INPI, 9 septembre 2015, 2015-1479
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • transmission • risque • tiers • propriété • rapport • service • succession • recours • règlement • relever • représentation • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
9 septembre 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juillet 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-1479
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-1479, 9 sept. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : OPTIMU ; OPTIMETRE
- Numéros d'enregistrement : 13005616 \ 4152281
- Parties : DELTA MU SAS c. D Patrick ; B Francis
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 22 juillet 2015
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Chronologie de l'affaire
INPI
9 septembre 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juillet 2015
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 15-1479 / CBO 22/07/2015
Définitif le 26/08/2015
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Messieurs Patrick D et Francis B ont déposé, le 29 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 152 281 portant sur le signe complexe OPTIMETRE
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ».
Le 9 avril 2015, la société DELTA MU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale communautaire OPTI MU, déposée le 17 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 13 005 616.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; instruments de mesure ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels informatiques ; appareils informatiques et logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels d'interface utilisateur graphique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels d'interface; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes. Audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures; conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieurs]; programmation pour ordinateurs en rapport avec les instruments de mesure; conception et développement de logiciels; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; services d'assistance technique en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; recherche en matière de logiciels; services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage; amélioration de logiciels; intégration de systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; création de programmes pour le traitement de données; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; travaux de recherche et de développement et analyses de projets, en particulier dans la métrologie ».
L'opposition a été notifiée le 15 avril 2015 aux déposants sous le n°15-1479. Cette notification leur impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 10 juin 2015, les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société DELTA MU fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société DELTA MU invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait valoir, en outre, que la « …marque antérieure « OPTI MU » est une marque originale et distinctive largement connue du public dans le domaine du développement informatique, du conseil, de la métrologie et de la formation ….», ce qui renforcerait le risque de confusion.
B. LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle de signes.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.
FAITS ET PROCÉDURE
Messieurs Patrick D et Francis B ont déposé, le 29 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 152 281 portant sur le signe complexe OPTIMETRE
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ».
Le 9 avril 2015, la société DELTA MU (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale communautaire OPTI MU, déposée le 17 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 13 005 616.
Cette marque est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; instruments de mesure ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels informatiques ; appareils informatiques et logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels d'interface utilisateur graphique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels d'interface; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes. Audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures; conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieurs]; programmation pour ordinateurs en rapport avec les instruments de mesure; conception et développement de logiciels; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; services d'assistance technique en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; recherche en matière de logiciels; services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage; amélioration de logiciels; intégration de systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; création de programmes pour le traitement de données; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; travaux de recherche et de développement et analyses de projets, en particulier dans la métrologie ».
L'opposition a été notifiée le 15 avril 2015 aux déposants sous le n°15-1479. Cette notification leur impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 10 juin 2015, les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société DELTA MU fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société DELTA MU invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait valoir, en outre, que la « …marque antérieure « OPTI MU » est une marque originale et distinctive largement connue du public dans le domaine du développement informatique, du conseil, de la métrologie et de la formation ….», ce qui renforcerait le risque de confusion.
B. LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposants contestent le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle de signes.
III. DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; instruments de mesure ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels informatiques ; appareils informatiques et logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels d'interface utilisateur graphique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels d'interface; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes. Audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures; conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieurs]; programmation pour ordinateurs en rapport avec les instruments de mesure; conception et développement de logiciels; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel- service [SaaS]; services d'assistance technique en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; recherche en matière de logiciels; services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage; amélioration de logiciels; intégration de systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; création de programmes pour le traitement de données; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; travaux de recherche et de développement et analyses de projets, en particulier dans la métrologie » ; CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient prospérer les arguments des déposants visant à relever les spécificités des activités respectives des parties (« …logiciel de gestion de parc d'équipements…» pour la marque antérieure, « …équipement de mesure par optique… » pour le signe contesté), dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches parmi les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; instruments de mesure » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits que ce dernier libellé revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que les « lunettes 3D » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches parmi les « logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels informatiques ; appareils informatiques et logiciels pour le traitement de l'information ; logiciels d'interface utilisateur graphique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de données; logiciels et matériel informatique permettant la recherche de données et la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels d'interface; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement des images, la gestion de documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la réception de réseaux, la création de documents, la gestion de bases de données et le traitement d'images et de documents; logiciels pour la recherche de données; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d'informations et données; appareils, instruments et supports d'enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion, récupération et reproduction de logiciels, informations, données et codes » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits que ce dernier libellé revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que les services d'« architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches parmi les services d'« Audit rendu dans le domaine informatique des besoins de l'entreprise en matière de mesurage, des conditions et des limites d'utilisation des appareils de mesures; conseils d'entreprise en matière de mesurage [travaux d'ingénieurs]; programmation pour ordinateurs en rapport avec les instruments de mesure; conception et développement de logiciels; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; services d'assistance technique en matière de logiciels; consultation en matière de logiciels; recherche en matière de logiciels; services d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels de mesurage; amélioration de logiciels; intégration de systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; création de programmes pour le traitement de données; hébergement de sites web de tiers sur un serveur d'ordinateurs pour un réseau informatique mondial; travaux de recherche et de développement et analyses de projets, en particulier dans la métrologie » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services que ce dernier libellé revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que les « batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches parmi les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; instruments de mesure ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels informatiques ; appareils informatiques et logiciels pour le traitement de l'information » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits que ce dernier libellé revendique, ni ne recouvrent produits qu'il désigne ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que les « batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; instruments de mesure ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels informatiques ; appareils informatiques et logiciels pour le traitement de l'information » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre des seconds, lesquels n'impliquent pas obligatoirement le recours aux premiers ; Que ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe OPTIMETRE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal OPTI MU, ci-dessous reproduit : Opti Mu CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'un élément verbal associé à une présentation stylisée et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Qu'ils ont en commun des éléments verbaux comportant cinq lettres identiques (O, P, T, I et M ), placées dans le même ordre et selon le même rang ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes diffèrent par leurs structure et longueur (une longue dénomination de neuf lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux, dont l'un très court, séparés totalisant six lettres pour la marque antérieure) et par leurs terminaisons, lesquelles ne possèdent aucune lettre commune (ETRE pour le signe contesté, U pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Qu'en outre, le signe contesté se singularise par sa présentation où le terme OPTIMETRE se superpose dans un alignement en diagonal à la représentation d'un disque formé en alternance de bandes blanches et noires ; Que, phonétiquement, ces signes se distinguent par leurs sonorités finales ([mètre] pour le signe contesté, [mu] pour la marque antérieure) ; Qu'enfin, intellectuellement, le signe contesté évoque l'idée de mesure, évocation qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait invoquer le fait que « …Opti Mu est un logiciel de métrologie.. » pour en déduire que les deux signes renvoient à la « …notion de métrologie et aux appareils de mesure… » ; qu'en effet, outre que l'évocation de la notion de métrologie n'est nullement évidente dans la marque antérieure, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Qu'il en résulte que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté OPTIMETRE comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un ensemble verbal dont les différences avec la marque antérieure sont de nature à écarter tout risque de confusion. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe globalement pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité ou la similarité de certains des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté OPTIMETRE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale OPTI MU.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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