Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 avril 2026, 24/05619
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • publication • diffamation • presse
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :24/05619
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 17 avr. 2026, n° 24/05619
- Identifiant Judilibre :69e2a3eccdc6046d479f0d13
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 avril 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIEGAS Marine
Parties défenderesses
E-TF1
défendu(e) par ZAKS Stéphanie du Cabinet ZAKS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAKS Stéphanie du Cabinet ZAKS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 24/05619 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTCA
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [F]
C/
[A] [G], S.A.S. e-TF1
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marine VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C593
DEFENDERESSES
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. E-TF1
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0277
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience puis à l'avis de prorogation donné le 11 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La chaîne TF1 a diffusé le 3 avril 2024, un reportage intitulé « Influenceurs épinglés par la Répression des fraudes : comment les dérives sont traquées » au sein duquel a été diffusé l'extrait d'une vidéo d'une femme qui évoque un produit de blanchiment dentaire. Cette vidéo, dont l'extrait a été repris dans le reportage, a été publiée par Mme [S] [F] sur son compte TikTok le 8 novembre 2023.
Estimant les propos tenus dans ce reportage diffamatoires à son égard, Mme [S] [F] a fait assigner la société e-TF1 ainsi que sa présidente Mme [A] [G] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes de commissaire de justice datés du 28 juin 2024.
L'assignation a été dénoncée au ministère public le 1er juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, Mme [S] [F] demande au tribunal de :
- dire que les propos publiés le 3 avril 2024 sur le site internet TF1+ et plus précisément à l'adresse URL suivante : https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/mieux-encadrer-les-influenceurs-pour-eviter-les-tromperies-09124859.html :
« Influenceurs épinglés par la Répression des fraudes : comment les dérives sont traquées »
« Sur leurs vidéos, ils vous promettent monts et merveilles. Ici un traitement pour blanchir les
dents. Ou encore, tenez-vous bien, des pilules censées guérir le cancer, évidemment inefficaces.
Une promesse totalement mensongère et ces produits peuvent être dangereux pour la santé. Ces
influenceurs sont payés pour en faire la publicité. Une pratique illégale, tellement répandue que la répression des fraudes a créé une cellule spéciale. (00:01 à 00:43)
(…) Comment repèrent-ils les influenceurs hors la loi ? (00:53)
(…) En deux ans, 310 contrôles, 145 influenceurs épinglés pour des infractions variées, de la simple publicité masquée à la vente de produits interdits. (01:25)
(…) Pour ces cas les plus graves, les sanctions sont lourdes, jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. (01:44) »
constituent, au préjudice de Mme [S] [F], le délit de diffamation publique envers un particulier ;
- dire que la publication de ces propos engage la responsabilité de Mme [A] [G] en sa qualité de directrice de publication de la Société e-TF1, éditrice du site internet TF1+ ;
-condamner solidairement Mme [A] [G] et la Société e-TF1 à verser la somme de 30.000 euros à Mme [S] [F] à titre de dommages-intérêts ;
-ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir sous la forme d'un communiqué judiciaire sur la page du reportage, et ce pendant une durée de quinze jours, dès le surlendemain de la signification du jugement à intervenir ;
-dire que ce communiqué sera rédigé sous la forme suivante, en caractère gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « Condamnation Judiciaire », lui-même en caractères de 0,9 cm :
« Par jugement du……… la 1 ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Nanterre, saisie par Madame [S] [F], a condamné Madame [A] [G] et la société e-TF1 pour diffamation publique envers un particulier à lui payer un montant de …….. à titre de dommages et intérêts »
-assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
-se réserver la liquidation de l'astreinte ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement Mme [A] [G] et la Société e-TF1 au paiement d'une somme de 5 000 € au profit de Mme [S] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [A] [G] et la société e-TF1 demandent au tribunal de :
A titre principal
-juger que le tribunal est exclusivement saisi des propos poursuivis publiés sur le site internet TF1 INFO
-juger que Mme [A] [G] n'est pas la directrice de la publication du site internet TF1 INFO
-juger que la société e-TF1 n'est pas éditrice du site internet TF1 INFO
En conséquence,
-juger que Mme [A] [G] et que la société e-TF1 ne sont pas responsables de la publication des propos poursuivis publiés sur le site internet TF1 INFO
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que Mme [A] [G] et la société e-TF1 doivent répondre de la publication des propos poursuivis
-juger que la demanderesse n'est nullement identifiable dans l'extrait vidéo reproduit dans le reportage
-juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que des internautes l'ont identifiée en visionnant le reportage sur le site internet
En conséquence,
-juger que les propos poursuivis ne renferment l'imputation à l'égard de la demanderesse d'aucun fait précis attentatoire à son honneur et à sa considération
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que Mme [F] a été identifiée dans le reportage publié sur le site internet
-juger que les propos suivants ne visent nullement Mme [S] [F] et ne comportent dès lors à son égard aucune imputation de faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération :
« Influenceurs épinglés par la répression des fraudes. Comment les dérives sont traquées.
