Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2026, 25/10075
Mots clés
société • préjudice • provision • référé • procès • rapport • assurance • preuve • produits • prorogation • siège • subsidiaire • tiers • caducité • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/10075
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 18 juin 2026, n° 25/10075
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :6a47846e93c619cd1f327810
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Parties intimées
SA MACIF
défendu(e) par GROSSO Aurélie du Cabinet LEXENPROVENCE AVOCATS
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 JUIN 2026 N° 2026/379 Rôle N° RG 25/10075 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDVK [W] [E] C/ MACIF ASSURANCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Aurélie GROSSO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ d'[Localité 1] en date du 29 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01446. APPELANT Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON, SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES MACIF ASSURANCE Société d'Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social [Adresse 2] Ayant pour Avocat Maître Aurélie GROSSO, SELARL LEXENPROVENCE Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. ARRÊT par défaut Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Se plaignant d'avoir été victime d'un accident de la circulation le 25 mars 2024 à Gardanne occasionné par le conducteur d'un véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société Macif, M. [W] [E] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la société Macif et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir la condamnation de la compagnie d'assurance au paiement d'une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 29 juillet 2025, rectifiée par ordonnance en date du 9 septembre suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - rejeté la demande d'expertise médicale formée par M. [E] ; - rejeté la demande de provision formée par M. [E] ; - condamné M. [E] à payer à la société Macif la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'indemnité formée par M. [E] à ce titre ; - condamné M. [E] aux entiers dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - les éléments produits par M. [E] étaient manifestement insuffisants à établir l'existence de séquelles, de lésions et/ou de douleurs persistantes qui nécessiteraient une mesure d'expertise ; - M. [E] ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise dont l'utilité n'était pas établie, en l'absence de justification d'un dommage corporel nécessitant une exploration médicale approfondie ; - la date et les circonstances de l'accident invoqué interrogaient puisque le constat amiable produit par le demandeur ne permettait pas de déterminer la date de l'accident, tandis que le schéma concernant l'implication du véhicule conduit par Mme [Z], assuré auprès de la Macif, était contraire à celui impliquant également un véhicule C qui aurait percuté le véhicule de M. [E] lequel aurait ensuite percuté le véhicule de Mme [Z] ; - même dans l'hypothèse d'une implication du véhicule de Mme [Z], assuré auprès de la Macif, M. [E] n'établissait pas de manière incontestable l'existence d'un préjudice corporel indemnisable résultant directement de l'accident invoqué, puisqu'il n'était pas justifié que l'entorse cervicale simple diagnostiquée par son médecin le 25 mars 2025 aurait entraîné une ITT supérieure à 2 jours, ni une atteinte à son intégrité physique directement liée à l'accident qui se serait produit selon lui le 22 mars 2025. Par déclaration transmise le 18 août 2025, M. [E] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - dire et juger son droit à indemnisation plein et entier ; - désigner tel médecin expert avec mission d'examiner la victime, de dire si l'état de la victime sur le plan médico-légal est en relation de cause à effet avec le fait accidentel et dans l'affirmative, de déterminer quels seront les postes de DFTT, DFTP, DFP, l'ATP, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice professionnel, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, la date de consolidation et d'une manière générale, faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal ; - condamner la société Macif au paiement de : - une indemnité provisionnelle d'un montant de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Macif de toutes ses demandes ; - condamner la société Macif aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [E] expose, notamment, que : - le 25 mars 2024, il a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 3], occasionné par le conducteur d'un véhicule de marque Nissan, immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la Macif, provoquant une collision en chaîne ; - il produit deux constats amiables qui établissent la collision en chaîne et la responsabilité du véhicule assuré auprès de la Macif ; - suite à cet accident, il a été blessé ; - il a subi une entorse cervicale assortie d'une incapacité totale de travail de deux jours nécessitant des séances de rééducation et un examen radiographique ; - il n'a pas à justifier d'un dommage déjà consolidé. Par conclusions transmises le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Macif demande à la cour de : * à titre principal : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - débouter M. [E] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions : * à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour devait juger que M. [E] justifie d'un motif légitime : - juger qu'il n'existe aucun élément probant matérialisant un accident en collision ; - juger que le droit à indemnisation de la victime est contestable et que c'est à bon droit qu'il est contesté par la concluante ; - déclarer mal dirigée et donc irrecevable l'action de M. [E] à son encontre ; Par conséquent : - ordonner sa mise hors de cause ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; * à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire, la cour devait juger que M. [E] et Mme [Z] étaient parties d'un accident en collision : - prendre acte qu'elle formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise judiciaire ; - préciser la mission de l'expert en ce qu'il devra déterminer si les séquelles de M. [E] sont imputables à l'accident du 22 mars 2024 ou à celui du 25 mars 2024 ; - débouter M. [E] de sa demande de provision ; - limiter à de plus justes et raisonnables proportions la demande de provision de M. [E] et la fixer à la somme de 500 euros ; * en tout état de cause : - condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société Macif fait, notamment, valoir que : - M. [E] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise en l'absence de justificatif de la réalisation des examens complémentaires prescrits ou de traitement médicamenteux ; - les circonstances de l'accident sont de plus en plus obscures ; - le certificat médical initial produit par M. [E] fait état d'un accident survenu le 22 mars 2023 ; - la description de l'accident écarte la responsabilité du véhicule de son assurée qui est en bout d'une prétendue collision et a été percuté par M. [E] lui même percuté par un autre véhicule ; - à la confrontation des deux constats produits, M. [E] a percuté le véhicule de Mme [Z] et celui de Mme [Q] ; - les deux constats ne sont pas concordants et s'avèrent contradictoires excluant une collision en chaîne permettant à M. [E] de mettre en cause n'importe quel véhicule qu'il aurait percuté ; - son assurée n'est pas responsable de la survenance de l'accident de sorte qu'elle doit être mise hors de cause ; - subsidiairement, la mission d'expertise doit être précisée puisqu'il apparaît probable que deux accidents aient eu lieu, les 22 puis 25 mars 2023 ; - la demande de provision est infondée et en tout état de cause manifestement disproporrtionnée. Régulièrement assignée à étude le 26 septembre 2025, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 avril 2026.MOTIFS DE LA DECISION
