Tribunal judiciaire de Marseille, 25 juin 2026, 22/12465
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur • société • trouble • préjudice • condamnation • rapport • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
19 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
28 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
11 février 2022
Tribunal judiciaire de Marseille
1 mars 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :22/12465
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 25 juin 2026, n° 22/12465
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 1 mars 2019
- Identifiant Judilibre :6a3d981fcdc6046d47c59a78
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25 juin 2026
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICHELME-BOUTIERE Sophie du CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
Parties défenderesses
SGAM AG2R LA MONDIALE
défendu(e) par Cabinet BRAUNSTEIN ET ASSOCIES
PRIMA
défendu(e) par Cabinet BRAUNSTEIN ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LASALARIE Jean-Mathieu
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 25 JUIN 2026
Enrôlement : N° RG 22/12465 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YR7
AFFAIRE : M. [C] [X] (l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 2])
C/ M. [I] [O] (l'ASSOCIATION [S]/[F]) ; M. [D] [Z] ; S.G.A.M. AG2R LA MONDIALE, S.A. [H] (la SCP [K] ET ASSOCIES)
A l'audience Publique du 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 juin 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 29 janvier 1960 à [Localité 3] (51)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O]
né le 11 juin 1965 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.G.A.M. AG2R LA MONDIALE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro D 502 858 418
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [H]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 333 193 795
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] est propriétaire d'un appartement situé au sein de l'immeuble sis [Adresse 6].
Cet immeuble est mitoyen de l'immeuble situé au [Adresse 7] dans lequel Monsieur [O] est propriétaire d'un appartement, donné à bail à Monsieur [Z] entre 2005 et 2019.
Monsieur [X] a subi des infiltrations dans son appartement pendant plus de sept ans en provenance de l'appartement sis [Adresse 7].
Une première recherche de fuites a été réalisée par l'entreprise SC CONCEPT, à la suite de laquelle la douche et le carrelage de la salle de bain de Monsieur [Z] ont été changés.
Ces travaux n'ont cependant pas mis un terme aux désordres.
Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée le 5 septembre 2016 par l'Entreprise PHENIX qui a exclu comme origine une cause située dans le logement de Monsieur [X] et a conclu à une origine provenant de l'immeuble sis [Adresse 7].
Diverses expertises amiables ont été diligentées. Aux termes de l'expertise amiable de novembre 2017, il a été conclu que le sinistre « est consécutif à des débordements répétés de la douche de l'appartement de Monsieur [Z] »
Face à la persistance des infiltrations, Monsieur [X] a sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Par Ordonnance en date du 1er mars 2019, Monsieur [R] [U] a été désigné, avec mission habituelle.
La compagnie [H] n'était pas partie à cette instance.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 février 2022.
Par assignation en date du 12 décembre 2022, Monsieur [C] [X] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [M] [Y] [O] aux fins de :
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12465.
Par assignation en date du 24 mars 2023, Monsieur [M] [Y] [O] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [D] [Z] et la compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage et de la responsabilité délictuelle, aux fins de :
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/3691.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique le plus ancien RG22/12465.
Par conclusions d'incident et d'intervention volontaire notifiées le 23 mars 2024, la société AG2R LA MONDIALE a sollicité sa mise hors de cause, la Société [H] a sollicité son intervention volontaire, outre la prescription des demandes formulées par Monsieur [O] à son encontre.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, il a été donné acte à la société [H] de son intervention volontaire. La demande de mise hors de cause de la société AG2R LA MONDIALE a été rejetée, et l'action de Monsieur [O] a été déclaré recevable.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [C] [X] demande au tribunal de :
Vu l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 544 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1241 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U],
Vu les pièces versées au débat.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [X] la somme de 8 239,50 € au titre des travaux de reprise à réaliser, tels que définis dans le rapport d'expertise judiciaire.
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [X] la somme 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour trouble anormal de jouissance subi.
CONDAMNER Monsieur [O] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire.
