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Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 24/01565

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
25 août 2026
Juge des référés de Vannes
2 mai 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES OR / MM N° RG 24/01565 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EU3C MINUTE N° 26/129 DU 25 août 2026 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX AFFAIRE : S.C.I. LES LONGUES HAIES c/ S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d'assureur de la S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, S.A.S.U. [Y], intervenant volontairement aux lieu et place de la S.A.S. O.[Q], S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la S.A.S [E][Q], aujourd'hui S.A.S.U [B] [Q]) ENTRE : S.C.I. LES LONGUES HAIES, sise Chemin des Longues Haies - 35131 CHARTRES DE BRETAGNE Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES ET : S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, sise 2 Rue François d'Ambroise - 56200 LA GACILLY Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d'assureur de la S.A.R.L. [T] ET ASSOCIES, sise 189, Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS Représentées par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S.U. [Y] , intervenant volontairement aux lieu et place de la S.A.S. [E][Q], sise 16 Rue des Chênes - 44460 SAINT NICOLAS DE REDON Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la S.A.S [E][Q] (aujourd'hui S.A.S.U [B] [Q]), sise 313 Terrasse de l'Arche - 92000 NANTERRE Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente - Madame Olivia REMOND, Juge - Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire GREFFIERR : Madame Caroline SOUILLARD DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026 devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré. AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire RESSORT : premier ressort Ce jour a été rendu par Madame [F] GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

S La SCI LES LONGUES HAIES est propriétaire, dans la Zone d'Activité Espace Littoral, rue des Panicauts à MUZILLAC, d'un terrain sur lequel elle a souhaité faire construire un bâtiment destiné à servir de dépôt-vente. C'est ainsi qu'elle a confié la maîtrise d'œuvre des travaux à la Société [T] ET ASSOCIES, laquelle est assurée auprès de la MAF. Dans le cadre de ces travaux, elle a confié les lots " couverture/bardage " à la Société [E][Q], assurée auprès d'AXA. Le marché a été passé en 2008 et les travaux ont été réceptionnés le 28 Septembre 2009. Confrontée à un phénomène de corrosion des bardages ainsi que des luminaires, la SCI LES LONGUES HAIES a saisi le Juge des référés de Vannes aux fins d'expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 2 mai 2019, M. [L] étant désigné pour y procéder et il a rendu son rapport le 11 août 2022. Faute de parvenir un accord avec les parties adverses, la SCI LES LONGUES HAIES a fait assigner la société [T] et ASSOCIES et la MAF ainsi que la société [B] [Q] et AXA France IARD devant le Tribunal Judiciaire de Vannes en indemnisation de ses préjudices.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 25 septembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI LES LONGUES HAIES demande à la juridiction, Au visa des articles 1792 et 1217 du Code civil, de : CONDAMNER in solidum la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la Société [Y] venant aux droits de la Société O.[Q] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD SA à régler à la SCI LES LONGUES HAIES la somme de 36558 euros au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; INDEXER ce montant sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui connu le jour du dépôt du rapport d'expertise (1948), le nouvel indice celui connu au jour du règlement total des condamnations prononcées ;ORDONNER en outre la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER in solidum la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la Société [Y] venant aux droits de la Société O.[Q] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD SA à régler à la SCI LES LONGUES HAIES la somme de 2000 euros au titre du préjudice de réputation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ORDONNER en outre la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER in solidum la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la Société [Y] venant aux droits de la Société O.[Q] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD SA à régler à la SCI LES LONGUES HAIES la somme de 5000 euros au titre des troubles et tracas générés par la procédure avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ORDONNER en outre la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER in solidum la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi la Société [Y] venant aux droits de la Société O.[Q] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD SA à régler à la SCI LES LONGUES HAIES la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la Société [Y] venant aux droits de la Société O.[Q] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. ***** Dans leurs conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 14 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société [T] ET ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal de bien vouloir : Vu les articles 1217, 1231-1, 1231-2, 1310, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, À titre principal, DÉBOUTER la société LES LONGUES HAIES de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société [T] ET ASSOCIES et la MAF.DÉBOUTER la société [Y], qui vient au droit de la société O.