulière du marché s'élève à 32 048 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et le 24 avril 2024, l'établissement public local Eau de Paris, représenté par la SELAS Seban et associés, agissant par Me Gauch, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - à la fixation du solde du marché litigieux à un montant de 6 121,88 euros TTC au débit du groupement et à la condamnation du groupement à lui verser la somme de 6 121,88 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 3 août 2023 ; - à la condamnation du groupement à lui verser la somme de 4 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eau de Paris soutient que : - sa décision de résiliation du marché était régulière et bien-fondé ; - le décompte de résiliation, qui prévoyait un solde de 36 506,22 euros TTC en faveur du groupement, doit être modifié afin d'inscrire à son débit 25 023,42 euros TTC versés par Eau de Paris à une société sous-traitante du groupement, 5 004,68 euros correspondant à la liquidation de la TVA sur les précédents acomptes et 12 600 euros TTC au titre du remboursement de l'avance ; - le solde du marché doit donc être fixé à 6 121,88 euros TTC en faveur d'Eau de Paris. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rannou, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - les observations de Me Millard, représentant Eau de Paris, - la société requérante n'étant ni présente, ni représentée.Considérant ce qui suit
: Par acte d'engagement n° 19S0036 notifié le 10 décembre 2019, l'établissement public local à caractère industriel et commercial Eau de Paris a conclu, dans le cadre de la procédure avec négociation, un marché à bons de commande pour des travaux de curage des prises d'eau et des canaux des usines d'Orly et de Joinville avec le groupement d'entreprises solidaire formés par les sociétés Eco systèmes de dragage et Van den herik kust en oeverwerken BV (le groupement), avec pour mandataire la première de celles-ci. À la suite de la réalisation de la commande n° 2020-02, correspondant aux travaux de curage de l'usine d'Orly, le groupement a sollicité, le 2 octobre 2020, une indemnisation de 497 179,45 euros TTC au titre de deux périodes d'arrêt de chantier et du préjudice qui aurait résulté de la différence entre la teneur en matière sèche contractuelle des boues draguées et celle effectivement constatée. Par un courrier du 24 novembre 2020, Eau de Paris a prononcé la résiliation pour faute du marché, et les parties ont entamé des négociations qui ont débouché sur la présentation d'un protocole d'accord par Eau de Paris. Le 11 mai 2021, le groupement a contesté dans ce cadre la réalité d'un trop-perçu lié à la facturation du traitement de « déchets internes » au tarif des « déchets non dangereux », à hauteur de 108 513,60 euros TTC. Le 7 juillet 2022, Eau de Paris a réceptionné les travaux sans réserve, à date du 6 juillet 2020, puis adressé le 10 août 2022 au groupement un projet de décompte de liquidation, indiquant un solde en faveur du groupement d'un montant de 36 506,22 euros TTC. Par la présente requête, la société Eco systèmes de dragage, mandataire du groupement, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comment demandant l'inscription à son crédit au décompte de liquidation la somme de 505 094,25 euros TTC supplémentaires au titre de ses demandes indemnitaires formulées avant la notification du décompte et de 32 048 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du marché. Sur le décompte de liquidation du marché : D'une part, aux termes de l'article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. / Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire ». Aux termes de l'article 47.2.2. du même CCAG : « Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. / b) Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; / - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4 ». D'autre part, aux termes de l'article 13.4.3. du CCAG, qui s'applique aux décomptes de liquidation : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG. / Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas ». Aux termes de l'article 50.1.1. de ce cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif » Enfin, il résulte de la combinaison des articles 13, 47 et 50 du CCAG, en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les articles 13 et 50 du CCAG. En l'espèce, les stipulations citées au point précédent s'appliquent au marché en litige. D'abord, il résulte de l'instruction que, le 10 août 2022, Eau de Paris a notifié au groupement un « projet de décompte général » indiquant un solde