Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 juin 2023, 23-15.433
Mots clés
société • pourvoi • procès • référendaire • requête • signification
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2024
Cour de cassation
26 juin 2023
Cour d'appel de Paris
19 avril 2023
Cour de cassation
5 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
2 février 2021
Tribunal de grande instance de Paris
1 septembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-15.433
- Référence abrégée : Cass. ord., 26 juin 2023, n° 23-15.433
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR31729
- Identifiant Judilibre :649fc3f850254d05db184762
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Auteur du pourvoi
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défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSMOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
Société LBC France
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31729
Pourvoi N° : A 23-15.433
Demanderesse : Société DirectAnnonces
Représentée par : SCP Piwnica et Molinié
Défenderesse : Société LBC France
représentée par : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° A 23-15.433, formé par la société DirectAnnonces le 09 mai 2023 contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 1 (RG 22/04029) en date du 19 avril 2023 ;
Vu la constitution en demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, du 09 mai 2023, pour la société DirectAnnonces ;
Vu la constitution en défense du 31 mai 2023 de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour la société LBC France ;
Vu la requête présentée le 21 juin 2023 par la société DirectAnnonces et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 22 juin 2023 ;
S'agissant d'un litige portant sur une mesure d'instruction préparatoire à un procès, il est opportun de réduire les délais d'instruction du pourvoi afin de ne pas retarder l'examen de la procédure au fond
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la société DirectAnnonces et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la société LBC France.
Fait à Paris, le 26 juin 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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