[Q], de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société [T] ET ASSOCIES et la MAF. À titre subsidiaire, LIMITER l'indemnité due au titre des travaux réparatoires à la somme de 28.858 euros TTC, CONDAMNER les sociétés [Y] et son assureur AXA FRANCE IARD SA à relever et garantir indemne la société [T] ET ASSOCIES et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, À titre infiniment subsidiaire, LIMITER la responsabilité de la société [T] ET ASSOCIES et la MAF à 20%, En conséquence, CONDAMNER les sociétés [Y] et son assureur AXA FRANCE IARD SA à garantir la société [T] ET ASSOCIES et la MAF à hauteur de 80% des condamnations qui pourraient être prononcées, En tout état de cause, DIRE et JUGER, qu'en tout état de cause, en application du contrat d'assurance passé entre la société [T] ET ASSOCIES et la MAF, cette dernière ne pourra être condamnée à garantir solidairement son client que du montant de la somme minorée de la franchise contractuellement prévue.CONDAMNER les parties succombantes à payer à la société [T] ET ASSOCIES ainsi qu'à la MAF, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. ***** Dans ses écritures récapitulatives n°2, transmises par voie dématérialisée le 8 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SASU [B] [Q] intervenant volontairement aux lieu et place de la société [E] [Q], demande à la juridiction de : Et par application des dispositions des articles 328 à 330 du Code de Procédure Civile, 1792 à1792-6, 1217 et 1231-1 du Code Civil, DIRE et JUGER la Société [Y] recevable et bien fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de la Société O.[Q].METTRE la Société O.[Q] hors de cause. À titre principal, DÉBOUTER la SCI LES LONGUES HAIES de I'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société [Y]. À titre subsidiaire, CONDAMNER la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur, la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la Société AXA FRANCE IARD à garantir la Société [Y] de I'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens. À titre très subsidiaire, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à hauteur de 80% des condamnations à intervenir en limitant le montant des travaux réparatoires à la somme de 28.196,00 euros.DÉBOUTER La SCI LES LONGUES HAIES et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante.CONDAMNER la partie succombante à verser à la Société [Y] la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.La CONDAMNER également aux entiers dépens.Enfin, dans ses conclusions n°2, transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, Au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, de : DÉBOUTER la SCI LES LONGUES HAIES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD DÉBOUTER la Société [Y] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD Subsidiairement : CONDAMNER in solidum la Société CABINET [T] ARCHITECTURE et son assureur MAF à garantir et relever indemne la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 80 % des condamnations à intervenir LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 28 196 € et REJETER toutes demandes au titre des luminaires DÉBOUTER la Société CABINET [T] ARCHITECTURE de ses autres demandes, fins et conclusions REJETER toutes demandes au titre des demandes pour atteinte à la réputation et au titre des tracas JUGER la Compagnie AXA France IARD fondée à opposer sa franchise au tiers lésé pour chaque garantie facultative mobilisée à savoir 7 500 € avant indexation En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LES LONGUES HAIES ou toute partie succombante à régler à la Compagnie AXA France IARD à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026, avant d'être mise en délibéré au 19 mai suivant; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire L'article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. L'article 66 du même code ajoute que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Enfin, l'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SAS O.[Q], initialement concernée par la procédure, a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société LOUIS [B], désormais dénommée société [B] [Q]. La société [E] [Q] a été radiée du RCS le 18 octobre 2024, soit avant la délivrance de l'assignation. La SASU [B] [Q], qui vient aux droits de la précédente, entend intervenir volontairement à l'instance, sans opposition de la part des autres parties. Dès lors que de par la fusion absorption intervenue, elle a repris les droits et engagements de la première et accepte d'assumer les obligations de celle-ci, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur l'irrecevabilité de la forclusion soulevée La société [T] ET ASSOCIES soutient que l'action de la SCI LES LONGUES HAIES relativement aux luminaires doit être déclarée forclose puisque relevant de délai biennal de la garantie de bon fonctionnement. Si seul le Juge de la mise en état est en principe compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, conformément à l'article 789 du Code de procédure civile, force est ici de constater qu'en toute hypothèse, la société [T] ET ASSOCIES ne mentionne nullement la forclusion dans le dispositif de ses écritures or le tribunal n'est saisi que des prétentions qui y figure conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. Par