total de 30 421,85 euros HT (36 506,22 euros TTC) à son débit, dont 5 398,43 euros HT dus au groupement et 25 023,42 euros HT dus à son sous-traitant, et que, le 9 septembre 2022, la société requérante a signé ce décompte sous réserve de l'inscription à son crédit d'un montant total de 505 494,25 euros TTC correspondant aux montants indiqués dans son mémoire en réclamation du 2 octobre 2020 et dans sa lettre recommandée du 11 mai 2021, déduction faite de l'indemnité proposée par Eau de Paris. Ensuite, le 14 décembre 2022, Eau de Paris a versé directement au sous-traitant le montant de 25 023,42 euros HT qui lui était dû, et a versé à la société requérante un montant de 5 004,68 euros au titre de la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente. Par suite, le solde du marché s'élevait à 5 398,43 euros HT (6 478,12 euros TTC). Enfin, le 26 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Eau de Paris a adressé au groupement une « mise à jour du décompte général suite à des paiements », rectificatif inscrivant au débit du titulaire les montants indiqués au point précédent ainsi que, pour la première fois, la somme de 12 000 euros au titre du montant des sommes versées à titre d'avance. En ce qui concerne le montant à inscrire au débit du groupement titulaire au titre du remboursement de l'avance : Aux termes de l'article 5.5 du CCAP : « Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après. (…) L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00 % est atteint ». Lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposés et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 11 mars 2020, Eau de Paris a versé une avance de 12 600 euros TTC et que celle-ci n'a pas été remboursée avant que le marché ne soit résilié. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le titulaire ait exposé des dépenses correspondant à des prestations du marché et effectivement réalisées n'ayant pas fait l'objet d'un paiement au titre des acomptes versés par Eau de Paris. En l'espèce, ainsi qu'indiqué au point 7, Eau de Paris a sollicité pour la première fois le 26 juillet 2023, soit près de dix mois après la signature, le 9 septembre 2022, par la société requérante du décompte notifié par Eau de Paris le 10 août 2022, l'inscription au débit du groupement titulaire du remboursement. Or, la société Eco systèmes de dragage n'a pas contesté l'inscription de cette somme à son débit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Eau de Paris est fondé à solliciter l'inscription du remboursement de l'avance au débit du groupement titulaire. Par suite, le solde du décompte de liquidation doit être rectifié en y inscrivant 10 500 euros HT (12 600 euros TTC) au débit du groupement titulaire. En ce qui concerne les montants à inscrire au crédit du groupement titulaire : S'agissant de l'indemnisation du préjudice causés par les arrêts de chantier : Aux termes de l'article 49.1.1. du CCAG : « L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4 ». Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution. Quant à l'arrêt de chantier du 10 au 30 avril 2020 : Il résulte de l'instruction que, par un courriel du vendredi 10 avril 2020, Eau de Paris a ordonné d'arrêter le dragage et la production des boues déshydratées tout en exigeant le maintien du matériel sur site dans l'attente de la réalisation de contre-analyses des boues. Le 24 avril 2020, le groupement a adressé à Eau de Paris une demande d'indemnisation sur le fondement des dispositions du CCAG citées au point précédent. L'interruption a duré jusqu'au jeudi 30 avril. Il est constant qu'Eau de Paris a proposé une indemnisation de 83 499 euros HT pour treize jours d'arrêt de chantier, soit 6 423 euros HT par jour. La société requérante, qui avait évalué le préjudice du groupement à 97 965,99 euros HT pour treize jours et demi d'arrêt du chantier, soit 7 256,74 euros HT par jour, sollicite l'inscription au crédit du groupement des 14 466,99 euros HT qu'elle n'a pas obtenus. D'abord, la société requérante ne justifie pas que le chantier ait été interrompu une demi-journée de plus que la durée retenue par Eau de Paris. Ensuite, si la société requérante soutient que le préjudice quotidien subi par le groupement du fait de l'immobilisation des travaux s'élève à 7 256,74 euros HT correspondant au taux journalier de trois postes inscrits au « sous-détail du prix de l'entreprise Kurstjens B.V. », son sous-traitant, à savoir 650 euros HT pour le poste 4.3.2. (DAS), 5 773 euros HT pour le poste 5.3 (installation de déshydratation) et 359 euros HT pour le poste 6.3 (pelle long