En demande Monsieur [X] soutient que les infiltrations trouvent leur origine dans l'immeuble appartenant à M. [O] et que ce dernier engage sa responsabilité de plein droit au titre des troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [G] [Y] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles
544, 1240 et 1241 et 1253 du code civil, Vu les pièces produites, JUGER que les désordres observés dans l'immeuble de Monsieur [C] [X] sont imputables à la mauvaise utilisation, par Monsieur [D] [Z], de la salle de bain de l'appartement donné à bail par Monsieur [M] [Y] [O]. JUGER que Monsieur [D] [Z] est exclusivement responsable des troubles et désordres subis par Monsieur [C] [X]. CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Z] et son assureur, la société AG2R LA MONDIALE, à relever et garantir Monsieur [M] [Y] [O] des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Z] et son assureur, la société AG2R LA MONDIALE, à verser à Monsieur [M] [Y] [O] la somme de 2.500,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Z] et son assureur, la société AG2R LA MONDIALE, aux entiers dépens, distraits au profit de Me LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit. M. [O] conclut au rejet des demandes dirigées contre lui. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de M. [Z] et de son assureur à le relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Il soutient que l'expert judiciaire a clairement imputé les désordres à une utilisation anormale de la salle de bain par son ancien locataire. Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AG2R LA MONDIALE et la SA [H] demandent au tribunal de : Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 124-3 du Code des Assurances, METTRE HORS DE CAUSE la Société SGAM AG2R LA MONDIALE, RECEVOIR l'intervention volontaire de la Société [H], JUGER que les demandes formulées par Monsieur [O] à l'encontre de la Société [H] sont mal fondées, CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Les deux sociétés sollicitent : · La mise hors de cause d'AG2R LA MONDIALE ; · La recevabilité de l'intervention volontaire de [H] ; · Le rejet des demandes de garantie formées contre [H] ; · La condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité procédurale. Elles soutiennent que l'origine exacte des infiltrations n'est pas démontrée et que les désordres trouvent également leur source dans la vétusté de la salle de bain, son manque de ventilation et plusieurs défauts structurels identifiés pendant l'expertise. Monsieur [D] [Z] est défaillant, et a fait l'objet de la délivrance d'un procès-verbal de vaines recherches. ****** La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 et fixée à l'audience du 30 avril 2026. La date du délibéré est le 25 juin 2026. Par message RPVA en date du 11 mai 2026, il a été demandé à Me LASALARIE, conseil de Monsieur [O] de communiquer au tribunal l'assignation délivrée contre Monsieur [Z] ainsi que les parlants. Ce dernier nous les a fait parvenir par RPVA le 12 mai 2026.MOTIFS
: A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « donner acte », de « juger » ou de « dire et juger », ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n'y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. En application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n'ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire à l'égard de tous. I- Sur les demandes de Monsieur [X] : Sur la responsabilité de M. [O] : M. [X] sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 8.239,50 euros correspondant au coût des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire ainsi que la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Il fait valoir que les infiltrations ayant affecté son immeuble pendant plusieurs années trouvent leur origine dans l'immeuble voisin appartenant à M. [O] et que ce dernier doit répondre des conséquences du trouble anormal de voisinage ainsi créé. M. [O] conclut au rejet de ces demandes. Il conteste toute faute personnelle et soutient que les désordres sont exclusivement imputables à son ancien locataire, M. [Z]. La théorie prétorienne du trouble anormal du voisinage est désormais consacré à l'article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire ou l'occupant à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Toutefois en l'espèce, la procédure est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1253 du code civil, et repose donc sur la théorie consacrée par la jurisprudence du trouble anormal de voisinage qui résulte de l'article 544 du code civil. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Ainsi, le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu'il y ait faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice. Le caractère anormal du dommage doit s'apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause. Cette responsabilité est indépendante de toute faute. La victime n'a donc pas à démontrer un manquement du propriétaire mais seulement l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, d'un dommage et d'un lien de causalité. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 février 2022 que l'immeuble appartenant à M. [X] a été affecté pendant plusieurs années par des infiltrations d'eau localisées sur le mur mitoyen séparant les immeubles situés aux [Adresse 8] à [Localité 1]. Lors du premier accédit, l'expert a constaté une importante zone d'humidité au niveau de la cage d'escalier, accompagnée de salpêtre et de décollements d'enduit. Les investigations successivement réalisées (amiables et judiciaires) ont permis de localiser l'origine des désordres au droit de la salle de bain de l'appartement situé dans l'immeuble appartenant à M. [O] et alors occupé par M. [Z]. Ainsi, les infiltrations constatées, leur durée, leur persistance malgré plusieurs investigations techniques, les atteintes à la jouissance du bien, et l'importance des travaux rendus nécessaires caractérisent un trouble dépassant manifestement les inconvénients normaux du voisinage. Dans ses rapports avec M. [X], M. [O] ne peut s'exonérer en invoquant la faute éventuelle de son locataire, ce dernier étant propriétaire du logement à l'origine des désordres et voit donc sa responsabilité engagée de plein droit. En effet, dès lors que le trouble trouve son origine dans son immeuble, sa responsabilité de propriétaire est engagée de plein droit à l'égard du voisin