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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.636

Mots clés
prescription • pourvoi • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 février 2006
Cour d'appel de Versailles
11 décembre 2003

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique : Attendu que M. X... engagé le 26 novembre 1990 par la société Hilti France en qualité de magasinier, puis promu responsable d'agence, a reçu un avertissement en avril 1999 et fait l'objet d'une mise à pied en septembre 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1999 ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2003) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, que cette énonciation fixant les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer, ni le juge retenir, des motifs non invoqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que dans la lettre de licenciement il n'était reproché au salarié que d'avoir procédé à une manipulation comptable à propos de la disparition d'un paiement en espèces sans avoir informé son supérieur hiérarchique du problème, ni l'avoir questionné sur la marche à suivre, et de ne pas avoir respecté un engagement pris envers le client, la cour d'appel, après avoir déclaré que le juge pouvait pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié retenir, sauf prescription, l'ensemble des précédents mêmes déjà sanctionnés, a tenu compte de faits antérieurs non invoqués dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient un manquement à ses obligations contractuelles, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

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