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Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2022, 20/02451

Mots clés
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • banque • société • prêt • vente • virement • cautionnement • hypothèque • règlement • immobilier • solde • remboursement • subsidiaire • immeuble • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
29 juin 2022
Tribunal de commerce d'Avignon
4 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/02451
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 29 juin 2022, n° 20/02451
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Avignon, 4 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :62bd3ffd57b55769b38b781c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
défendu(e) par BARTHOUIL Tanguy du Cabinet JURISUD AVOCATS GASSER PUECH BARTHOUIL BAUMHAUER

Suggestions de l'IA

Texte intégral

ARRÊT

N° N° RG 20/02451 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ6S CS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 04 septembre 2020 RG:2017008916 [H] C/ S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Grosse délivrée le 29 juin 2022 à : - Me DARVES-BORNOZ - Me BARTHOUIL COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 29 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Claudine DARVES-BORNOZ de la SCP DARVES-BORNOZ & CAUX, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Paul-Victor BONAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24.471.936 Euros, identifiée sous le numéro unique 054 806 542 RCS MARSEILLE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Tanguy BARTHOUIL de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente, Madame Corinne STRUNK, Conseillère, Madame Claire OUGIER, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 29 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 2 octobre 2020 par M [N] [H] à l'encontre du jugement prononcé le 4 septembre 20020 par le tribunal de commerce d'Avignon ; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 12 novembre 2020 par M [N] [H], appelant et les pièces annexées; Vu les conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2022 par la Société Marseillaise de Crédit, intimée et appelante incident; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 25 mai 2022 avec fixation de la date de plaidoiries au 9 juin 2022; * * * Par acte sous seing privé du 15 octobre 2003, la société [N] [H] a ouvert le compte courant n° 30077 04863 108840 002 00 dans les livres de Société Marseillaise de Crédit (ci-après la banque). Par acte sous seing privé du 15 octobre 2003, Monsieur [N] [H] (ci-après la caution) s'est porté caution de tous engagements de la débitrice principale à hauteur de 24.000 € maximum, en sa qualité de gérant. Par suite et par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, il s'est de nouveau porté caution personnelle et solidaire, toujours en qualité de gérant, de tous engagements de cette société à hauteur de 26.000 € et pour une durée de 7 ans. Par acte sous seing privé du 19 août 2014, la société a emprunté la somme principale de 50.000 € auprès de la même banque , remboursable en 24 mensualités de 2177.64 € avec un taux d'intérêt contractuel fixé, hors assurance, à 3.5% l'an. Par acte sous seing privé du 10 juillet 2014, le gérant s'est porté caution du remboursement dudit prêt à hauteur de 65.000 € et pour la durée de 48 mois. Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 7 septembre 2016, la société cautionnée a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier RAR du 7 octobre 2016, la banque a déclaré la créance qu'elle détenait, à la date de mise en liquidation judiciaire de société liquidée, auprès de Maître [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire pour un montant total de 61.255,86 €. Par lettre du 7 octobre 2016, la banque a mis en demeure la caution d'acquitter la somme de 61.255,86 euros. Pour garantir sa créance, le 22 août 2017, la banque a pris une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la caution en exécution d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon pour garantir la somme de 65.000 euros . Le 8 avril 2019, un virement d'un montant de 61.255,86 euros a été opéré par la Scp Vouillon au profit de l'établissement bancaire suite à la vente de l'immeuble hypothéqué. Sur assignation de la banque délivrée le 24 août 2017, le tribunal de commerce d'Avignon a par jugement rendu le 4 septembre 2020: -Dit que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible ; -Dit que le règlement reçu de l'étude notariale de [Localité 7], le 8 avril 2019, d'un montant de 61 255.86 EUR revêt un caractère définitif et éteint la créance de banque ; -Dit qu'à cet égard, la caution est mal fondée en ses contestations ; - Déboute la caution de ses autres demandes ; - Condamne la caution à payer à la banque la