victime, sans préjudice des recours qu'il peut exercer contre le véritable auteur des désordres. Il convient dès lors de retenir la responsabilité de M. [O]. Sa responsabilité sans faute ayant été accueillie sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, la recherche de responsabilité sur le fondement d'une responsabilité délictuelle pour faute résultant des articles 1240 et suivants du code civil devient sans objet. Sur l'indemnisation du préjudice matériel : L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 8.239,50 euros. Ces derniers sont décrits précisément par l'expert. Ce chiffrage n'est pas contesté, et à tout le moins Monsieur [O] n'apporte aucune pièce qui serait de nature à remettre en question l'estimation de l'expert. De sorte que le tribunal validera ce montant. En conséquence Monsieur [O] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 8.239,50 euros au titre de son préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance : Il résulte des pièces produites que les infiltrations ont persisté pendant plusieurs années avant de cesser définitivement. Contrairement aux affirmations de Monsieur [O], et comme tend à le démontrer l'expertise judiciaire, les premiers désordres sont apparus en 2015, et ont effectivement cessé en juillet 2019. Même si les infiltrations n'ont pas rendu les appartements impropres à leur destination, elles ont généré pour le propriétaire un trouble certain dans la jouissance normale de son bien. Ces désordres ont affecté les parties communes de l'immeuble appartenant à M. [X] et ont nécessité de nombreuses investigations techniques ainsi qu'une procédure judiciaire particulièrement longue. La reprise de ces désordres va impacter la jouissance de l'immeuble et notamment complexifier le passage dans l'escalier pendant toute la durée des travaux. Au regard de la durée des désordres et de leur importance, la somme réclamée n'apparaît pas excessive, et le préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros. II- Sur les demandes de Monsieur [O] : Il sera rappelé que la recevabilité de l'appel en garantie de Monsieur [O] a été tranchée par le juge de la mise en état. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] : Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée. Il répond des dégradations et dommages qui surviennent pendant la durée du bail lorsqu'ils résultent de son fait personnel. Par ailleurs, conformément aux articles 1231-1 et 1240 du code civil, celui qui manque à ses obligations contractuelles ou commet une faute engage sa responsabilité et doit réparer les conséquences dommageables de son comportement. En l'espèce, il ressort des opérations d'expertise que l'appartement litigieux, à l'origine des désordres, était occupé par M. [Z] depuis plusieurs années. L'expert judiciaire a procédé à six accédits, à plusieurs mesures d'humidité ainsi qu'à diverses investigations techniques complémentaires. À l'issue de ces opérations, il a expressément conclu : « Les désordres ayant cessé depuis le départ de M. [Z] alors que l'appartement a été reloué, il apparaît que les désordres étaient dus à une utilisation particulière et intensive de la salle de bain par M. [Z] ». Cette conclusion constitue l'aboutissement des opérations d'expertise et résulte d'une analyse globale de l'ensemble des constatations effectuées pendant près de trois années. L'expert relève notamment que : · La salle de bain présentait des projections d'eau répétées ; · L'absence de traitement vertical du bac à douche ne pouvait provoquer des infiltrations qu'en cas d'utilisation anormale de la douche ; · Les désordres ont progressivement diminué après le départ du locataire ; · Ils ont définitivement cessé alors même que le logement a été reloué. Cette dernière circonstance revêt une importance déterminante. En effet, si les désordres avaient eu pour origine un vice structurel de l'installation sanitaire, une malfaçon ou un défaut intrinsèque de l'immeuble, ils auraient nécessairement persisté après la relocation du logement. Or il est constant qu'aucune réapparition des infiltrations n'a été constatée après le départ de M. [Z]. Le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et les dommages subis par M. [X] apparaît caractérisé. En conséquence Monsieur [Z] sera condamné à relever et garantie Monsieur [O] des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande de garantie de la société SGAM AG2R LA MONDIALE : Il n'y a pas lieu pour le tribunal d'analyser les contestations émises par la société [H], force est de constater que Monsieur [O] en dépit de l'intervention volontaire de cette société ne formule aucune demande contre elle, alors qu'elle était pourtant bien l'assureur de Monsieur [Z] et donc possiblement débitrice d'une garantie. Les pièces produites en défense par les sociétés [H] et AG2R viennent confirmer que l'assureur habitation de Monsieur [Z] était bien la société [H]. Monsieur [O] n'ayant pas modifié ses prétentions il n'appartient pas au tribunal de substituer à la demande de condamnation de la société AG2R la condamnation de la société [H]. En application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal est tenu par les prétentions des parties telles que rappelées dans le dispositif des conclusions. En l'état des éléments produits et des demandes de Monsieur [O] uniquement orientées contre la société AG2R LA MONDIALE, ce dernier sera débouté de son appel en garantie. I- Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera relevé et garantie par Monsieur [Z]. Le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé aux avocats en ayant fait la demande. La présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
: Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [O] à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes : - 8239,50 euros au titre des travaux de reprise et de l'indemnisation du préjudice matériel, - 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à relever et garantir Monsieur [G] [Y] [O] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, DEBOUTE Monsieur [G] [Y] [O] de ses demandes contre la société AG2R LA MONDIALE, CONSTATE qu'aucune demande n'est présentée contre la société [H] CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [O] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande, DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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