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Tribunal judiciaire de Grenoble, 16 juillet 2026, 23/00878

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • préjudice • reconnaissance • preuve • provision • rente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 mars 2026
Cour de cassation
27 novembre 2025
Cour d'appel de Grenoble
24 avril 2023
Tribunal judiciaire de Grenoble
13 juillet 2021

Synthèse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° RG 23/00878 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRJ COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN Assesseur salarié : Monsieur Alexis MAZZA Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier. DEMANDERESSE : Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES substitué par Me MEYER, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : SPL M'[Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE MISE EN CAUSE : CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [F] [R], dûment munie d'un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 13 juillet 2023 Convocation(s) : 27 mars 2026 par décision de réouverture des débats Débats en audience publique du : 02 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 et a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 02 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l'affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [T], salariée de la société [1] depuis le 29 janvier 2001 en qualité de contrôleur voyageur, et en dernier lieu en qualité de magasinière, a rempli le 14 décembre 2017 une déclaration d'un accident du travail le 9 octobre 2017. La déclaration d'accident du travail mentionne les circonstances suivantes : Lieu de l'accident : « lieu de travail habituel/magasin dépôt de [Localité 3] » Circonstances détaillées : « crise d'angoisse et de panique forte suite à l'annonce brutale et menaçante de Mr [N] [K] (Cadre) de m'obliger à travailler avec Mr [C] [S], dont il était au courant qu'il me faisait peur ! » Nature des lésions : « Dépression dû à une souffrance au travail ». Un certificat médical initial rectificatif a été établi par le Docteur [B], mentionnant au titre des constatations détaillées « dépression sévère ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, qui avait initialement rejeté la prise en charge au titre de la législation professionnelle, a reconnu le caractère professionnel de l'accident après une décision rendu par le tribunal judiciaire Pôle social de Grenoble. Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2023, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de cet accident du travail. Par jugement du 27 mars 2026, le tribunal a débouté Madame [G] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, et ordonné la réouverture des débats. L'affaire a été plaidée à la suite lors de l'audience du 2 juin 2026. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [G] [T] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER l'accident du travail du 09/10/2017 de Madame [G] [T] imputable à la faute inexcusable de la société [2],FIXER au maximum la majoration de la rente ou du capital de Madame [G] [T],[L] tel médecin Expert en psychiatrie qu'il plaira, LUI IMPARTIR une mission d'évaluation telle que définie ci-après: « Ordonne une expertise médicale (...) - Dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état : o Était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs) , o Si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident, o Si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, - Evaluer au titre de l'accident du 09 octobre 2017 B) En application des dispositions de l'article L.-452-3 du Code de la sécurité sociale Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales Le préjudice esthétique temporaire et/ou permanentLe préjudice d'agrémentLe préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.B) En application de la nomenclature « Dintilhac ›› Décrire le déficit fonctionnel temporaire (...)Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel (...).Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation (...).Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie (...).Donner un avis médical sur l'existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents ››.ALLOUER à la requérante une provision de 5.000 euros, outre une somme ad litem de 2.500 euros,CONDAMNER la société [3] [4] au paiement de la somme de de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,DIRE ET JUGER que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de ces sommes,DECLARER le jugement exécutoire de droit Au soutien de ses demandes, elle prétend que l'accident est survenu dans un contexte de surcroît d'activité Monsieur [S] a été affecté dans son service en juin 2017, que la situation s'est dégradée à la suite d'une altercation avec lui, et qu'à con retour de congé le 9 octobre 2017 elle a été informée de l'affectation définitive de Monsieur [S]. Elle indique avoir fait connaître sa peur de Monsieur [S] et avoir été prise d'une crise de panique et d'angoisse lorsqu'il lui a été répondu qu'elle n'avait pas le choix. Elle invoque