Tribunal judiciaire de Privas, 20 janvier 2026, 25/02258
Mots clés
contrat • principal • procès • cautionnement • production • produits • recours • ressort • siège • solde • virement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
20 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Aubenas
13 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Privas
- Numéro de pourvoi :25/02258
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Privas, 20 janv. 2026, n° 25/02258
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aubenas, 13 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :6984280fcdc6046d47f84db7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Privas
20 janvier 2026
Tribunal de commerce d'Aubenas
13 septembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
défendu(e) par BOUCHET JéromeMARTIN François-Xavier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 25/02258 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENKL
copie exécutoire
Me Jérome BOUCHET
DEMANDERESSE
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE, postulant et par Me François MARTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le : 18 novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 janvier 2020, la SAS 07 UTILITAIRES s'est engagée envers la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE à acquérir a minima 1700 litres de lubrifiants par an pendant 3 ans du 31 janvier 2021 au 31 janvier 2023.
En contrepartie de cet engagement, la SAS 07 UTILITAIRES a bénéficié d'un contrat de fourniture de lubrifiants et d'avance sur remises à hauteur de 30.000 euros portant intérêts conventionnels au taux de 1,80% remboursable selon 3 annuités de 10.362,14 euros du 31 janvier 2021 au 31 janvier 2023.
Par virement bancaire du 30 janvier 2020, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a payé la somme de 30.000 euros à la SAS 07 UTILITAIRES.
Le contrat de fourniture de lubrifiants et d'avance sur remises a notamment prévu qu'à la fin de chaque année, le solde du compte spécial est arrêté, s'il est créditeur, le montant en est porté en compte ou payé à l'acheteur ; s'il est débiteur, le montant en est payé par l'acheteur à première demande de la requérante augmenté de 10% à compter du 06 janvier 2020.
Par acte sous seing privé séparé du 06 janvier 2020, Monsieur [Y] [N] s'est porté caution pour la SAS 07 UTILITAIRES à hauteur de la somme de 36.766,42 euros au titre du contrat conclu avec la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Aubenas a ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS 07 UTILITAIRE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2022, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [N] de lui payer la somme de 20.273,33 euros dans un délai de quinze jours.
Par actes de commissaire de justice du 04 août 2025, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE a assigné Monsieur [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 20.273,33 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 03 octobre 2022, date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens ;Condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle revendique une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Monsieur [Y] [N] en sa qualité de caution.
Monsieur [Y] [N], cité à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SAS FUCHS LUBRIFIANT FRANCE :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En application de l'article 2308 du même code, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuite dirigées contre elle, ne sont pas restituables.
Il est constant que le principal s'entend de la somme payée au lieu et place du débiteur principal, les intérêts sont ceux produits par la somme avancée par la caution et les frais sont ceux exposés par la caution après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l'espèce, la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE justifie d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Y] [N], par la production du contrat initial, de l'acte de cautionnement signé par les parties, de la déclaration de créance au mandataire judiciaire de la SAS 07 UTILITAIRES datée du 03 octobre 2022 d'un montant de 20.229,35 euros, et de la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [N] le même jour pour un montant de 20.273,33 euros avec le relevé de compte joint (accusé de réception signé).
Monsieur [Y] [N] n'a pas comparu pour faire valoir ses observations.
Par conséquent, Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE POPULAIRE la somme de 20.273,33 euros, outre intérêts au taux contractuel au taux de 1,80% à compter du 03 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions visées au dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [N], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [N], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément n'est apporté pour justifier d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE POPULAIRE la somme de 20.273,33 euros, outre intérêts au taux contractuel au taux de 1,80% à compter du 03 octobre 2022 ; ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE POPULAIRE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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