suite, le tribunal n'est pas valablement saisi de la question de la forclusion et n'a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la garantie décennale La SCI LES LONGUES HAIES se fonde à titre principal sur la garantie décennale pour solliciter l'indemnisation des travaux de reprise des désordres sur le bardage et sur les luminaires tels que constatés par l'expert. Les défendeurs font pour leur part valoir que les désordres ne relèvent pas de la décennale, étant purement esthétiques, sans qu'aucune atteinte à la solidité du bâti ne soit démontrée. L'article 1792 du Code civil dispose : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. " L'article 1792-1 du même Code énonce quant à lui : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ". Les textes susvisés, qui sont a priori applicables aussi bien à l'architecte qu'à l'entrepreneur en charge du lot litigieux, instaurent une présomption de responsabilité de plein droit dès lors que le dommage, qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, trouve son siège dans l'ouvrage réalisé par le constructeur. Deux types de désordres sont ici invoqués et il convient de les reprendre successivement. - Les luminaires L'expert note qu'ils montrent des phénomènes de corrosion généralisée, qu'il s'agisse de ceux de forme circulaire ou rectangulaire (plus atteints). Toutefois, si leur changement est préconisé, compte tenu de leur état de détérioration avancée, il n'est nullement fait mention d'une impropriété à destination et l'expert confirme que ce sont des éléments techniques qui ne font pas partie indissociablement des plafonds et dont le remplacement n'engendre pas de conséquence sur les éléments de la structure du bâtiment. En outre, l'expert affirme que leur dégradation engendre un préjudice esthétique, sans faire état d'une impossibilité d'usage. Dès lors, il doit être considéré que les désordres affectant les luminaires ne relèvent pas de la garantie décennale. Ils ne relèvent pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, aucun dysfonctionnement n'étant démontré et seule leur enveloppe étant corrodée. - Le bardage L'expert indique dans sa conclusion sur la nature des désordres que " la quasi-totalité des bardages de façade et plafond métalliques sont concernés par une corrosion anormale provenant de la destruction progressive de la couche de peinture extérieure ". A d'autres endroits, il note " une atteinte du support ", " des jonctions horizontales des zones de bardage qui montrent des débuts de perforation " (p.6) ; des " altérations sur les parements extérieurs qui montrent que la première barrière de protection des tôles constituée par le laquage d'origine n'est plus opérante et permet une détérioration lente des supports en acier par l'humidité saline propre au site " ou encore, page 18, une évolution " de nature à fragiliser à terme les liaisons entre les plaques de bardage et de plafond avec des risques de chute qui se sont pas à exclure " (ce qu'il relève d'ailleurs au titre du paragraphe sur l'éventuelle atteinte à la solidité de l'ouvrage ou impropriété de destination). Ainsi, le caractère généralisé et évolutif des désordres fait qu'ils ne sont pas seulement esthétiques et qu'il y a bien une atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque des éléments sont susceptibles de se détacher, le bardage constituant ici un ouvrage puisque le désordre constaté l'affecte dans son ensemble. A cet égard, le fait qu'il n'y ait pas lieu, d'après lui, de déposer et de reprendre le bardage en intégralité ne peut être utilisé pour conclure à l'absence de caractère de gravité suffisante puisqu'il faut tout de même une reprise complète du revêtement de surface et que s'il indique que cela permettra de retrouver l'aspect de surface esthétique d'origine, il explique par ailleurs qu'il faut assurer une neutralisation définitive des désordres et un revêtement prophylactique renforcé. Il ne peut pas davantage être tiré du délai ayant précédé l'action en justice que les désordres n'ont pas le caractère de gravité requis dès lors qu'il est justifié de tentatives de résolution amiable du litige au préalable. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, point n'est besoin de démontrer une faute des constructeurs et il ne sera donc pas discuté du DTU applicable ici. Enfin, si la garantie décennale a vocation à couvrir les dommages graves survenus dans les 10 ans de la réception, il est cependant de jurisprudence constante que les désordres apparus après le délai décennal mais dont l'origine est la même que ceux constatés durant le délai sont garantis également. Or, en l'espèce, si la demanderesse soutient que la fragilisation du bâti est un processus continu qui a été à l'œuvre pendant le délai d'épreuve, l'expert indiquant bien que vu le type de phénomène concerné, les premières altérations de surface ont pu laisser penser à des salissures bénignes et que l'évolution insidieuse est intervenue sur plusieurs années, le revêtement se trouvant désormais altéré dans sa nature, évolution qui se poursuit aujourd'hui et qui aggrave les désordres compte tenu des perforations et risques de chute, force est toutefois de constater que les premières réclamations sont intervenus plus d'un an avant la fin du délai d'épreuve (première expertise amiable de janvier 2018 pour une réception -avérée- au 28/09/2009) mais que pour autant, le délai décennal de la garantie retenue pour le bardage n'a pas été interrompu