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CJUE, 10 septembre 2026, C-835/24 P

Conclusion
Mots clés
statut • transfert • pourvoi • service • remboursement • recours • restitution • absence • préjudice • rapport • rejet • solidarité • preuve • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

CJUE
10 septembre 2026
Tribunal de l'Union européenne
25 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-835/24 P
  • Référence abrégée :
    CJUE, 10 sept. 2026, n° C-835/24 P
  • Titre : Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 10 septembre 2026
  • Nature : Conclusions de l'avocat général
  • Décision précédente :Tribunal de l'Union européenne, 25 septembre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2026:751
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62024CC0835
  • Avocat général : Biondi
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission européenne
Union Syndicale Servidérale/European Public Service Union - Cour de justice
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Texte intégral

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. ANDREA BIONDI présentées le 10 septembre 2026 (1) Affaire C-835/24 P PT contre Commission européenne « Pourvoi - Fonction publique - Pension d'ancienneté - Transfert vers le régime de pension des institutions de l'Union de droits à pension acquis avant l'entrée en service - Règle du minimum vital - Demande de remboursement du capital transféré - Enrichissement sans cause - Notion de "base légale valable" - Principe d'égalité de traitement » I. Introduction 1. Par le présent pourvoi, la requérante, Mme PT, demande l'annulation d'un arrêt du Tribunal de l'Union européenne (2) par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à obtenir le remboursement du capital représentant les droits à pension nationaux qu'elle avait acquis avant l'entrée en service, puis transférés vers le régime de pension des institutions de l'Union (ci-après le « RPIUE »). Ce recours était fondé sur un moyen unique, tiré de l'enrichissement sans cause de l'Union. La requérante a introduit, sur la base des mêmes faits, un second recours fondé sur l'exception d'illégalité de l'article 77, quatrième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après le « statut »), qui a lui aussi été rejeté par un arrêt faisant actuellement l'objet d'un pourvoi dans une procédure parallèle (3). 2. Le litige a pour origine le transfert par la requérante - alors agent contractuel de la Commission - de ses droits à pension nationaux. En 2013, la caisse de pension nationale a versé à ce titre la somme de 201 271,60 euros au RPIUE. Après déduction des montants relatifs à la régularisation des périodes d'auxiliariat et à la réévaluation du capital, ainsi que de la partie excédant le nombre maximal d'annuités pouvant être prises en compte - soit 24 805,75 euros, partie immédiatement remboursée à la requérante -, le capital net de 131 237,16 euros a donné lieu à la reconnaissance d'une bonification d'annuités de 12 ans, 10 mois et 17 jours. Au moment du départ à la retraite anticipée de la requérante, l'administration a procédé au double calcul prévu à l'article 77 du statut : le calcul ordinaire, incluant les annuités ainsi bonifiées, aboutissait à un montant mensuel de 1 635,38 euros ; en revanche, la règle du minimum vital conduisait à un montant de 1 662,29 euros. Ce dernier, plus favorable, a été octroyé à la requérante. Il en a résulté que les annuités bonifiées au titre du transfert n'ont produit aucun effet concret sur le montant de la pension. 3. La requérante soutient que, dans ces circonstances, le fait que l'Union conserve le capital transféré constitue un enrichissement sans cause et demande la restitution de ce capital. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté cette demande, estimant que la pension avait été calculée conformément aux dispositions applicables et que, partant, l'enrichissement n'était pas dépourvu de base légale valable. II. Le cadre juridique A. Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne 4. L'article 77 du statut dispose, à ses deuxième et quatrième alinéas : « Le montant maximum de la pension d'ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. [...] Le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service. [...] » 5. L'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut prévoit : « Le fonctionnaire qui entre au service de l'Union après avoir : - cessé ses activités auprès d'une administration, d'une organisation nationale ou internationale ou - exercé une activité salariée ou non salariée, a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d'ancienneté au sens de l'article 77 du statut, de faire verser à l'Union le capital, actualisé jusqu'à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu'il a acquis au titre des activités visées ci-dessus. En pareil cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d'exécution, compte tenu du traitement de base, de l'âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d'annuités qu'elle prend en compte d'après le régime de pension de l'Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif ». 