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Cour d'appel de Metz, 4 octobre 2022, 22/01420

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • prud'hommes • remise • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
4 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Forbach
10 août 2015

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
ARKEMA
défendu(e) par BIDAL Christophe
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Ordonnance n°22/00626 du 04 octobre 2022 N° RG 22/01420 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7U Décision attaquée : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORBACH en date du 10 août 2015 n°13/01266 I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE Quatre octobre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A. ARKEMA [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [G] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Pierre ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Mme BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 22/01420 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7U Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 02 novembre 2016; Vu le courrier adressé aux parties le 02 juin 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ; Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles

386 et suivants du code de procédure civile

; Attendu que

l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS

, La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, CONSTATE la péremption de l'instance RAPPELLE que : la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; Le GreffierLa Présidente de chambre,

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