Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, 2026F00402
Mots clés
procès-verbal • contrat • résiliation • recevabilité • résidence • signification • société • nullité • restitution • vol • rapport • règlement • requérant • ressort • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2026F00402
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 7 juill. 2026, 2026F00402
- Identifiant Judilibre :6a4e496193c619cd1f8a604b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
7 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] comparant par Me VERONIQUE HOURBLIN [Adresse 2] et par Mes DE PRADEL DE LAMAZE Ambroise et LE BEL Barbara [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS GLD IVRY [Adresse 4] non comparant
M. [E] [J] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Athlon Car Lease, ci-après dénommée « Athlon » a pour activité la location de véhicules automobiles.
La SAS GLD Ivry ci-après dénommée « GLD », exerce une activité de restauration rapide, M. [E] [J] en est le président.
Le 20 février 2023, Athlon et GLD signent deux contrats de location longue durée :
N° 10 330 296, pour un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 48 mois et une échéance mensuelle d'un montant de 919,42 euros TTC, la valeur du véhicule est de 47 297,50 euros TTC ;
N° 10 330 304, pour un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] pour une durée de 48 mois et une échéance mensuelle d'un montant de 934,42 euros TTC, la valeur du véhicule est de 48 799 euros TTC ;
Les 22 mars et 18 avril 2023, GLD réceptionne les véhicules et signe les procès-verbaux de réception.
A compter de juin 2023, GLD cesse de régler Athlon.
Par courrier daté du 6 juillet 2023, Athlon met en demeure GLD de lui payer la somme de 1853,83 euros correspondant aux loyers impayés.
Le 5 octobre 2023, GLD fait un règlement d'un montant de 2 000 euros de sorte que le solde du compte de GLD est ramené au montant en débit à la somme de 4 017,49 euros.
Le 10 octobre 2023, Athlon résilie les deux contrats et demande la restitution des véhicules. GLD ne répond pas et ne restitue pas les véhicules.
Le 21 novembre 2023, Athlon dépose une plainte pour vol auprès du commissariat de police d'[Localité 1] (95).
Le 29 novembre 2023, le véhicule [Immatriculation 1] est retrouvé par les forces de l'ordre et restitué à Athlon. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] n'a jamais été restitué.
Athlon procède à la facturation de divers frais pour utilisation abusive, dépréciation et proratas de loyers, en vain.
Par décision du tribunal de commerce de Créteil du 9 avril 2025, GLD fait l'objet d'une radiation d'office.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice de justice du 12 février 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses pour M. [J] et du 29 janvier 2026, remis à l'étude pour GLD, Athlon assigne GLD et M. [J] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire des contrats de location n° 10 330 296 et n° 10 330 304 au 10 octobre 2023 ;
Par conséquent,
Condamner GLD au paiement à Athlon, des sommes de :
3 499,68 euros TTC au titre des loyers impayés ;
1 853,83 euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive ;
35 618,71 euros TTC au titre de la refacturation de la valeur du véhicule [Immatriculation 2] non restitué ;
361,04 euros TTC au titre des frais de contentieux ;
7 804,42 euros TTC au titre des frais de dépréciation du véhicule [Immatriculation 1] ;
2 082 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation ;
49 104,37 euros HT au titre des indemnités de résiliation ;
Condamner GLD à payer à Athlon la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner GLD aux entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
GLD et M. [J] ne sont pas présents, ni représentés et ne concluent pas d'avantage.
