Tribunal judiciaire d'Évry, 7 février 2025, 24/01231
Mots clés
syndicat • ressort • vestiaire • rapport • référé • siège • société • visa • contrat • preuve • procès • provision • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
7 février 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
16 juin 2023
Tribunal judiciaire d'Évry
21 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :24/01231
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Évry, 7 févr. 2025, n° 24/01231
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 21 avril 2023
- Identifiant Judilibre :67a669ce9324999a647a6ff2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
7 février 2025
Tribunal judiciaire d'Évry
16 juin 2023
Tribunal judiciaire d'Évry
21 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
ITB 77
défendu(e) par ABERLEN Delphine du Cabinet NABA ET ASSOCIESECORA Françoise
Partie défenderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par DE COSNAC Fabrice du Cabinet RAFFIN & ASSOCIES
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d'EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01231 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZ4
PRONONCÉE PAR
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l'audience du 24 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ITB 77
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, et par Maître Françoise ECORA, avocate postulante au barreau de l'ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur d'ITB 77
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 avril 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/00066, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC, désigné Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 16 juin 2023, Monsieur [R] [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, en remplacement de Monsieur [K] [Z].
Par acte délivré le 20 novembre 2024, la SAS ITB 77 demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, son assureur.
A l'audience du 24 décembre 2024, la SAS ITB 77, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ITB 77, représentée par son conseil, dispensée de comparaître aux termes de l'article 486-1 du codede procédure civile, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis par un mail adressé aux parties le 29 novembre 2024. Il ressort des pièces produites aux débats par la requérante que celle-ci a été assignée par le syndicat des copropriétaires aux fins d'expertise judiciaire mais que ce dernier a omis d'attraire à la cause son assureur la compagnie ALLIANZ. Or, la société ITB 77 est titulaire d'un contrat d'assurance ALLIANZ RÉALISATEURS D'OUVRAGES DE CONSTRUCTION et ainsi bénéficiaire de la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire, ainsi que d'autres garanties telles que la garantie dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception et la garantie civile de l'entreprise. Le syndicat des copropriétaires ayant dénoncé un certain nombre de désordres qui pourraient potentiellement concerner le gros œuvre dont les travaux ont été réalisés par la société ITB 77, cette dernière justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de son assureur, la compagnie ALLIANZ. En conséquence, il convient de constater que la SAS ITB 77 justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ITB 77 les opérations d'expertise. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS ITB, dans les termes du dispositif ci-dessous.PAR CES MOTIFS
, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ITB 77 les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 et confiées à Monsieur [K] [Z] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 16 juin 2023 par Monsieur [R] [S] ; DIT que la SAS ITB 77 communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ITB 77 à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS ITB 77, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([email protected], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SAS ITB 77 dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ITB 77 sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; LAISSE les dépens à la charge de la SAS ITB 77. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,Commentaires sur cette affaire
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