6. L'article 2 de l'annexe VIII du statut régit, quant à lui, le calcul de la pension d'ancienneté sur la base des années de service prises en compte. B. Les dispositions générales d'exécution 7. Les dispositions générales d'exécution des articles 11 et 12 de l'annexe VIII du statut (ci-après les « DGE ») régissent les modalités de transfert des droits à pension. En particulier, l'article 7, paragraphe 6, des DGE applicables dispose que le nombre d'annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d'années durant lesquelles l'intéressé a été affilié aux régimes de sécurité sociale d'origine et que l'excédent pécuniaire éventuel résultant du plafonnement des annuités est remboursé à l'agent concerné. III. Sur le pourvoi 8. L'objet principal du présent pourvoi est la notion de « base légale valable » aux fins de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause de l'Union. Plus précisément, la question de principe est celle de savoir si l'existence de dispositions statutaires régissant correctement le calcul de la pension d'ancienneté constitue, en soi, une base légale valable pour permettre à l'Union de conserver le capital transféré, même lorsque l'application de ces dispositions n'a produit aucun effet positif concret sur la situation patrimoniale de l'agent. 9. La requérante demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué, de faire droit à ses conclusions de première instance - notamment la demande de remboursement du capital transféré - et de condamner la Commission aux dépens des deux instances. 10. La Commission, soutenue par le Conseil de l'Union européenne, partie intervenante, demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens. L'Union Syndicale Servidérale/European Public Service Union - Cour de justice (ci-après l'« USF/EPSU-CJ »), partie intervenante au soutien de la requérante, se rallie aux conclusions de cette dernière. 11. À la demande de la Cour, les présentes conclusions se concentreront sur le second moyen du pourvoi et, en particulier, sur ses premier, deuxième et quatrième griefs. Par ses premier et deuxième griefs, la requérante, soutenue par l'USF/EPSU-CJ, conteste les points 38 à 46 de l'arrêt attaqué, en reprochant au Tribunal d'avoir erronément qualifié l'article 77 du statut et l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII de celui-ci de « base légale valable » de l'enrichissement de l'Union. Par son quatrième grief, articulé en deux branches, la requérante invoque une violation du principe d'égalité de traitement. Quant aux autres moyens et griefs du pourvoi, j'estime que leur caractère manifestement irrecevable ou non fondé, déjà dûment établi par le Tribunal, n'appelle pas de développements supplémentaires. IV. Observations liminaires 12. Avant d'examiner les griefs, il convient de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la présente affaire. Le régime de pension des institutions de l'Union est un régime à prestations définies, fondé sur le principe de solidarité. La pension perçue par un fonctionnaire ou un agent ne constitue pas la contrepartie exacte des cotisations qu'il a versées : les cotisations alimentent un mécanisme de solidarité et la prestation est déterminée conformément aux règles du statut, et non en fonction d'un compte individuel. 13. Dans ce cadre, l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut confère au fonctionnaire la faculté - et non l'obligation - de transférer au RPIUE le capital représentant les droits à pension acquis avant son entrée en service. Le capital transféré est converti, selon des critères actuariels prédéterminés, en un nombre d'annuités qui participent au calcul ordinaire de la pension. La faculté de transfert vise à permettre une coordination entre les régimes nationaux et le régime de l'Union ainsi qu'à faire en sorte que les droits acquis antérieurement soient pris en compte à la fin de la carrière. 14. Le calcul de la pension d'ancienneté s'effectue, par ailleurs, selon un double mécanisme. Celui-ci comprend d'une part le calcul ordinaire, fondé sur les années de service prises en compte - y compris les annuités bonifiées au titre du transfert et, d'autre part, la règle du minimum vital prévue à l'article 77, quatrième alinéa, du statut, qui garantit un montant minimal déterminé en fonction des seules années de service accomplies pour l'Union. La pension effectivement octroyée est celle qui correspond au résultat le plus favorable des deux. 15. C'est dans ce contexte que s'inscrit la question soulevée par le pourvoi. Lorsque, comme dans le cas de la requérante, la règle du minimum vital prévaut, les annuités bonifiées au titre du transfert n'ont aucune incidence sur le montant final de la pension. Il s'agit de savoir si le fait que l'Union conserve le capital transféré s'en trouve par conséquent privé de base légale - question que la Cour a déjà eu l'occasion d'aborder, dans un cas similaire, dans l'arrêt KY (4). V. Sur les premier et deuxième griefs du second moyen A. Arguments de la requérante et de l'intervenante 16. La requérante, soutenue par l'USF/EPSU-CJ, fait valoir, en substance, que c'est à tort que le Tribunal a désigné l'article 77 du statut et l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII de celui-ci comme « base légale valable » de l'enrichissement de l'Union. Selon elle, il conviendrait d'opérer une distinction entre la validité formelle de la disposition invoquée et son caractère adéquat à servir de base légale de la conservation du capital en l'espèce : une disposition formellement valide, selon la thèse de la requérante, ne constituerait pas une « base légale valable » lorsque son application prive d'effet la faculté de transfert de ses droits exercée par l'agent. 17. L'USF/EPSU-CJ ajoute, à cet égard, que le législateur de l'Union n'aurait prévu aucune hiérarchie entre le calcul ordinaire et la règle du minimum vital ni aucune interaction entre l'application de cette dernière et le mécanisme de transfert. Ce défaut de réglementation constituerait en soi « l'"absence de base légale" requise par la jurisprudence » en matière d'enrichissement sans cause. 18. La Commission, soutenue par le Conseil, conteste ces arguments, en invoquant notamment l'arrêt KY, qui porterait sur une situation de fait analogue. B. Analyse 19. L'analyse qui suit s'articule en quatre étapes. Je rappellerai tout d'abord les conditions auxquelles la jurisprudence subordonne l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, puis je circonscrirai le litige à la première de ces conditions. J'examinerai ensuite la notion de « base légale valable », afin de montrer que la dichotomie entre validité et adéquation de la base légale, invoquée par la requérante, ne saurait être retenue. Je vérifierai ensuite, à la lumière de l'arrêt KY, que les annuités bonifiées ont été prises en compte dans le calcul de la pension, même si cela n'a eu aucune incidence sur son montant final. Enfin, je démontrerai qu'aucun des trois précédents arrêts invoqués par la requérante - Kristensen (5), Barroso Truta (6) et ABLV Bank (7) - ne conduit à une conclusion différente. Ces considérations conduiront à confirmer le bien-fondé du point 46 de l'arrêt attaqué. 20. Selon une jurisprudence constante, une action en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause de l'Union exige, pour être accueillie, la preuve, d'une part, d'un enrichissement sans base légale valable de l'Union (8) et, d'autre part, d'un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement (9). 21. En revanche, cette action n'exige pas la preuve d'une illégalité ou d'une faute dans le comportement de la partie défenderesse (10). 22. Le litige en l'espèce porte sur la première des deux conditions cumulatives, à savoir l'absence de base légale valable de l'enrichissement de l'Union. Définir la portée de cette notion n'est pas sans difficulté et nécessite une analyse minutieuse. 23. La distinction que la requérante et l'USF/EPSU-CJ proposent - entre la validité formelle de la disposition invoquée et son caractère concrètement adéquat en vue de justifier la conservation du capital transféré - ne trouve pas, en tant que telle, de fondement dans la jurisprudence de la Cour. Elle répond toutefois à une exigence justifiée en soi : la base légale de l'enrichissement doit être vérifiée au regard de l'avantage patrimonial concrètement litigieux, et non déduite d'une simple référence abstraite à une disposition applicable en la matière (11). En ce sens, la notion de « base légale valable » ne renvoie pas seulement à la validité abstraite de la disposition invoquée, mais au fondement juridique qui permet à l'Union de conserver l'avantage patrimonial litigieux. C'est précisément cette vérification qui, en l'espèce, conduit - comme je l'exposerai ci-après - au rejet du grief. 24. Déjà dans l'arrêt Masdar, la Cour a précisé qu'un enrichissement ne saurait être qualifié de « sans cause » lorsqu'il puise sa justification dans des obligations - notamment de nature contractuelle - qui lient les parties (12). De même, lorsque l'enrichissement trouve son fondement dans le cadre réglementaire applicable, correctement appliqué et fonctionnellement adéquat en vue de justifier la conservation de l'avantage patrimonial litigieux, il ne saurait être qualifié de « sans cause ». 