Cour d'appel de Metz, 4 octobre 2022, 22/01420
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • prud'hommes • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
4 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Forbach
10 août 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Metz
- Numéro de déclaration d'appel :22/01420
- Dispositif : Déclare l'instance périmée
- Référence abrégée : CA Metz, 4 oct. 2022, n° 22/01420
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Forbach, 10 août 2015
- Identifiant Judilibre :634113c558bc223e2e3f091c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Metz
4 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Forbach
10 août 2015
Résumé
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Partie appelante
ARKEMA
défendu(e) par BIDAL Christophe
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Ordonnance n°22/00626
du 04 octobre 2022
N° RG 22/01420 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7U
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH
en date du 10 août 2015
n°13/01266 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Quatre octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A. ARKEMA
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 22/01420 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7U
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 02 novembre 2016;
Vu le courrier adressé aux parties le 02 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles
386 et suivants du code de procédure civile; Attendu que
l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;PAR CES MOTIFS
, La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; Le GreffierLa Présidente de chambre,Commentaires sur cette affaire
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