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Tribunal judiciaire d'Avignon, 21 juillet 2026, 24/00364

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DANIEL Jean-Philippe
Partie défenderesse
CPAM HD AVIGNON

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON N° RG 24/00364 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXPJ CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [R] 235, route de Pont Saint Esprit 84840 LAPALUD représenté par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d'AVIGNON DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [Y] [T] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure FAISANT, Vice-présidente, Monsieur [A] [N], assesseur salarié Madame [C] [Z] épouse [W]; assesseur employeur assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 21 Mai 2026 JUGEMENT A l'audience publique du 21 Mai 2026, après débats, l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [D] EL [F] EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée au greffe le 25 avril 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon de la contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 5 octobre 2023. Par décision devenue explicite la CRA, en sa séance du 19 février 2025, a finalement reconnu le caractère professionnel de l'accident du 5 octobre 2023. Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 21 mai 2026. A l'audience, Monsieur [D] [R], par l'intermédiaire de son avocat, a informé la juridiction de son désistement. Il maintient néanmoins une demande relative à l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros. A l'audience, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [R] de sa demande. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement En application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Monsieur [D] [R] par l'intermédiaire de son avocat, a fait connaître à l'audience qu'il se désistait de son instance contre la CPAM de Vaucluse. Force est de constater qu'à cette date, la CPAM de Vaucluse n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. En l'état de ce qui précède, l'acceptation du défendeur n'était pas nécessaire pour que le désistement de Monsieur [D] [R] produise un effet extinctif immédiat. Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater le désistement de Monsieur [D] [R], lequel emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction, à l'égard de la CPAM de Vaucluse, conformément à l'article 398 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la CPAM de Vaucluse à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [D] [R] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNE la CPAM de Vaucluse à verser à Monsieur [D] [R] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l'instance à chacune des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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