25. La thèse de la requérante, et en particulier la dichotomie validité/adéquation qu'elle propose, reviendrait en réalité à subordonner l'existence d'une « base légale valable » non pas à la validité du fondement normatif de l'enrichissement, mais à ce que l'application de ce fondement produise un effet utile concret dans le cas de l'agent concerné. Une même disposition constituerait une « base légale valable » pour les agents dont la pension est calculée selon les règles ordinaires et cesserait de l'être pour ceux auxquels s'applique le minimum vital. Une telle interprétation à géométrie variable de la notion de base légale est incompatible avec l'exigence de sécurité juridique. En effet, la validité de la base légale ne pourrait plus être vérifiée ex ante, à la lumière du cadre réglementaire applicable, mais uniquement ex post, en fonction du résultat comptable de la liquidation dans chaque cas : la même disposition constituerait une base adéquate ou inadéquate de la conservation du capital selon le résultat de la comparaison entre les deux calculs pour chaque agent. Ni l'administration ni l'agent ne seraient en mesure de connaître à l'avance le régime juridique de l'opération. Surtout, la notion de base légale serait vidée de sa fonction, qui est de distinguer l'action en restitution du contrôle de légalité : admettre qu'une disposition valablement appliquée cesse de constituer une base légale lorsque son résultat ne satisfait pas l'intéressé revient à réintroduire, sous le couvert de l'enrichissement sans cause, une possibilité de contester une réglementation dont la légalité doit être contestée par d'autres voies de recours. 26. Si la dichotomie proposée ne peut donc pas être retenue sur le plan conceptuel, il convient néanmoins d'examiner si elle ne met pas en évidence, sur le plan matériel, une véritable lacune du système. La thèse de la requérante repose, en dernière analyse, sur une prémisse implicite : le capital transféré vers le RPIUE « devrait » se traduire par une augmentation correspondante de la pension, de sorte que, en l'absence d'une telle augmentation, la conservation du capital resterait dénuée de justification. C'est précisément cette prémisse que la Cour a expressément rejetée dans l'arrêt KY (13). 27. La précision apportée par la Cour à cet égard mérite d'être rappelée. La faculté de transférer les droits à pension nationaux, prévue à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, offre au fonctionnaire en cause la garantie que ces droits seront pris en compte lors du calcul de sa pension de l'Union, elle ne lui donne aucune certitude que cette prise en compte aura pour conséquence une augmentation de sa pension correspondant entièrement au capital transféré (14). 28. L'argument de l'USF/EPSU-CJ concernant la prétendue absence de hiérarchie entre le calcul ordinaire et la règle du minimum vital doit faire l'objet d'un examen distinct. Il ressort de l'arrêt KY que la pension d'ancienneté est calculée, conformément à l'article 77, premier alinéa, du statut, lu ensemble avec l'article 2 de l'annexe VIII du statut, sur la base des années de service accomplies par le fonctionnaire. La règle du minimum vital prévue à l'article 77, quatrième alinéa, du statut ne s'applique qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans le cas où l'application du calcul ordinaire ne permet pas au fonctionnaire d'atteindre le montant garanti par cette règle (15). 29. Ce caractère subsidiaire n'équivaut pas à une marginalisation du minimum vital et ne se réduit pas non plus à une simple question terminologique. Il exprime une réalité structurelle : aucun des deux modes de calcul ne fonctionne de manière isolée. Ce n'est qu'en procédant au double calcul prévu à l'article 77 du statut qu'il est possible de vérifier si le montant de la pension résultant du premier calcul atteint ou dépasse celui résultant de la règle du minimum vital (16). 30. En l'espèce, ce double calcul a été effectué. Tant l'article 77 du statut que l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII de celui-ci ont trouvé à s'appliquer et les annuités bonifiées ont été « prises en compte », au sens de l'arrêt KY, dans le calcul ordinaire. Cette formule, ainsi qu'il ressort du point 69 de l'arrêt KY, n'exige pas que les annuités aient une incidence sur le montant final concrètement attribué : elle exige seulement qu'elles soient effectivement intégrées dans le calcul ordinaire de la pension, lequel constitue le premier terme dans le cadre de la comparaison effectuée avec la règle du minimum vital. Le fait que le résultat de ce calcul n'ait pas prévalu sur le minimum vital n'équivaut donc pas à une absence de prise en compte, mais résulte de l'application de la clause de sauvegarde que constitue le minimum vital lui-même. 31. Contrairement à ce que soutient l'USF/EPSU-CJ, le législateur n'a pas « omis » de régir le lien entre transfert et minimum vital. La règle est claire : les deux calculs sont effectués, le résultat le plus favorable prévaut, et aucune disposition ne prévoit le remboursement du capital transféré dans le cas où ce capital ne se traduirait pas par une augmentation concrète de la pension. Ce dispositif, loin de constituer une lacune du système, est cohérent avec la logique de solidarité qui sous-tend le RPIUE et ne permet pas, en soi, de conclure à l'absence de base légale valable aux fins de l'action en restitution (17). 