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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.282

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 février 2025
Cour d'appel d'Amiens
28 juin 2023
Conseil de Prud'hommes d'Amiens
8 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-20.282
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-20.282
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Amiens, 8 juin 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10139
  • Identifiant Judilibre :67a308bbeaef5a22b443b2b5
  • Président : Mme Mariette
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

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Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10139 F Pourvoi n° W 23-20.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-20.282 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Auchan retail logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Auchan retail logistique, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

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