somme de 4 500.00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 77.08 EUR TTC. Le 2 octobre 2020, la caution a fait appel de cette décision. * * * La caution affirme que la banque l'a contraint de procéder au règlement de la somme de 61.255,86 euros sous peine de bloquer la vente du bien immobilier grevé d'une hypothèque légale et conteste de ce fait le caractère opposable et définitif de ce paiement. Il nie de ce fait tout renoncement à une éventuelle action et notamment celle tendant à voir constater la responsabilité de la banque, le paiement étant uniquement motivé par le souhait d'obtenir la levée de la sûreté prise sur le bien immobilier concerné par la vente. Le paiement ne pouvait être qu'un acompte sur les sommes éventuellement dues. Il met en cause la responsabilité de la banque expliquant en effet avoir souscrit auprès d'elle un prêt personnel de 105.000 euros envisageant d'affecter une partie des fonds, soit la somme de 45.000 euros, au titre de l'apport de trésorerie au profit de la société liquidée compte-tenu de l'existence d'un solde débiteur de 37.447,61 euros. Il n'a pu mener à bien cette opération car la somme de 105.000 euros a été débitée de son compte le 10 juin 2016 pour y être recréditée le 27 juillet 2016; cet apport de trésorerie n'a pas été possible ce qui a entraîné la défaillance de la société et par la suite la mise en cause de la caution. L'appelant soutient que les agissements de la banque, et le retard pris dans le déblocage du prêt souscrit le 23 décembre 2015 sont fautifs; il réclame l'indemnisation de son entier préjudice qu'il évalue à la somme de 100.000 euros. A titre subsidiaire, il considère que le cautionnement garantit une somme de 26.000 euros seulement et qu'il n'est pas possible de procéder à un cumul des actes de cautionnement. Enfin, il justifie la demande de délais par sa bonne foi. Dans ses dernières conclusions, la caution demande à la cour, en application des article 1231 et suivants du code civil: - Infirmer la décision dont appel ; - Débouter la banque de ses demandes ; -Condamner la banque à lui verser la somme de 61.255,86 € ; - Condamner la banque à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Dire et juger que concernant le compte courant, l'engagement de caution est limité à la somme de 26.000 euros ; - Accorder à la caution 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette ; - Condamner la banque à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -La condamner aux dépens. * * * La banque indique qu'à la suite d'une vente immobilière intervenue au printemps 2019, la caution lui a réglé le 8 avril 2019, par l'intermédiaire du notaire, spontanémant et sans réserve l'intégralité de la créance réclamée rendant ainsi ce règlement définitif et irrévocable. Elle rappelle également plusieurs décisions dont un jugement rendu le 13 février 2014 par le tribunal de grande instance d'Avignon retenant le principe de l'irrévocabilité du paiement dans un cas similaire à l'espèce. La banque rappelle que la vente du bien immobilier a été possible par la levée de la sûreté provisoire, et qu'il était clairement acté par la caution que le prix de vente serait affecté au paiement de la créance détenue par la banque sans qu'il s'agisse d'un règlement partiel. Elle rajoute que par ce paiement sans réserve, la caution a renoncé à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. A titre subsidiaire, la banque conteste toute responsabilité dans la défaillance de la société cautionnée. Selon elle, si l'intention de la caution lors de l'octroi du prêt de 105.000 était bien d'affecter une partie de la somme, l'appelant est rapidement revenu sur cette décision. Le 10 juin 2016, la banque lui a demandé la confirmation de son ordre de virement de la somme de 45.000 euros; en réponse le 27 juin 2016, l'appelant a indiqué à la banque de 'ne procéder à aucun virement sans accord écrit'. Bien plus, elle indique que le seul ordre de virement donné par l'appelant le 19 juillet 2016 a été sollicité pour assurer le transfert de la somme de 98.000 euros de son compte ouvert auprès de la banque intimée sur un compte lui appartenent et ouvert auprès d'un autre établissement financier. L'appelant n'a pas souhaité alors effectuer cet apport. Elle met en exergue la mauvaise foi de l'appelant soulignant que l'effectivité de cet apport n'est nullement de son fait. Enfin, elle soutient que les actes de cautionnement se cumulent comme cela est précisément spécifié en leur corps. Dans ses dernières conclusions, la banque demande à la Cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, les articles 1134, 1343-5 et 2288 et suivants du code civil et l'article L 622-28 du code de commerce, de: 1/ A titre principal, -Débouter la caution de son appel injuste et mal fondé, Partant, -Le débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.