32. Le RPIUE n'est d'ailleurs pas conçu de telle sorte que la pension perçue constitue la contrepartie exacte des cotisations versées. Une fois transféré, le capital représentant les droits à pension nationaux est fusionné avec les cotisations versées au RPIUE : le fonctionnaire ou l'agent cesse d'en être le « titulaire » (18). 33. Je dois enfin m'attarder sur l'argument, développé par l'USF/EPSU-CJ, selon lequel le transfert serait « supposé être neutre » - formule que l'intervenante attribue à une communication interne de la Commission de 2015 - en ce sens qu'il ne devrait entraîner ni perte ni gain financier pour les parties concernées. Même en admettant que cette communication ait effectivement été diffusée dans les termes rapportés, cet argument repose, me semble-t-il, sur une extension de la notion de neutralité qui va au-delà de ce que prévoit le statut. En matière de transfert de droits à pension, la neutralité a une signification précise : elle désigne l'équivalence actuarielle de l'opération de conversion, en ce sens que le capital versé est transformé en un nombre d'annuités dont la valeur, calculée selon des critères actuariels prédéterminés - âge de l'intéressé, paramètres démographiques et financiers fixés par les DGE -, correspond à ce même capital. En d'autres termes, le transfert ne doit ni enrichir ni appauvrir systématiquement l'une ou l'autre des parties au moment où il est effectué : la neutralité du mécanisme se manifeste uniquement à travers cette conversion. Ce mécanisme ne garantit en revanche pas que le résultat final de la liquidation corresponde au capital transféré. Le libellé de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut ne prévoit aucune garantie de cette nature et, comme je l'ai déjà rappelé, l'arrêt KY exclut expressément une telle garantie. 1. Sur la différence avec l'arrêt Kristensen 34. La requérante et l'USF/EPSU-CJ invoquent l'arrêt Kristensen (19). Je considère que cette jurisprudence n'est pas transposable à la présente affaire, pour une raison qu'il convient d'exposer d'emblée : l'arrêt Kristensen concerne un excédent de capital apparu au moment du transfert, en raison du plafond des annuités à prendre en compte - excédent que le système rembourse aujourd'hui, et qui a effectivement été remboursé à la requérante -, tandis que la présente affaire concerne le fait que des annuités valablement bonifiées ne produisent pas d'effet au moment de la liquidation. C'est la Cour elle-même, comme je l'indiquerai ci-après, qui a établi cette distinction. Dans cette affaire, les dispositions générales d'exécution adoptées par le Conseil limitaient le nombre d'annuités à prendre en compte au nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé avait été affilié aux régimes de sécurité sociale avant son entrée au service de l'Union, et le Tribunal a confirmé la légalité de cette limitation. Lorsqu'une telle limitation s'applique, la partie du capital transféré qui dépasse les annuités pouvant être prises en compte reste « techniquement » inutilisée : cela correspond à l'excédent pécuniaire que l'article 7, paragraphe 6, des DGE applicables à la présente affaire prévoit de rembourser à l'agent, dont la requérante a en effet déjà bénéficié à hauteur de 24 805,75 euros. Il s'agit, en tout état de cause, d'un aspect relatif au moment du transfert et à la détermination des annuités à prendre en compte. 35. La distinction à opérer entre ce cas de figure et la situation dans laquelle les annuités valablement bonifiées ne produisent pas d'effet concret du fait de l'application du minimum vital a été récemment confirmée par la Cour dans l'arrêt Bopuis (20), qui a réaffirmé que l'arrêt Kristensen concernait « une question différente » de celle qui se pose lorsque les droits à pension transférés ont été effectivement pris en compte dans le calcul de la pension. C'est précisément le cas de la requérante, dont la situation, loin d'être la même que celle faisant l'objet de l'arrêt Kristensen, correspond au contraire à la situation sur laquelle la Cour s'est déjà prononcée dans l'arrêt KY, dans lequel elle a rejeté le pourvoi. 2. Sur la différence avec l'arrêt Barroso Truta 36. Le nouveau renvoi que la requérante effectue à l'arrêt Barroso Truta (21) dans son pourvoi ne me semble pas non plus pertinent. Cet arrêt portait sur une demande de réparation du préjudice résultant d'un prétendu défaut d'information, et non sur une action fondée sur un enrichissement sans cause. Le Tribunal avait rejeté la demande principale en raison de l'absence de préjudice réel et certain au moment du jugement. L'observation figurant au point 106 de cet arrêt, selon laquelle le refus de restituer le capital non pris en compte lors de la liquidation pourrait conduire à un enrichissement sans cause, a été formulée à titre incident et en des termes particulièrement prudents (22). 