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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2025, 25/01544

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • caducité • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] N° RG 25/01544 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLAI Chambre 1-6 Ordonnance n° 2025/ 90 MEE Affaire : Mme [V] [B] Représentant : Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante C/ Compagnie d'assurance MATMUT Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE Organisme MSA PROVENCE AZUR S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES Représentant : Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées la SELARL NEMESIS [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE DE CADUCITE A L'EGARD DE LA Compagnie d'assurance MATMUT Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Organisme MSA PROVENCE AZUR, (Article 902 du code de procédure civile) Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état, assisté de Sancie ROUX, greffier. Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 24/04/2025. Vu le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de : - la Compagnie d'assurance MATMUT - la Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, - la MSA PROVENCE AZUR. Condamnons l'appelant aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 15/05/2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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