A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 29 mai 2026, le juge après avoir entendu le demandeur qui a réitéré les demandes de son acte introductif d'instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
ET MOTIFS DE LA DECISION Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l'audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d'instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de Athlon seront examinés dans les motifs du jugement. SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, Sur la compétence : Le tribunal relève que l'article 23 « Droit Applicable - Election de Domicile » des conditions générales de location versées aux débats désigne le tribunal de Nanterre compétent pour juger des litiges relatifs à l'exécution du contrat. Sur l'absence de comparution et de conclusions de GLD et M. [J] et la recevabilité de la demande: S'agissant de M. [J], l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. L'article 659 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ». Le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice mandaté en date du 12 février 2026 relate les recherches effectuées pour remettre l'assignation à M. [J] à la dernière adresse connue par le requérant, soit au [Adresse 5]. Les recherches relatées par le commissaire de justice indiquent que : «… Là étant, il s'agit d'une très grande résidence comprenant de nombreux bâtiments. Les trois gardiens interrogés déclarent ne pas connaitre l'intéressé par ses nom et prénom mais indiquent que plusieurs personnes sur place portent des noms identiques. Les noms et prénoms du destinataire ne figurent pas sur les boîtes aux lettres des bâtiments A, B, D, E, F, G et H correspondant (d'après les gardiens) à l'[Adresse 6]. Ils indiquent que les autres bâtiments correspondent à d'autres adresses. Le nom « [J] » figure sur une boîte aux lettres et l'interphone du bâtiment C mais la personne répondant à l'interphone déclare ne pas connaître l'intéressé. L'accès aux étages des bâtiments est impossible. Mon mandant interrogé déclare n'avoir aucune autre information à me communiquer. Les recherches sur un moteur de recherches internet et sur PAPPERS permettent de trouver un « service de transport » MOTRANSFORMER'S LINES portant le nom l'intéressé mais personne ne répond au numéro affiché [XXXXXXXX01] et il est impossible d'identifier une société sur place. Les recherches sur un moteur de recherches internet révèlent qu'il est représentant légal de la société GLD IVRY qui est radiée du RCS. Les autres recherches n'ont pas permis d'écarter le risque d'homonymie. Les recherches sur le site internet des pages jaunes pages blanches sont restées vaines… ». En conséquence, le tribunal, prenant acte des diligences du commissaire de justice, dira recevable l'assignation. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l'absence aux diverses audiences de GLD et M. [J], qui bien que régulièrement convoqués n'ont pas non plus été représentés, ni fait connaître leurs conclusions. Faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée. Le tribunal Sur la demande principale : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». Athlon verse aux débats : Le contrat de location n°10330296 ; Les conditions générales des contrats de location n°10330296 et n°10 330 304 ; Le procès-verbal de réception du véhicule immatriculé contrat 10330296 ; La facture d'acquisition du véhicule immatriculé contrat 10330296 ; Le contrat de location n°10 330 304 ; Le procès-verbal de réception du véhicule immatriculé contrat 10 330 304 ; La facture d'acquisition du véhicule immatriculé contrat 10 330 304 ; Le courrier de mise en demeure du 6 juillet 2023 ; La facture n°202306-06540 ; La facture n°202309-33037 ; La facture n°202309-22446 ; La facture n°202310-06262; Le courrier de résiliation du 10 octobre 2023 ; La facture frais de contentieux n°202310-32797 ; Le procès-verbal de plainte du 21 novembre 2023 ; Le procès-verbal de découverte du 29 novembre 2023 ; Le rapport d'expertise MACADAM du véhicule [Immatriculation 1] ; La facture n°202507-30569 ; La facture n°202311-11850; La facture n°202312-05754 ; L'avoir n°202401-24985; L'avoir n°202401-24986 ; La facture n°202401-23477 ; L'avoir n°202507-30477; L'avoir n°202507-30478; La facture frais de dépréciation n°202402-24486 ; L'avoir n°202401-24984 ; L'avoir n°202507-30476 ; La facture CODIV ; La facture frais de localisation et rapatriement n°202510-27464 ; La facture IRA n°202310-32795 ; La facture IRA n°202310-32796. Le tribunal relève que GLD et M. [J] laissent sans suite les différentes lettres de relance et de mise en demeure et n'apportent aucun élément éclairant le tribunal sur les raisons de ne pas payer Athlon et restituer les véhicules. Le tribunal donnera acte à Athlon de la résiliation des contrats de location n° 10 330 296 et n° 10 330 304 intervenue le 10 octobre 2023. Ainsi Athlon justifie détenir des créances certaines liquides et exigibles sur GLD. En conséquence, le tribunal donnera acte a Athlon de la résiliation des contrats de location n° 10 330 296 et n° 10 330 304 au 10 octobre 2023 et condamnera GLD à lui payer les sommes de : 3 499,68 euros TTC au titre des loyers impayés ; 1 853,83 euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive ; 35 618,71 euros TTC au titre de la refacturation de la valeur du véhicule [Immatriculation 2] non restitué ; 361,04 euros TTC au titre des frais de contentieux ; 7 804,42 euros TTC au titre des frais de dépréciation du véhicule [Immatriculation 1] ; 2 082 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation ; 49 104,37 euros HT au titre des indemnités de résiliation. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, Athlon a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; En conséquence, le tribunal condamnera GLD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de GLD qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera GLD aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Donne acte à la SAS Athlon Car Lease de la résiliation des contrats de location n° 10 330 296 et n° 10 330 304 au 10 octobre 2023 ; Condamne la SAS GLD Ivry à payer à la SAS Athlon Car Lease les sommes de : 3 499,68 euros TTC au titre des loyers impayés ; 1 853,83 euros TTC au titre des loyers pour utilisation abusive ; 35 618,71 euros TTC au titre de la refacturation de la valeur du véhicule [Immatriculation 2] non restitué ; 361,04 euros TTC au titre des frais de contentieux ; 7 804,42 euros TTC au titre des frais de dépréciation du véhicule [Immatriculation 1] ; 2 082 euros TTC au titre de la refacturation des frais de localisation ; 49 104,37 euros HT au titre des indemnités de résiliation ; Condamne la SAS GLD Ivry à payer à la SAS Athlon Car Lease la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SAS GLD Ivry aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et Mme Emmanuelle MENKE, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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