37. Il convient par ailleurs de souligner que le Tribunal lui-même, dans l'arrêt Barroso Truta, avait précisé que le capital transféré « n'a [en effet] pas disparu », mais qu'il a été converti en annuités supplémentaires qui doivent, en principe, être prises en compte pour le calcul des droits à pension des requérants, de sorte que les droits transférés ne peuvent pas être considérés comme ayant été transférés à pure perte (23). Deux conséquences découlent de cette précision. La première : si le capital transféré n'est pas perdu, mais converti en annuités destinées, en principe, à être prises en compte, l'hypothèse d'une appropriation sans contrepartie évoquée au point 106 de l'arrêt Barroso Truta désigne un cas marginal, et non le fonctionnement normal du système ; cette observation ne saurait donc être érigée en règle générale, s'appliquant dans tous les cas où la bonification reste économiquement dépourvue d'effet. La deuxième : les voies de recours envisagées dans l'arrêt Barroso Truta visaient à contester les actes de liquidation et ne correspondaient pas à un recours en restitution tel que celui exercé dans la présente affaire. Une règle générale au sens où l'entend la requérante - selon laquelle la conservation du capital resté dénué d'effet entraînerait en tout état de cause un enrichissement sans cause - serait par ailleurs inconciliable avec l'arrêt KY rendu ultérieurement. 3. Sur la référence à l'arrêt ABLV Bank 38. La requérante invoque, enfin, l'arrêt ABLV Bank selon lequel un enrichissement sans cause ne saurait être écarté « du seul fait que sa justification initiale était établie, sans tenir compte de l'existence d'une base légale pour conserver les montants en cause » (24). Cet argument ne me semble pas pertinent. L'arrêt ABLV Bank concerne la procédure de résolution des établissements de crédit et s'inscrit dans un contexte réglementaire radicalement différent de celui du régime de pensions des institutions de l'Union. Surtout, le principe qui y est énoncé ne remet pas en cause les critères définis par l'arrêt KY, qui porte spécifiquement sur la matière examinée dans la présente affaire. En l'espèce, une base légale permettant de conserver le capital transféré existait non seulement au moment du transfert - lorsque le capital a été converti en annuités en application de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut -, mais était toujours en vigueur au moment de la liquidation, les annuités ainsi bonifiées ayant été prises en compte dans le double calcul prévu à l'article 77 du statut, bien qu'elles n'aient pas prévalu sur le minimum vital. 39. Au vu de ce qui précède, j'estime que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en concluant, au point 46 de l'arrêt attaqué, que la pension de la requérante avait été calculée conformément aux dispositions applicables, de sorte que la première condition de l'enrichissement sans cause n'était pas remplie. 40. Il convient de relever que, dans les cas où la règle du minimum vital prévaut sur le calcul ordinaire, le résultat du mécanisme prévu par le statut peut paraître insatisfaisant du point de vue de l'agent concerné dont les droits à pension transférés ne produisent aucun effet économique concret. Pour les raisons exposées, toutefois, ce résultat ne constitue pas une absence de base légale valable au sens de la jurisprudence Masdar et KY ; toute appréciation quant à l'opportunité de mesures correctives dépend de choix réglementaires qui ne relèvent pas de la fonction juridictionnelle. 41. Je suggère donc à la Cour de rejeter les premier et deuxième griefs du second moyen comme non fondés. VI. Sur le quatrième grief du second moyen A. Arguments de la requérante 42. Par son quatrième grief, articulé en deux branches distinctes, la requérante invoque une violation du principe d'égalité de traitement. En premier lieu, elle se plaint d'avoir été traitée de la même manière que les fonctionnaires et agents qui, bien que bénéficiant du minimum vital, n'ont pas transféré leurs droits à pension au RPIUE et sont donc toujours titulaires de leurs droits nationaux. En second lieu, elle se plaint de ne pas avoir bénéficié du même traitement que celui réservé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après l'« AHCC ») de la Cour de justice de l'Union européenne aux requérants dans l'affaire Barroso Truta, dont certains auraient obtenu le remboursement du capital transféré. B. Analyse 43. J'examinerai ces deux branches dans l'ordre où elles sont invoquées. En ce qui concerne la première branche, je montrerai que la déclaration du Tribunal selon laquelle l'argumentation de la requérante est inopérante est conforme à la jurisprudence et que, en tout état de cause, les situations mises en parallèle ne sont pas comparables. Quant à la seconde branche, trois raisons autonomes et concurrentes imposent son rejet : la question de la portée de la décision du Comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant de l'arrêt attaqué relève de l'affaire parallèle C-836/24 P ; dans le cadre de la présente affaire, cet argument est inopérant ; et, en tout état de cause, les mesures adoptées par une institution ne lient pas les autres institutions. 