Logo pappers Justice

INPI, 27 février 2013, 12-3677

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • règlement • service • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-3677
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-3677, 27 févr. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TARTARE ; TARTARES ET COMPTOIR
  • Classification pour les marques : CL29
  • Numéros d'enregistrement : 223701 \ 3924369
  • Parties : BONGRAIN SA c. H LUKE

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 12-3677/ AL 27/02/2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Luke L a déposé, le 3 juin 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 924 869 port ant sur le signe verbal TARTARES ET COMPTOIR. Le 29 août 2012, la société BONGRAIN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale TARTARE enregistrée le 12 avril 1996, sous le n° 000 223 701. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 5 septembre 2012. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement : « oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; pain, pâtisserie, glaces comestibles ; sauces (condiments) ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes ; oeufs, fromage, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ». CONSIDERANT que les « oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces comestibles Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « pain, pâtisserie ; sauces (condiments) ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature et destination que les « Fromages » de la marque antérieure ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les premiers puissent être en partie composés des seconds (par exemple « pâtisserie…à base de fromage») ; qu'en effet, s'ils peuvent parfois être associés, ce lien n'est ni nécessaire, ni exclusif, dès lors que les « Fromages » peuvent être consommés seuls ou dans le cadre de bien d'autres préparations culinaires ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TARTARES ET COMPTOIR ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TARTARE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signe en cause ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique à savoir TARTARES / TARTARE ; qu'ils différent par la présence des termes ET COMPTOIR au sein du signe contesté ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que les termes TARTARES du signe contesté et TARTARE de la marque antérieure présentent un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ; Qu'en outre, ces termes présentent un caractère dominant aussi bien dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme TARTARES est associé au terme COMPTOIR qui fait référence au lieu de vente ou de consommation des produits en cause ; Qu'il en résulte que le signe contesté est susceptible d'apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe contesté ne peut donc pas être adopté comme marque pour ces produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque invoquée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-3677 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; glaces comestibles Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 924 369 est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Aurélien LECLAIR, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...