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Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2026, 2503234

Mots clés
requête • compensation • handicapé • recours • production • requérant • requis • rôle • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2503234
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 30 juin 2026, n° 2503234
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 16 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que celui de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas fondées au regard des pathologies dont il est atteint. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 août 2025, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public. Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ». En ce qui concerne l'AAH et la PCH : 4. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation de (…) l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, au complément de ressources à cette allocation mentionnée à l'article L. 821-1-1 du même code et à la prestation de compensation du handicap visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B... qui porte sur ces allocations et prestations. En ce qui concerne la CMI « Stationnement » : 6. M. B... demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2025 lui refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, il n'accompagne sa requête que de la première page de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise et n'assortit sa requête d'aucun élément permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. Par un courrier du 18 août 2025, dont il a accusé réception le 25, M. B... a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision intégrale de nature à régulariser sa requête et n'a pas davantage fourni les éléments d'appréciation sollicités. Par suite, la requête de M. B... s'agissant de la CMI « Stationnement » est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 30 juin 2026 Le magistrat désigné, Signé G. Truy La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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