En conséquence

, -Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 4 septembre 2020 en toutes ses dispositions. 2/ A titre subsidiaire, Si la Cour, infirmant le jugement querellé, devait considérer, contre la réalité des faits (donc contra legem) que le règlement opéré par la caution n'aurait pas été opéré sans la moindre réserve et de manière définitive mais aurait été conditionnel et provisoire, -Débouter tout de même la caution de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, En conséquence, Le condamner à payer à la banque, en exécution de ses engagements successifs et cumulatifs de cautions les sommes suivantes : - Au titre du solde débiteur du compte courant n° 04863108840002 00, la somme principale de 39.479,53 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016 (Date de la mise en demeure) et jusqu'à complet paiement ; - Au titre du prêt d'équipement n° 0486310884013802, la somme principale de (19.598,76 € + 2.177,57 € =) 21.776,33 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majorés de (3.5% l'an + 3% l'an=) 6.5% l'an en application de l'article 4-2 du contrat de prêt, ce à compter du 7 octobre 2016 (Date de la mise en demeure) et jusqu'à complet paiement ; -Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, en application de l'article 1342-2 (ancien article 1154) du code civil ; étant rappelé que cette demande est de droit. 3/ En tout état de cause, -Condamner la caution à payer à la banque la somme de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. ; -Le condamner au paiement des dépens de la présente instance et d'appel lesquels comprendront notamment le coût de la/des mesure(s) et/ou sûreté(s) que la banque aura judiciairement et/ou conventionnellement été autorisée(s) à prendre ' que celle(s)-ci ai(en)t été conservatoire(s) et/ou définitive(s). Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la demande : La caution remet en cause le paiement émanant de son notaire lors de la vente d'un bien immobilier faisant l'objet d'une hypothèque judiciaire provisoire expliquant que ce règlement a été fait sous la contrainte car la banque avait pris une inscription d'hypothèque provisoire et qu'il était nécessaire de purger cette inscription pour procéder à la vente si bien que le paiement ne peut revêtir les caractéristiques d'un paiement pur et simple. Elle énonce également que les deux engagements de caution ne sauraient se cumuler de sorte que la condamnation ne peut être prononcée au mieux qu'à hauteur de 26.000 euros s'agissant de la somme réclamée au titre du compte débiteur. La banque objecte qu'en donnant ordre au notaire de régler à la banque, sans la moindre réserve, l'intégralité de la créance due au titre du cautionnement, l'appelant a renoncé aux contestations de cette créance en présence d'un paiement spontané et irrévocable. Au cas d'espèce, le 22 août 2017, la banque a pris une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la caution en exécution d'une ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon pour garantir la somme de 65.000 euros correspondant à la somme due en exécution de trois actes de cautionnement distinctement souscrits les 15 octobre 2003, 11 janvier 2013 et 10 juillet 2014 pour les sommes respectives de 24.000 euros , 26.000 euros et 65.000 euros couvrant à la fois le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. La déclaration de créance a été effectuée par la banque suivant courrier du 7 octobre 2016 pour un montant total de 61.255,86 € au passif de la société liquidée ventilé comme suit : 39.479,53 euros au titre du solde débiteur du compte n° 0486310888400002 ; 21.776,33 euros au titre d'un prêt équipement souscrit le 19 août 2014. Il sera précisé en premier lieu que les deux actes de cautionnement signés en 2003 et 2013 sont cumulatifs comme le spécifient expressément ces deux engagements au terme desquels la caution accepte que « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers » de sorte que l'appelant ne peut valablement soutenir que la somme maximale garantie est de 26.000 euros. Par ailleurs, le 28 janvier 2019, la banque a adressé au notaire en charge de la vente de l'immeuble hypothéqué « son accord'. à l'effet de consentir, à la demande du