la gravité de son état psychique, ayant été admise en hospitalisation jusqu'au 4 décembre 2017, survenue immédiatement après son accident du 9 octobre 2017 par orientation du médecin du travail, et qu'il s'agit d'une conséquence directe et manifeste de sa situation professionnelle. Elle soutient que l'existence d'un évènement interférant est inopérant dans la mesure où le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu même si le travail n'est pas sa cause exclusive. Elle argue que son accident fait suite à la dégradation de ses conditions de travail dont l'employeur était informé, ce qui est démontré par l'organisation de réunions sur sa situation début novembre 2017 alors qu'elle est en arrêt depuis le 9 octobre 2017, par les pièces produites et par l'enquête interne de l'employeur. Elle conteste que son comportement soit à l'origine de l'accident comme le soutient l'employeur, alors qu'il résulte des pièces que Monsieur [S] avait un comportement étrange. Concernant l'évènement déclencheur, elle précise que Monsieur [K] évoque une discussion avec elle le 9 octobre 2017 et que ce sont donc deux supérieurs hiérarchiques qui l'ont eu au téléphone en pleurs face à la situation qui lui avait été imposée, et que plusieurs personnes confirment l'avoir vue en pleurs. Elle considère que sa surcharge de travail et sa relation complexe avec Monsieur [S] avec lequel elle apprend qu'elle doit de nouveau travailler, sont à l'origine de son hospitalisation par le médecin du travail. Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [5] [Z] demande au tribunal de : ln limine litis, sur la demande de sursis à statuer :Débouter Madame [T] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de renvoi de [Localité 4] ;A titre principal, sur la matérialité de l'accident :Constater l'absence de matérialité de l'accident déclaré par Madame [T] ;En conséquence, Débouter Madame [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;Subsidiairement,Designer tel expert qu'il plaira au Tribunal en vue de déterminer l'existence d'un état pathologique préexistant.A titre subsidiaire, sur l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] [Z] :Constater l'absence de preuve de la réunion des conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société [6],En conséquence, Débouter de plus fort Madame [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,Débouter Madame [T] de sa demande de majoration de rente,Débouter Madame [T] de sa demande provisionnelle,Plus généralement, la débouter de l'intégralité de ses prétentions.A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel le Tribunal devait reconnaître le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable de la société [5] [Z], il lui appartiendra :D'ordonner une expertise confiée à tel Expert qu'il plaira au Tribunal, limitée aux postes recevables en matière de faute inexcusable de l'employeur et aux conséquences exclusives de l'accident du travail du 9 octobre 2017, l'expertise médicale judiciaire devra permettre d'évaluer :L'éventuelle douleur physique et morale L'éventuel préjudice esthétique L'éventuel préjudice d'agrément L'éventuel préjudice sexuel L'éventuel préjudice d'établissement L'éventuel assistance par tierce personne avant consolidation Le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical, étant rappelé que l'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » Le Tribunal ordonnera la rédaction d'un pré-rapport dont le délai pour déposer un dire ne saurait être inférieur à un moisOrdonner l'avance de l'ensemble des sommes par la CPAM comprenant la provision, les frais d'expertise judiciaire et l'éventuelle majoration de rente ordonnéeLimiter l'action récursoire de la CPAM au seul taux opposable à l'employeurEn l'état actuel, en l'absence de notification du taux par la CPAM à l'employeur, aucun taux n'est opposable à la société [5] [Z] en conséquence de quoi l'action récursoire de la CPAM ne pourrait être exercée, s'agissant du remboursement de la majoration de renteDébouter Madame [T] de sa demande de provision ad litem compte tenu du fait que la procédure en cours et une procédure sans frais d'instance.En tout état de cause,Condamner Madame [T] à verser à la société [5] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la même aux entiers dépens. Elle conteste l'existence d'un fait soudain et brutal en lien avec le travail, qui ne résulte pas des pièces produites par Madame [G] [T], et aucune preuve d'une réaction à l'annonce de la présence de Monsieur [S] ni qu'elle a fait part de sa peur à son employeur n'est rapportée. Elle fait valoir au contraire son enquête interne, dont il résulte que Madame [G] [T] n'a pas fait connaître une surcharge de travail à son employeur. Elle soutient que le courrier de Madame [G] [T] à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 14 novembre 2017 éclaire sur l'absence de conscience du danger par l'employeur, et qu'il en résulte que c'est un mois et demi après l'accident qu'elle s'est rendu compte que Monsieur [S] lui faisait peur. La société [6] conteste toute surcharge de travail, alors que l'arrivée de Monsieur [S] venait renforcer l'équipe. Elle invoque l'existence d'un état pathologique préexistant à l'origine de l'hospitalisation et en tous cas l'absence de lien entre l'hospitalisation et les conditions de travail. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, dûment représentée, a indiqué au tribunal qu'elle s'en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et demande si la faute était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du code la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur le caractère professionnel de l'accident Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l'employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600). L'employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843). La victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n'ont pas été pris en charge en tant que tel par l'organisme de sécurité sociale dont elle relève (2e Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348, Bull. II, n° 75), l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute (2e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240, Bull. 2015). Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968). Ainsi, s'il est démontré que l'accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu'il n'y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l'accident. L'exigence d'un événement soudain caractérisant l'accident du travail permet d'établir une distinction entre l'accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l'inverse de l'accident qui résulte d'un événement certain occasionnant une lésion soudaine. Le caractère tardif de l'apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l'accident. De même, lorsque l'accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que si l'expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318). Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d'une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, Madame [G] [T], qui travaillait alors en qualité de magasinière, a initialement adressé à son employeur un arrêt de travail de droit de droit commun le 9 octobre 2017. Elle a ensuite été hospitalisée et elle a rempli le 14 décembre 2017 une déclaration d'un accident du travail le 9 octobre 2017. A la demande de la caisse, elle a fait établir par son médecin un certificat médical initial rectificatif. Ainsi, alors que la déclaration établie par Madame [G] [T] évoque : une crise d'angoisse et de panique, le certificat médical initial rectificatif du Docteur [B] du 9 octobre 2017 était joint à la déclaration, mentionnant au titre des constatations détaillées « dépression sévère ». Les constatations du certificat médical n'évoquent pas une lésion survenue soudainement au travail. Par ailleurs, l'existence d'un entretien entre Madame [G] [T] et son employeur au sujet de l'affectation dans son service de Monsieur [S] le jour de l'accident déclaré ne constitue pas en elle-même la preuve d'un évènement soudain à l'origine des lésions. Encore faut-il en effet que cet entretien soit directement en lien avec la lésion. Madame [G] [T] produit plusieurs témoignages à l'appui de sa demande et relatifs à la journée du 9 octobre 2017. Ainsi, les attestations mentionnent les pleurs de Madame [G] [T]. Il n'existe cependant pas de témoignage direct d'un évènement soudain survenu, à l'origine de ces pleurs, qui ne sont pas constitutifs en eux-mêmes de la lésion « dépression sévère » objet du certificat médical initial. Aucune autre pièce produite n'apporte la preuve d'un évènement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, à l'origine de la lésion constatée dans le certificat médical initial. Ainsi, le courrier du médecin du travail du 12 octobre 2017 adressé au médecin traitant de Madame [G] [T] et également invoqué par celle-ci à l'appui de sa demande, indique qu'elle présente « un syndrome anxieux majeur ». Il mentionne qu'elle met son état de santé en rapport avec une situation professionnelle compliquée. Cependant, le médecin du travail ne mentionne pas l'existence d'un évènement soudain survenu au travail à l'origine du syndrome constaté. Enfin, Madame [G] [T] n'a porté à la connaissance de l'employeur l'existence d'un accident du travail qu'un mois et demi après l'accident invoqué. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [T], n'apporte pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail, conformément à la charge qui lui incombe. En conséquence, le caractère professionnel de l'accident invoqué n'est pas établi. Madame [G] [T] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, Madame [G] [T] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. En conséquence, tant Madame [G] [T] que la société [5] [Z] seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. En l'espèce, il sera dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la société [6] et Madame [G] [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier. Le Greffier La Présidente Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de [Localité 5] - [Adresse 4]. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires

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