(…)
Ou encore, tenez-vous bien, des pilules censées guérir le cancer, évidemment inefficace.
(…) Comment repèrent-ils les influenceurs hors la loi ?
(…) En deux ans, 310 contrôles, 145 influenceurs épinglés pour des infractions variées, de la simple publicité masquée à la vente de produits interdits.
(…) Pour ces cas les plus graves, les sanctions sont lourdes, jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. »
A titre très infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que Mme [F] a été identifiée dans le reportage publié sur le site internet
-juger que la publication litigieuse porte sur un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante, est exprimée avec prudence et est dépourvue de toute animosité personnelle
-juger que les conditions de la bonne foi sont réunies
En conséquence et en tout état de cause,
-juger que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires
-débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes
-condamner Mme [F] à verser à Mme [G] et à la société e-TF1 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [F] aux entiers dépens
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
-juger que l'action engagée par Mme [F] revêt un caractère abusif
-condamner Mme [F] à verser à Mme [G] et à la société e-TF1 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile
A titre très très infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal jugeait la publication poursuivie diffamatoire
-juger que la demanderesse ne rapporte pas de preuve du préjudice subi
En conséquence,
-juger que le montant de l'indemnisation sollicitée par la demanderesse en réparation du préjudice allégué est manifestement excessif
-réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions
-débouter la demanderesse de sa demande de publication d'un communiqué judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Les parties ont par ailleurs transmises des conclusions interruptives de prescription tout au long de l'instance.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de Mme [G] et de la société e-TF1 à raison de la publication des propos poursuivis Les demanderesses exposent que les assignations délivrées à leur encontre visent la publication de propos dont la responsabilité leur est imputée, en qualité de directrice de la publication du site internet e-TF1 pour Mme [G] et en qualité de civilement responsable pour la société e-TF1, à l'adresse URL suivante : https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurs-comment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-les-derives-des-stars-du-net 2294288.html , adresse qui renvoie toutefois au site internet TF1 Info dont l'adresse URL est www.tf1info.fr. Elles font valoir que le tribunal n'est saisi que des images et propos publiés sur ce site sans qu'il ne puisse étendre sa saisine à une publication sur un autre support, l'assignation en matière de presse fixant irrévocablement les poursuites ; que le site internet « TF1 INFO » est édité par la société LA CHAINE INFO - LCI, dont le directeur de la publication est M. [W]. Elles en concluent que les propos poursuivis ne leur sont pas imputables et ne peuvent dès lors pas engager leur responsabilité Mme [F] soutient que l'assignation vise explicitement les propos rediffusés en replay par le site internet TF1+ édité par Mme [G] et précise poursuivre les éditeurs du site TF1+ ; que les défenderesses ne sollicitent au demeurant pas la nullité de l'assignation ; que le tribunal est bien saisi des propos republiés en replay par le site internet TF1+ (https://www.tf1.fr/ ) édité par Mme [G]. Appréciation du tribunal Les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse indiquent précisément et limitativement (Crim., 6 décembre 1988, pourvoi n° 88-80.798, Bull. n°411) les personnes qui sont susceptibles, en application de ce texte, d'engager leur responsabilité pénale, comme auteur (article 42) ou complice (article 43), en instituant un système de responsabilité dit "en cascade". L'article 44, alinéa 1, de la loi prévoit, quant à lui, que le propriétaire du journal est civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre les auteurs ou complices d'infractions commises par voie de presse, conformément aux dispositions des articles 1240, 1241, 1242 du code civil. Ces dispositions sont applicables devant la juridiction civile (1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-17.910, Bull. 2015, I, n° 148). Ces règles s'appliquent sur le terrain des articles 93-2 et suivants de la loi du 29 juillet 1982 pour les responsabilités dans le domaine de l'audiovisuel et de l'internet (1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.327). En matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe de manière irrévocable la nature et l'étendue de celle-ci (Crim. 4 janv. 1991, n°90-81.872, Civ. 2e, 6 févr. 2003, n°00-13.167). En l'espèce, il ressort du dispositif de l'assignation introductive d'instance délivrée le 28 juin 2024, dispositif qui saisit le tribunal des prétentions à l'encontre de Mme [G], qu'il est demandé au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 de l'alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de : « DIRE que les propos publiés le 3 avril 2024 sur le site internet TF1+ et plus précisément à l'adresse URL suivante, https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurs-comment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquentlesderives-des-stars-du-net-2294288.html : Influenceurs épinglés par la Répression des fraudes : comment les dérives sont traquées » « Sur leurs vidéos, ils vous promettent monts et merveilles. Ici un traitement pour blanchir les dents. Ou encore, tenez-vous bien, des pilules censées guérir le cancer, évidemment inefficaces.Une promesse totalement mensongère et ces produits peuvent être dangereux pour la santé. Ces influenceurs sont payés pour en faire la publicité. Une pratique illégale, tellement répandue que la répression des fraudes a créé une cellule spéciale. (00:01 à 00:43) (…) Comment repèrent-ils les influenceurs hors la loi ? (00:53) (…) En deux ans, 310 contrôles, 145 influenceurs épinglés pour des infractions variées, de la simple publicité masquée à la vente de produits interdits. (01:25) (…) Pour ces cas les plus graves, les sanctions sont lourdes, jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. (01:44) » constituent, au préjudice de Madame [S] [F], le délit de diffamation publique envers un particulier ; DIRE que la publication de ces propos engage la responsabilité de Madame [A] [G] en sa qualité de directrice de publication de la Société e-TF1, éditrice du site internet TF1+ ; CONDAMNER solidairement Madame [A] [G] et la Société e-TF1 à verser la somme de 30.000 euros à Madame [S] [F] à titre de dommages-intérêts ; (...) » L'assignation délivrée le 28 juin 2024 à l'encontre de la société e-TF1 est identique. Il ressort du constat d'huissier du 15 avril 2024 produit par Mme [F] en pièce 1 que le reportage intitulé « Influenceurs épinglés par la Répression des fraudes » diffusé journal de 13 heures le 3 avril 2024 est publié en replay à la date du constat : - à l'adresse https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurs-comment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquentlesderives-des-stars-du-net-2294288.html - à l'adresse https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/mieux-encadrer-les-influenceurs-pour-eviter-les-tromperies-09124859.html Le commissaire de justice a annexé au constat d'huissier une clé USB contenant les deux vidéos. Il est également mentionné dans le corps de l'assignation dans la partie correspondant à la discussion « II. LA DIFFAMATION » - « 1.1 Les propos poursuivis » que « Les propos poursuivis sont contenus dans le reportage publié sur le site internet TF1+, accessibles à l'adresse URL, https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurscomment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-lesderives-des-stars-du-net 2294288.html. » Sont ensuite repris in extenso les propos litigieux lesquels « contiennent à l'encontre de Madame [S] [F], parfaitement identifiable, des imputations attentatoires à son honneur et à sa considération au regard des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. ». Il en est pareillement en page introductive de l'assignation « Plaise au tribunal » qui reproduit intégralement l'adresse URL correspondant au contenu publié : https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurs-comment-les-enqueteurs-dela-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-les-derives-des-stars-du-net-2294288.html, contrairement à l'adresse courte https://www.tf1.fr par ailleurs également mentionnée. L'assignation susvisée ne poursuit en réalité que les propos et images correspondant au contenu publié à l'adresse URL https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurscomment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-lesderives-des-stars-du-net 2294288.html, laquelle ne concerne pas le site internet TF1+, l'URL ainsi reprise permettant d'accéder aux propos publiés sur le site internet TF1 INFO. Or, il n'est pas rapporté la preuve par Mme [F] que Mme [G] serait la directrice de publication