Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Melun, 13 août 2026, 2601929

Mots clés
requête • ressort • recours • relever • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2601929
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Paris
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 13 août 2026, n° 2601929
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MORIN
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de participation au second concours interne d'officier de police au titre de la session 2026, ainsi que la décision du 8 décembre 2025 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de ne pas lui opposer la condition liée à la limite d'âge à une prochaine candidature au second concours interne d'officier de police. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. En vertu de l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., brigadier-chef du corps d'encadrement d'application de la police nationale, exerce les fonctions de garde de sécurité diplomatique à l'ambassade de France à Beyrouth (Liban) et est rattaché administrativement à la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens -SDEAPAR- de la direction générale de la police nationale, qui a son siège à Paris. Ainsi il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 13 août 2026. La présidente, F. DEMURGER . Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...