1. Sur la première branche 44. Concernant cette première branche du grief, la requérante fait valoir qu'elle a été traitée de la même manière que les fonctionnaires et agents qui, bien que bénéficiant du minimum vital, n'ont pas transféré leurs droits à pension au RPIUE. Selon la requérante, ces derniers se trouvent dans une situation comparable à la sienne, mais plus avantageuse : ils perçoivent la même pension et sont en outre toujours titulaires de leurs droits à pension nationaux. 45. Le Tribunal, au point 50 de l'arrêt attaqué, a déclaré cet argument inopérant, en rappelant - par analogie avec l'arrêt KY (25) - que, même à la supposer établie, une violation du principe d'égalité de traitement serait sans effet lorsqu'il s'agit de vérifier si les deux conditions de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause sont réunies. 46. Cette solution me semble correcte. La requérante objecte que, en l'espèce, l'argument aurait été présenté différemment : elle invoquerait non pas un motif d'illégalité autonome, mais l'absence même de base légale valable, intrinsèquement liée à la différence de traitement qu'elle dénonce. Cette objection ne saurait toutefois prospérer. Ainsi que je l'ai exposé dans la section précédente, la première condition de l'enrichissement sans cause n'est en tout état de cause pas remplie : tout argument susceptible de corroborer l'existence de cette condition, y compris celui fondé sur l'égalité de traitement, est voué, dans cette perspective, à rester sans effet. 47. J'ajoute que les situations que la requérante entend comparer ne sont en tout état de cause pas comparables. Selon une jurisprudence constante, le caractère comparable des situations doit être apprécié au regard de l'ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment de l'objet et du but poursuivi par l'acte qui institue la distinction (26). 48. Or, la requérante, en exerçant la faculté prévue à l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, a accepté le risque inhérent au transfert (27). Ceux qui n'ont pas exercé cette faculté sont toujours titulaires de leurs droits à pension nationaux, aux conditions du régime national. La différence de traitement dont se plaint la requérante ne reflète donc pas une application inégale de la loi à des situations comparables, mais les conséquences juridiques distinctes découlant d'un choix qui incombe à chacun. Je suggère donc à la Cour de rejeter comme non fondée la première branche du quatrième grief. 2. Sur la seconde branche 49. Par la seconde branche de son grief, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié du même traitement que celui réservé par l'AHCC de la Cour de justice de l'Union européenne aux requérants dans l'affaire Barroso Truta, dont certains auraient obtenu, à la suite de cet arrêt, le remboursement du capital transféré au RPIUE qui n'avait pas été pris en compte au moment de la liquidation de leurs droits à pension. À cet égard, elle a produit, en annexe à son pourvoi, la décision du Comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l'Union européenne (28), par laquelle le rejet opposé par l'AHCC à la demande de remboursement d'un ancien requérant dans cette affaire a été annulé sur la base du principe d'égalité de traitement par rapport à deux autres anciens requérants déjà remboursés. 50. Cette branche est étroitement liée au troisième moyen invoqué par la requérante dans le pourvoi parallèle dans l'affaire C-836/24 P. Dans cette affaire distincte - sur laquelle je présenterai des conclusions séparées -, c'est cette même décision du 29 janvier 2024 qui est invoquée et la question de savoir si le Tribunal était tenu d'examiner de manière approfondie l'analogie avec l'affaire Barroso Truta fait notamment l'objet d'un examen spécifique. Il n'y a donc pas lieu, dans les présentes conclusions, de se prononcer sur cette question, qui sera traitée spécifiquement dans les conclusions de l'affaire C-836/24 P. 51. En me limitant à l'angle d'approche propre à la présente affaire - l'enrichissement sans cause -, l'argument me semble en tout état de cause inopérant. Même à supposer qu'il y ait effectivement une différence de traitement par rapport aux requérants dans l'affaire Barroso Truta, cette circonstance, en appliquant mutatis mutandis la jurisprudence KY, n'aurait aucune incidence sur l'examen des conditions permettant de faire droit à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, lesquelles ne sont pas remplies, ainsi que je l'ai exposé. 