bras), augmenté de 7 % de frais généraux, elle n'assortit pas cette estimation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter l'inscription au crédit du groupement d'une quelconque somme au titre de l'insuffisance de l'indemnisation, au taux quotidien de 6 423 euros HT, du préjudice résultant de l'arrêt de chantier du 10 au 30 avril 2020. Dès lors, les conclusions de la société Eco systèmes de dragage de ce chef doivent être rejetées. Quant à l'arrêt de chantier du 16 au 18 mars 2020 : Il résulte de l'instruction que, par un courriel du lundi 16 mars 2020, Eau de Paris a ordonné, « dans le cadre des mesures préventives liées au COVID-19 », l'arrêt du chantier et le renvoi du personnel présent sur site. Le lendemain, la société requérante a demandé de pouvoir transporter le matériel de dragage vers un autre site, puis, le 18 mars 2020, a indiqué à Eau de Paris qu'elle lui transmettrait les coûts journaliers en cas d'impossibilité de démobiliser le matériel. Par un courriel du 19 mars 2020, Eau de Paris a permis la reprise du chantier. La société requérante réclame 21 770,22 euros HT (26 124,26 euros TTC) au titre de l'indemnité d'attente de reprise des travaux. Premièrement, Eau de Paris soutient que sa décision de suspension du 15 mars 2020 ne constituait pas un ajournement au sens des stipulations de l'article 49.1.1 du CCAG citées au point 11, d'abord, en l'absence de décision expresse matérialisée par un ordre de service comme de constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés, ensuite, en l'absence de volonté de suspendre l'exécution du chantier pour plusieurs semaines, et, enfin, car, au même moment, une crue de la Seine empêchait les navires de circuler. Toutefois, d'une part, dès lors qu'il est constant que, par son courriel du 16 mars 2020, Eau de Paris a décidé explicitement de suspendre l'exécution des travaux sans passer par un ordre de mission ni procéder à la constatation prévue par cet article, elle ne peut reprocher ses propres manquements au groupement, lequel doit être regardé, par son courriel du 18 mars 2020, avoir indiqué qu'il entendait qu'il soit procédé à la constatation prévue par le CCAG afin d'évaluer le préjudice résultant de l'immobilisation. D'autre part, il ne résulte pas des stipulations citées au point 11 qu'elles ne soient applicables qu'à partir d'une certaine durée d'interruption des travaux. Enfin, il résulte de l'instruction que durant cette période d'arrêt des travaux la crue de la Seine n'avait pas conduit à une fermeture totale de la navigation et que, en tout état de cause, cette crue n'empêchait pas les opérations de dragage au sein de la station. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêt de chantier du 16 au 18 mars 2020 est un ajournement des travaux au sens de l'article 49.1.1. du CCAG et à solliciter l'indemnisation du préjudice causé par ces trois jours d'arrêt. Deuxièmement, pour les motifs exposés au point 13, la société Eco systèmes de dragage ne justifie pas que préjudice quotidien subi par le groupement du fait de l'immobilisation des travaux s'élève à 7 256,74 euros HT. Toutefois, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice quotidien en le fixant à 6 423 euros HT, montant retenu par Eau de Paris au titre de l'indemnisation du second arrêt du chantier, ainsi qu'indiqué au point 12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à solliciter l'inscription au crédit du groupement d'une somme de 19 269 euros HT (3 x 6 423) au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt du chantier du 16 au 18 mars 2020. S'agissant de l'indemnisation du préjudice causé par la différence entre la teneur en matière sèche contractuelle des boues draguées et celle effectivement constatée : Il résulte de l'instruction que les contractants se sont accordés sur un prix unitaire HT de 41,50 euros par m3 de sédiments dragués dans la prédarse d'Orly, comme indiqué au poste 5.3 du bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement du marché. La société requérante soutient que ce prix avait été fixé sur la base d'une teneur en matière sèche (TMS) des boues à déshydrater de 0,28 tonnes par mètre cube (t/m3), alors que la TMS s'est avérée de 0,46 t/m3, et que cette différence lui a induit un préjudice de 204 580 euros HT (353 496 euros TTC) en raison des surcoûts qu'elle a dû engager pour rémunérer la société sous-traitante chargée de procéder à la déshydratation et au tri des sédiments extraits de la prédarse du site d'Orly. Premièrement, d'une part, si le dossier de consultation des entreprises contenait un « devis estimatif » mentionnant une TMS de 0,28 t/m3, ce document ne figure pas parmi les pièces contractuelles listées à l'article 3.1. du CCAP. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le bordereau des prix unitaire annexé à l'acte d'engagement du marché mentionne une quelconque TMS. Enfin, si l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionne bien une TMS « aux alentours de 30% » selon les « dernières analyses physico-chimiques » réalisées en 2007, et que ces analyses sont annexées à ce CCTP, il résulte des termes mêmes de cet article 1.3 qu'Eau de Paris n'a pas entendu s'engager sur ce taux mais l'a indiqué à titre d'information sans cacher qu'il avait été mesuré douze ans plus tôt. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'Eau de Paris s'était engagé contractuellement sur une teneur en matière sèche de 0,28 t/m3, ni sur un tout autre chiffre. Deuxièmement, aux termes de l'article 5.1. du CCAP : « Les prix du marché sont traités à prix unitaires, sur la base des prix du bordereau des prix unitaires annexé à l'acte d'engagement auxquels sont appliquées les quantités réellement exécutées. / Conformément à l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices. (…) / Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux (article 10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment : (…) / - de phénomènes naturels (…) ». La société requérante soutient que la différence entre la TMS constatée en 2007 qu'elle a utilisé pour établir son offre et celle effectivement constatée ne peut être regardée comme une sujétion au sens de ces stipulations dès lors qu'elle n'avait pu accéder au chantier durant la procédure de passation et que le marché ne prévoyait pas de possibilité de moduler le coût unitaire de traitement d'un mètre cube de sédiments. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les sociétés candidates ont pu accéder à deux reprises à la station d'Orly dans le cadre de la procédure de passation. D'autre part, comme l'écrit en défense Eau de Paris, les sociétés du groupement auraient dû prévoir leurs prix unitaires « en tenant compte du risque, qu'ils ne pouvaient ignorer, en tant que professionnels du secteur, que le futur TMS diverge par rapport à celui de 0,28 m3/t qui avait été constaté dans le passé ». Enfin, la société Eco systèmes de dragage n'a produit aucune observation après avoir réalisé les analyses des sédiments prévues par le marché avant d'initier la phase de curage. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la différence entre la TMS constatée en 2007 et celle effectivement constatée à la suite des travaux n'est pas une sujétion au sens de l'article 5.1. du CCAP. Troisièmement, d'abord, si la société soutient qu'Eau de Paris aurait dû annexer au marché des analyses des boues réalisées en décembre 2019, il résulte de l'instruction que ces analyses ont été réalisées à la demande de la société postérieurement à la signature de l'acte d'engagement, et que la société, comme indiqué au point précédent, n'en a tiré aucune conséquence. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction qu'Eau de Paris ait disposé d'analyses des sédiments situés au fond de la prédarse d'Orly plus récentes que celles de 2007 annexées au CCTP. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'Eau de Paris a été déloyale en ne produisant pas, au stade de la passation du marché, les dernières données à sa disposition. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à solliciter l'inscription au crédit du groupement d'une quelconque somme au titre du préjudice causé par la différence en la teneur en matière sèche contractuelle des voues draguées et celle effectivement constatée. Dès lors, les conclusions de la société Eco systèmes de dragage de ce chef doivent être rejetées. S'agissant de l'indemnisation du préjudice causé par la catégorisation indue de « déchets non dangereux » en « déchets internes » : Il résulte de l'instruction que les contractants se sont accordés sur un prix unitaire HT de 8 euros la tonne pour les « déchets inertes » et de 60 euros la tonne pour les « déchets non dangereux », soit une différence de 52 euros. En mai 2020, Eau de Paris a indiqué au groupement que les 1 739 tonnes de boues déshydratées extraites de la prédarse d'Orly et évacuées par les barges n° 9 et n° 10, facturées comme des « déchets non dangereux » par le groupement titulaire, relevaient, au vu de leur teneur en hydrocarbures inférieure à 500 mg/kg, de la catégorie des « déchets inertes », ce qui l'a conduit à notifier au groupement titulaire un trop-perçu de 90 428 euros HT (108 513,60 euros TTC). Malgré les contestations de la part du groupement titulaire, Eau de Paris a maintenu sa position dans le cadre du décompte de liquidation. La société requérante demande, dans le cadre de la présente instance, d'inscrire à son crédit un montant correspondant au remboursement du préjudice causé par cette catégorisation qu'elle estime indue. La société requérante soutient que les résultats d'analyses produits par Eau de Paris ne sont pas fiables, dès lors qu'Eau de Paris ne démontre pas avoir respecté les critères de conservation et de délai d'extraction prévus par la norme ISO 16703, qui est une pièce contractuelle au sens de l'article 3.1 du CCAP. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les deux échantillons prélevés sur les boues en prédarse n'aient pas été conservés dans les conditions prévues par cette norme, ni que l'analyse ait eu lieu postérieurement au délai de sept jours à compter de leur prélèvement également prévu par cette norme. Dans ces conditions, la société requérantes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'Eau de Paris a catégoris comme « déchets inertes » les 1 739 tonnes de boues extraites de la pré-darse et évacuées sur les barges n° 9 et 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à solliciter l'inscription au crédit du groupement d'une quelconque somme au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la catégorisation indue de « déchets non dangereux » en « déchets inertes ». Dès lors, les conclusions de la société Eco systèmes de dragage de ce chef doivent être rejetées. S'agissant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de résiliation du marché : Aux termes de l'article 50.3.1 du CCAG : « A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ». Il résulte de ces stipulations du CCAG ainsi que de celles citées aux points 2 et 3 que les sommes correspondant aux éventuels préjudices subis par le cocontractant du fait d'une faute commise par la personne responsable du marché en cas de résiliation figurent au nombre des dépenses que doit comprendre le décompte de liquidation. Ces mêmes stipulations imposent une réclamation préalable en cas de différend avant saisine du juge administratif. D'une part, pour les motifs exposés au point précédent, les conclusions de la société requérante tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de résiliation du marché doivent être regardées comme des conclusions tendant à l'inscription à son crédit au solde du marché d'un montant correspondant à l'indemnisation de ce préjudice. D'autre part, il est constant que la société requérante, qui n'a jamais adressé de réclamation préalable à Eau de Paris concernant l'indemnisation de ce préjudice, a sollicité pour la première fois son indemnisation dans son mémoire en réplique en date du 15 février 2024, soit plus d'un an et demi après la notification du décompte de liquidation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la validité de la décision de résiliation du marché, la société requérante, qui a méconnu les stipulations et principes exposés au point précédent, n'est pas recevable à solliciter l'inscription à son crédit de l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de résiliation du marché, ainsi que le soutient Eau de Paris en défense. Dès lors, les conclusions de la société Eco systèmes de dragage de ce chef doivent être rejetées. S'agissant du solde du marché : Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s'élève à 14 167,43 euros HT en faveur du groupement. Élément du décompte Montant à inscrire au crédit (+) ou au débit (-) du groupement Solde du décompte de liquidation après les paiements du 14 décembre 2022 + 5 398,43 euros HT Remboursement de l'avance - 10 500,00 euros HT Préjudice causé par l'arrêt du chantier du 16 au 18 mars 2020 + 19 269,00 HT Solde du marché + 14 167,43 euros HT Sur les frais du litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge des sociétés requérantes ou d'Eau de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Le solde du marché est fixé à 14 167,43 euros HT en faveur du groupement solidaire ayant pour mandataire la société Eco systèmes de dragage. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Eco systèmes de dragage est rejeté. Article 3 : Les conclusions d'Eau de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eco systèmes de dragage et à Eau de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. 1 N° 2305570/3-3 Le rapporteur, G. RANNOU Le président, J-Ch. GRACIA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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