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Tribunal judiciaire de Limoges, 12 juin 2026, 26/00261

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • sci • provision • syndicat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Limoges
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
7 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES N° du dossier : N° RG 26/00261 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUZC Nature:72A Demande en paiement des charges ou des contributions Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la procédure accélérée au fond JUGEMENT DU du 12 Juin 2026 Mélanie PETIT-DELAMARE,Présidente au Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son Syndic la société MALLET-GUY IMMOBILIER, SARL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 981 972 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] DEMANDEUR ayant pour avocat la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE du Barreau de LIMOGES. ET : S.C.I. RESIDENCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DEFENDEUR non comparant ni représenté Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juin 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu'il suit : EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 6] est propriétaire des lots n°14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7] à Limoges. Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Limoges selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article 481-1 du code de procédure civile et au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de voir constater la déchéance du terme telle que prévue par l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1967 et voir le défendeur condamné à lui payer les sommes de : - 1712,74 euros au titre des arriérés, comptes arrêtés au 31 décembre 2025 ; - 312 euros au titre de la 2ème provision 2026 pour charges communes générales 2025-2026 ; - 21,22 euros au titre de la 2ème provision pour fonds travaux 2025-2026 ; - 624 euros au titre des provisions sur charges pour le restant de l'exercice 2025-2026 (312 euros x 3) ; - 42,44 euros au titre des provisions pour fonds travaux pour le restant de l'exercice 2025-2026 (21,22 euros x 2) ; - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes. Assignée en étude, la SCI [Adresse 6] n'a pas constitué avocat conformément aux exigences de l'article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions et aux notes d'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l'encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification du présent jugement. Sur la demande principale Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale. Il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1353 du code civil. L'article 19-2 alinéas 1er et 2 de la loi prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles." La mise en œuvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure de la régler. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, et conformément aux prescriptions des articles 14-1 et 14-2 de la loi précitée, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, le syndicat de copropriétaires produit au soutien de ses demandes l'avis de mutation, les procès-verbaux des assemblées générales des 22 février 2023, 13 mars 2024 et 17 mars 2025 portant approbation des comptes et travaux des années antérieures et des budgets prévisionnels 2025 et 2026, les appels de fonds et relevé de comptes copropriétaires au 24 février 2026 et 4 mai 2026, la lettre de mise en demeure du 25 février 2026 de payer la somme de 2045,96 euros comprenant la 1ère provision exigible pour l'année 2026 et la 1ère provision cotisation fonds travaux exigible pour l'année 2026, ainsi que l'arriéré, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Il n'est ni allégué, ni établi que les copropriétaires ont réglé la provision réclamée dans le délai de trente jours. La déchéance du terme est donc encourue en application de l'article 19-2 précité. Il ressort du dernier relevé de compte en date du 4 mai 2026 que la SCI du Promontoire est débitrice de la somme de 2625,31 euros. Il convient par voie de conséquence de condamner la SCI du Promontoires à payer au syndicat de copropriétaires les arriérés appelés et non encore réglés. En application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. La somme due sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de la mise en demeure. Compte-tenu de la déchéance du terme, la SCI du Promontoire sera également condamnée à payer les provisions régulièrement votés pour l'année 2026 et non encore appelées. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCI du Promontoire, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire en matière de procédure accélérée au fond et en premier ressort ; Condamne la SCI du Promontoire à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7] à Limoges les sommes de : 1712,74 euros au titre des provisions sur charges et cotisations de fond travaux arrêtés au 31 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2026 ;312 euros au titre de la 2ème provision sur charges communes générales 2025-2026 ;21,22 euros au titre de la 2ème provision pour fonds travaux 2025-2026 ; Et, compte-tenu de la déchéance, Condamne la SCI du Promontoire à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7] à Limoges les sommes de : 624 euros au titre des provisions sur charges votées non encore appelées pour le restant de l'exercice 2025-2026 ;42,44 euros au titre des provisions pour fonds travaux votées non encore appelées pour le restant de l'exercice 2025-2026 ;Condamne la SCI du Promontoire à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 7] à Limoges la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI du Promontoire aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'assignation et de la signification à venir du présent jugement ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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