du site internet TF1 INFO. Il résulte au contraire de la pièce 9 versée aux débats en défense que l'éditeur du site internet TF1 INFO est la société en commandite simple LA CHAINE INFO - LCI qui a pour directeur de publication M. [X] [W] et non la société e-TF1 laquelle est éditrice du site internet TF1+ (https://www.tf1.fr/tf1/) et a pour directrice de publication Mme [A] [G]. Certes, Mme [F] a dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 20 janvier 2025 demandé au tribunal de dire que les « propos publiés le 3 avril 2024 sur le site internet TF1+ et plus précisément à l'adresse URL suivante : https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/mieux-encadrer-les-influenceurs-pour-eviter-les-tromperies-09124859.html », les propos poursuivis étant ensuite repris in extenso, constituent à son préjudice le délit de diffamation publique envers un particulier. Mais, la loi du 29 juillet 1881 est très largement dérogatoire au droit commun, la Cour de cassation posant le principe que « les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite » (Crim. 14 févr. 2006, n° 05-81.932). En matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe toujours de manière irrévocable la nature et l'étendue de celle-ci comme précité. Cette règle de l'intangibilité de l'instance est applicable devant la juridiction civile par application du principe de l'unicité du procès de presse consacré par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 février 2013. Il s'ensuit qu'en l'espèce, l'action en diffamation ne peut pas être étendue par voie de conclusions à la publication des propos litigieux à l'adresse URL https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/mieux-encadrer-les-influenceurs-pour-eviter-lestromperies-09124859.html, support non visé par l'acte introductif d'instance du 28 juin 2024 qui a fixé irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [A] [G] et la société e-TF1 ne sont pas responsables de la publication des propos poursuivis sur l'adresse URL https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurscomment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-lesderives-des-stars-du-net 2294288.html du site internet TF1 INFO dont est saisi le tribunal selon l'acte introductif d'instance fixant irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite de sorte que la demanderesse sera déboutée de ses demandes tendant à condamner solidairement Mme [A] [G] et la Société e-TF1 à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de publication du jugement à intervenir sous la forme d'un communiqué judiciaire sous astreinte. Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile formée par Mme [G] et la société e-TF1 Les défenderesses échouent à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la demanderesse pouvant s'être méprise sur la société éditrice et le directeur de publication en poursuivant dans l'acte introductif d'instance les propos publiés à l'adresse URL https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurscomment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-lesderives-des-stars-du-net 2294288.html Elles seront donc déboutées de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il en sera pareillement pour les mêmes motifs de la demande formée au titre de l'article 31-1 du code de procédure civile. Sur les autres demandes Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer aux défenderesses la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le tribunal est exclusivement saisi de la publication des propos poursuivis publiés sur l'adresse URL suivante : https://www.tf1info.fr/societe/video-reportage-loi-influenceurs-comment-les-enqueteurs-de-la-repression-des-fraudes-dgccrf-controlent-et-traquent-les-derives-des-stars-du-net 2294288.html qui est celle du site internet TF1 INFO ; Dit que Mme [A] [G] et la société e-TF1 ne sont pas responsables de la publication des propos poursuivis publiés à l'adresse URL précitée du site internet TF1 INFO ; En conséquence déboute Mme [S] [F] de ses demandes tendant à condamner solidairement Mme [A] [G] et la société e-TF1 à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de publication du jugement à intervenir sous la forme d'un communiqué judiciaire sous astreinte ; Déboute Mme [A] [G] et la société e-TF1 de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamne Mme [S] [F] aux dépens de l'instance ; Condamne Mme [S] [F] à verser à Mme [A] [G] et à la société e-TF1 la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle l'exécution provisoire de la décision. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...