débiteur, à la mainlevée, entière et définitive, contre paiement de la somme de 61.255,86 euros, de notre : Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire enregistré au SPF Avignon 2 le 22 août 2017 formalité 2017D n°7565 à effet au 22 août 2020 » (pièce 15.2). Le 8 avril 2019, un virement d'un montant de 61.255,86 euros a été opéré par la Scp Vouillon au profit de l'établissement bancaire suite à la vente de l'immeuble hypothéqué. Le décompte émanant du notaire laisse apparaître un remboursement du prêt à hauteur de 61.255,86 euros ainsi que la consignation de la somme de 107.549,91 euros au titre des sommes dues à la banque pour le prêt personnel. Il apparaît que ce virement de 61.255,86 euros a permis de solder la somme due par l'appelant en sa qualité de caution. Ce paiement effectué sans réserve à défaut de consignation doit être considéré comme irrévocable dans la mesure où il était parfaitement causé par l'engagement signé en qualité de caution. En conséquence, l'appelant ne peut valablement solliciter le remboursement de la somme de 61.255,86 euros exposant ainsi divers arguments dont le non-cumul des actes de cautionnement . Le tribunal de commerce , qui a reconnu l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible tout en retenant le caractère définitif de ce paiement justifiant le rejet de la contestation émanant de la caution, a parfaitement motivé sa décision qui sera confirmée de ce chef. Ceci étant, ce paiement ne vaut pas renoncement de la part de la caution à une éventuelle action et notamment celle tendant à voir constater la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. A cet égard, la caution reproche à la banque d'avoir tardé à libérer les fonds dans le cadre d'un prêt personnel ce qui a empêché d'affecter une partie des fonds, soit la somme de 45.000 euros, au titre de l'apport de trésorerie au profit de la société liquidée dont le compte professionnel présentait un solde débiteur de 37.447,61 euros. Mettant en cause la responsabilité de la banque, la caution réclame une somme de 100.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Le tribunal de commerce a rejeté cette demande au motif pris que la procédure collective en cause est intervenue le 7 septembre 2016 bien après la mise à disposition des capitaux au profit de la caution qui n'a pour autant versé aucune somme entre le déblocage du prêt et la liquidation judiciaire. Il résulte des pieces communiquées par la banque que la caution n'a jamais régularisé la demande de virement en omettant de donner suite au mail adressé par la banque le 10 juin 2016 sollicitantr un 'bon pour accord' aux fins de procéder au virement de la somme de 45.000 euros. Il s'avère par ailleurs que la caution a sollicité par la suite de la banque qu'elle ne procède à aucun virement sans son accord écrit (mail du 27 juin 2016). Bien plus, il apparaît que par mail du 19 juillet 2016, l'appelant demandait à la banque le transfert d'une somme de 98.000 euros sur un autre compte lui appartenant détenu auprès de la banque postale. Il est donc établi que l'absence d'apport de trésorerie au profit de la société liquidée n'est nullement liée à un comportement fautif de la banque du fait d'un blocage des fonds versés dans le cadre du prêt personnel, mais bien à l'absence d'ordre donné par la caution à banque en ce sens. Le jugement déféré sera donc confirmé. Pour finir, la demande de délais sera rejetée puisque la créance a déjà été réglée en son intégralité; la decision déférée sera également confirmée de ce chef. * Sur les frais de l'instance : La caution , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la banque la somme 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2500 en appel. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 4500 euros en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné [N] [H] à payer à la banque la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Condamne [N] [H] à payer la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne [N] [H] à payer la Société Marseillaise de Crédit la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel . Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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