: A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. - Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement. En l'espèce, M. [E] verse aux débats deux certificats médicaux, établis par le Docteur [D] [R], le second rectifiant la date de survenance de l'accident, aux termes desquels il a allégué avoir été victime d'un accident de la voie publique le 25 mars 2024 et a présenté, à l'examen, une entorse cervicale simple. Il produit aussi deux ordonnances du docteur [H] [K] prescrivant 15 séances de massage et rééducation du rachis cervico dorsal ainsi que des radios du rachis cervical. Suivant le relevé de M. [M] [J], masseur kinésithérapeute, M. [E] a bénéficié de 15 séances au sein de son cabinet. Le docteur [K] a aussi prescrit un arrêt de travail de 5 jours à M. [E]. Par ailleurs, le dossier de l'appelant comporte deux constats amiables d'accident automobile datés du 25 mars 2024 aux termes desquels le véhicule qu'il conduisait est impliqué dans un accident. Ainsi, M. [E] justifie avoir subi des blessures consécutivement à un accident de la circulation. Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès, le juge n'a pas à prendre en considération l'ampleur des blessures et la réalisation effective des examens prescrits ni à se prononcer sur l'imputabilité des blessures subies par la victime. Il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure. Il appartiendra au juge du fond de déterminer les préjudices subis et leur imputabilité de sorte que l'action que l'appelant envisage d'engager pour obtenir une indemnisation ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec. En l'état, M. [E] dispose d'un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à l'accident de la circulation survenu le 25 mars 2024. La société Macif étant mentionnée, dans un des constats amiables, en tant qu'assureur du véhicule conduit par Mme [Z], M. [E] dispose d'un intérêt à agir à son encontre de sorte qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par M. [E]. Une telle mesure doit être ordonnée dans les termes du dispositif au contradictoire de la société Macif. - Sur la demande de provision : En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, si les deux constats amiables d'accident automobile établissent l'existence d'un accident, les circonstances de sa survenance apparaissent obscures. En effet, les schémas et explications figurant au recto et verso du constat établi avec Mme [B] [Z] comportent des contradictions en ce que suivant le schéma au recto, le véhicule conduit par M. [E] a été percuté à l'arrière par Mme [Z] alors que suivant les explications et le schémas au verso, le véhicule de M. [E] a été percuté par un véhicule tiers avant de percuter à son tour le véhicule de Mme [Z]. Certes, le second constat est dépourvu de contradiction et permet de retenir que le véhicule de M. [E] a percuté celui de Mme [X] [Q] et qu'un troisième véhicule est impliqué. Cependant, il ne précise nullement le nom du conducteur de ce troisième véhicule. Par ailleurs, aucun des constat ne comporte de mention dans l'espace afférent à la présence de blessé. En l'état, l'obligation pour la société Macif, assureur du véhicule conduit par Mme [Z], apparaît sérieusement contestable. M. [E] n'établit nullement, avec l'évidence requise en référé, qu'il a été victime d'un accident de la circulation permettant de mettre en cause la responsabilité de Mme [Z] et ayant généré un préjudice indemnisable. Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formulée par M. [E]. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef de demande. M. [E] et la société Macif seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement. M. [E] supportera les dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté la demande de provision formulée par M. [W] [E] ; - rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [W] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] aux entiers dépens ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [T] [V], centre médical Médic Hélico immeuble le nombre d'or [Adresse 4] à [Localité 4], [Courriel 1], 04.42.09.18.00, avec pour mission de : - se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [W] [E], avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; - déterminer l'état de M. [W] [E] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; - relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ; - noter les doléances de M. [W] [E]; - examiner M. [W] [E] et décrire les constatations ainsi faites ; - déterminer, compte tenu de l'état de M. [W] [E], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les), période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; - proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; - dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident, - a été aggravé ou révélé par lui, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ; - se prononcer sur la nécessité pour M. [W] [E] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [W] [E] de : a) poursuivre l'exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; - donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; - donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; - dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations ; - faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ; Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour contrôler l'expertise ordonnée ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Aix en Provence dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ; Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ; Dit que M. [W] [E] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 900 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Déboute la société Macif de sa demande de mise hors de cause ; Déboute M. [W] [E] et la société Macif de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel. La greffière Le présidentCommentaires sur cette affaire
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