par une expertise judiciaire, une expertise amiable étant insuffisante pour ce faire, de sorte qu'on ne peut arguer de ce qu'il s'agit d'une aggravation d'un désordre déjà dénoncé puisqu'il ne suffit pas de l'avoir dénoncé au constructeur, il faut une action judiciaire, qui fait défaut ici dans le délai d'épreuve. Ainsi, non seulement, le désordre n'a pas présenté un caractère de gravité dans le délai décennal mais surtout, il est désormais forclos faute d'action judiciaire dans le délai d'épreuve, lequel est d'ordre public et peut être soulevé d'office dès lors que la difficulté était déjà invoquée dans les débats comme c'est bien le cas en l'espèce. Sur la responsabilité contractuelle Subsidiairement, la SCI LES LONGUES HAIES soutient que la responsabilité contractuelle des professionnels serait engagée au titre de la théorie des dommages intermédiaires fondée sur l'article 1217 du Code civil, la faute étant ici de ne pas avoir pris en compte les contraintes climatiques liées à la proximité marine dans la conception du projet et le choix des matériaux. S'agissant des luminaires tout d'abord, aucune référence n'est faite à un quelconque DTU, contrairement au bardage. Pour autant, l'expert a bien relevé un choix de matériel inopportun au regard des phénomènes de corrosion due à l'ambiance marine, même s'il ne relève pas de faute à proprement parler, la déduisant de l'état desdits luminaires. Or, à cet égard, il convient de rappeler que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens. Il ne suffit donc pas d'établir que le résultat escompté n'a pas été obtenu. Quant à la société [Q], l'obligation de résultat s'apprécie à la réception or les désordres ne sont apparus que bien ultérieurement. Dès lors, aucune responsabilité ne saurait être encourue et la réclamation présentée au titre des luminaires sera rejetée. Il doit en être de même pour le bardage ainsi qu'il va être démontré ci-après. En effet, selon les défendeurs, l'expert a pris en compte le DTU de l'époque du rapport au lieu de celui de la construction alors que c'est bien au moment de celle-ci qu'il faut se placer pour apprécier la diligence des professionnels puisqu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir anticipé des prescriptions plus rigoureuses ultérieures. Or, justement, le DTU applicable à l'époque prévoyait, avant son remaniement par la suite, un laquage de 25 micromètres pour les bâtiments situées entre 3 et 10 km du bord de mer. Il ne peut donc être fait grief ni à l'architecte ni à la société [Q] d'avoir utilisé le laquage de finition de l'épaisseur prévue au moment de la construction, même si ce n'est plus celui en vigueur lors de l'expertise et qu'il apparait finalement avoir été insuffisant. Toutefois, aucune des parties défenderesses n'a jugé utile de lui signaler ce point au moment de son pré-rapport. L'avis de l'expert sur ce point n'a donc pas pu être recueilli. La demanderesse est taisant sur ce point. Quant aux défenderesses, elles ne produisent que des extraits inexploitables du DTU dont s'agit. Cependant, dès lors qu'il n'est apporté aucune précision sur le type de matériau utilisé pour le laquage (polyester, PVDF, PVC…) ou sur les prescriptions du fabricant, le tribunal n'est pas en capacité de déterminer la règlementation réellement applicable, et donc l'existence d'une éventuelle faute. Aussi, dès lors qu'ils font défaut et que c'est sur la partie demanderesse que pèse la charge de la preuve, elle supportera la conséquence de sa carence et il sera dit que la demande au titre des bardages ne peut prospérer. A défaut d'être parvenue à établir qu'une quelconque garantie lui était due, la SCI LES LONGUES HAIES ne saurait réclamer utilement la moindre indemnisation. Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef, aussi bien s'agissant de la remise en état des lieux que de son préjudice d'image ou des troubles et tracas. En l'absence de condamnation des entreprises, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de leur éventuelle solidarité, pas plus que sur un partage de responsabilité. Enfin, la garantie des assureurs n'a pas lieu d'être mobilisée, faute pour les actions contre les assurées d'avoir abouti. Sur les demandes accessoires Succombant au principal, la demanderesse sera tenue aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Elle sera également tenue de régler aux défenderesses une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros au profit de chacune des parties constituées. Enfin, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d'y déroger en l'espèce au regard du sens de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : RECOIT la Société [Y] en son intervention volontaire aux lieu et place de la Société O.[Q] DIT n'y avoir lieu de statuer sur la forclusion DÉBOUTE la SCI LES LONGUES HAIES de ses demandes au titre de la garantie décennale DÉBOUTE la SCI LES LONGUES HAIES de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle CONDAMNE la SCI LES LONGUES HAIES à régler, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros à la Société [T] ET ASSOCIES et son assureur la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d'une part, la Société [Y] venant aux droits de la Société O.[Q] d'autre part et enfin, à la Société AXA FRANCE IARD SA CONDAMNE la SCI LES LONGUES HAIES aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu d'y déroger. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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