52. J'ajoute que, selon la jurisprudence, les mesures adoptées par une institution de l'Union en faveur d'un groupe de personnes déterminé constituent, en l'absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l'appui d'un moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement à l'égard d'une autre institution (29). La décision du Comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 janvier 2024, à laquelle la requérante se réfère, relève précisément de cette catégorie. Cette décision atteste certes de l'existence de remboursements effectués à la suite de l'arrêt Barroso Truta. Devant le Comité, l'auteur de la réclamation avait toutefois invoqué plusieurs moyens, parmi lesquels l'enrichissement sans cause de l'Union et la violation du principe d'égalité de traitement. Le Comité a fait droit à la réclamation au titre de l'égalité de traitement par rapport à deux autres anciens requérants dans l'affaire Barroso Truta qui avaient déjà été remboursés, en tenant compte du contexte résultant des points 104 à 106 de cet arrêt. Il n'a toutefois pas fondé sa décision sur une constatation autonome de l'enrichissement sans cause, ni identifié de fondement juridique général pour le remboursement. En l'état de la jurisprudence, cet argument ne saurait donc, en tout état de cause, l'emporter sur les motifs exposés jusqu'ici. Je suggère donc à la Cour de rejeter également comme non fondée la seconde branche du quatrième grief. VII. Conclusion 53. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, et sans préjudice des appréciations relatives aux autres moyens et griefs du pourvoi, je propose à la Cour de rejeter les premier, deuxième et quatrième griefs du second moyen comme non fondés. ---------------------------------------- 1. Langue originale : l'italien. ---------------------------------------- 2. Arrêt du 25 septembre 2024, PT/Commission (T-788/22, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2024:655). ---------------------------------------- 3. Pour l'affaire parallèle relative à l'exception d'illégalité de l'article 77, quatrième alinéa, du statut, voir arrêt du 25 septembre 2024, PT/Commission (T-367/22, EU:T:2024:654), faisant l'objet du pourvoi C-836/24 P. ---------------------------------------- 4. Arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l'Union européenne (C-100/22 P, ci-après l'« arrêt KY », EU:C:2023:377). ---------------------------------------- 5. Arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T-103/98, T-104/98, T-107/98, T-113/98 et T-118/98, ci-après l'« arrêt Kristensen », EU:T:1999:289). ---------------------------------------- 6. Arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l'Union européenne (T-702/16 P, ci-après l'« Barroso Truta », EU:T:2018:557). ---------------------------------------- 7. Arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU (C-202/21 P, ci-après l'« arrêt ABLV Bank », EU:C:2022:734). ---------------------------------------- 8. Voir arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C-47/07 P, ci-après l'« arrêt Masdar », EU:C:2008:726, points 44 et 47). ---------------------------------------- 9. Arrêt KY, point 41. ---------------------------------------- 10. Arrêt Masdar, point 45 ; voir également arrêt KY, point 42. ---------------------------------------- 11. Dans la doctrine, concernant le rôle central de la vérification de la base légale dans l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, voir G. Portonera, Unjust Enrichment and European Law : Present State and Future Directions, dans GPR, 2023. ---------------------------------------- 12. Arrêt Masdar, point 46. ---------------------------------------- 13. Arrêt KY, points 63 et 64. ---------------------------------------- 14. Arrêt KY, point 69. ---------------------------------------- 15. Arrêt KY, point 65. ---------------------------------------- 16. Arrêt KY, point 71. ---------------------------------------- 17. Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, WP e.a./Commission (T-604/21, EU:T:2022:686), point 55). ---------------------------------------- 18. Arrêt du 6 septembre 2023, OR et OS/Commission (T-171/22, EU:T:2023:520, point 47). ---------------------------------------- 19. Arrêt Kristensen. ---------------------------------------- 20. Voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2025, Bopuis (C-776/24, EU:C:2025:1010, point 54). ---------------------------------------- 21. Arrêt Barroso Truta. ---------------------------------------- 22. Arrêt KY, point 81. Voir, dans le même sens, arrêt WP, point 56. ---------------------------------------- 23. Arrêt Barroso Truta, point 103. ---------------------------------------- 24. Arrêt ABLV Bank, point 100. ---------------------------------------- 25. Arrêt KY, points 43 et 45. ---------------------------------------- 26. Voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a. (C-116/21 P à C-118/21 P, C-138/21 P et C-139/21 P, EU:C:2022:557, points 95 et 96.) ---------------------------------------- 27. Voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, point 83). ---------------------------------------- 28. Décision du Comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 janvier 2024 (R-12/23 ; annexe A.3 au pourvoi). ---------------------------------------- 29. Voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2024, PT/Commission (T-367/22, EU:T:2024:654, point 57 et jurisprudence citée).

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