Tribunal judiciaire du Havre, 2 juillet 2026, 26/00013
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
2 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
- Numéro de pourvoi :26/00013
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Havre, 2 juill. 2026, n° 26/00013
- Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 2 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a46cd0393c619cd1f2ab772
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire du Havre
2 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
2 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 26/00013 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQB
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. SEMINOR
16 Place du Général Leclerc
76405 FECAMP
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Q] [M]
né le 09 Novembre 1988 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
APT 30 ETG 3
14 BIS - 14 B avenue du Marechal Foch
76210 BOLBEC
représenté par Me Aurélie SIMON-BERRUER
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1
SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
7 rue Belgrand 92300 LEVALLOIS PERRET
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre 76210 BOLBEC
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX
LCL CREDIT LYONNAIS
Service surendettement IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017 76017 ROUEN CEDEX
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service surendettement
186, avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170 50307 AVRANCHES CEDEX
FONDS DE GARANTIE-SARVI
SERV Aide Recouvrement Victimes
INFRACTIONS TSA 20317
94689 VINCENNES CEDEX
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE
DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026 et prorogé au 02 juillet 2026.
LE LITIGE
Monsieur [Q] [M] a saisi le 25 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.
Par décision du 2 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 4 décembre 2025 à la société SEMINOR, propriétaire des lieux occupés par Monsieur [M].
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception envoyé le 30 décembre 2025, la société SEMINOR a contesté cette décision. Au soutien de son recours, elle a produit un jugement du 14 novembre 2025 prononçant la résiliation judiciaire du bail conclu avec Monsieur [M] pour trouble de voisinage et le condamnant en outre à payer à titre principal un arriéré de 4 729,91 euros jusqu'au terme de juillet 2025 inclus. Elle a exposé que Monsieur [M] n'a effectué aucun règlement au titre des indemnités d'occupation dues depuis la décision de recevabilité, contrevenant ainsi à son obligation de ne pas aggraver son passif. Elle a sollicité le renvoi devant la commission de surendettement en vue d'un moratoire, dans l'attente de la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sur la demande de Monsieur [M] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) susceptible d'améliorer ses revenus.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2026.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 31 mars 2026.
Par lettre reçue le 23 février 2026 par le greffe, HABITAT 76, précédent bailleur du débiteur, a rappelé sa créance d'un montant de 3 905,99 euros.
A l'audience du 31 mars 2026, la société SEMINOR a demandé à titre principal que Monsieur [M] soit déclaré irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, celui-ci continuant d'occuper le logement sans effectuer aucun règlement depuis la décision de recevabilité alors qu'il ne doit pourtant payer qu'un terme résiduel de l'ordre de 100 euros par mois tenu compte du déblocage de l'APL.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi devant la commission de surendettement en vue de la mise en place d'un moratoire, faisant valoir que Monsieur [M] a 27 ans, qu'il peut travailler ou suivre une formation pour trouver un emploi et que sa situation ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
A l'audience, Monsieur [M] représenté par son conseil, a indiqué que seule la société SEMINOR a formé un recours en étant surpris qu'elle mette en cause sa bonne foi. Il a contesté avoir eu la volonté d'aggraver son endettement expliquant la situation par la faiblesse de ses ressources, sa demande d'AAH ayant été rejetée en dépit de ses problèmes de santé, avec des revenus se limitant dès lors au RSA et à l'APL.
Il a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant qu'il ne pourra jamais rembourser son passif de plus de 29 000 euros même si un moratoire était ordonné.
Sur interrogation du juge, Monsieur [M] n'a pas pu justifier d'une recherche d'emploi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites sur la procédure.
La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe. En l'espèce, la société SEMINOR a contesté par courrier recommandé envoyé le 30 décembre 2025 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 4 décembre 2025. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Est de bonne foi celui qui, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l'impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une volonté du débiteur d'aggraver sa situation tout en ayant conscience qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l'attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d'études et de l'expérience professionnelle du débiteur. La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement. En l'espèce l'état des créances établi par la commission le 6 janvier 2026 fait ressortir que le passif de Monsieur [M], d'un montant de 29 251 euros, est principalement composé d'une amende d'un montant de 19 535 euros exclue de la procédure de surendettement, et de deux dettes locatives auprès de bailleurs sociaux, l'une d'un montant de 3 905,99 euros auprès d'HABITAT 76, l'autre d'un montant de 4 718,48 euros auprès de la société SEMINOR, son bailleur actuel. Il résulte du décompte locatif produit par la société SEMINOR et arrêté au 31 mars 2026 que Monsieur [M] n'a effectué quasiment aucun règlement depuis août 2024. Alors, que le paiement des termes courants dus pour l'occupation d'un logement est une priorité et que tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s'engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes, Monsieur [M] n'a pas repris le règlement des indemnités d'occupation depuis la décision de recevabilité, en dépit de leur caractère modique, puisque le terme résiduel mensuel s'établit à seulement 105,08 euros. Monsieur [M] a exposé que ses ressources se limitent au RSA. Il s'est contenté de faire état de problèmes de santé, sans en justifier, ayant d'ailleurs indiqué que sa demande d'AAH avait été rejetée. Parallèlement, il est âgé de 27 ans et il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il soit dans l'incapacité de travailler ou de suivre une formation pour trouver un emploi. Pour autant, il n'a justifié d'aucune démarche en ce sens. Dans ces conditions, il convient de retenir que Monsieur [M] a aggravé volontairement son passif, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il convient donc de faire droit au recours de la société SEMINOR et de déclarer Monsieur [M] irrecevable à la procédure de surendettement. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie succombante, sera condamné aux dépens. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, DECLARE recevable le recours de la société SEMINOR à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 décembre 2025 et le DIT bien fondé ; DECLARE Monsieur [Q] [M] irrecevable à la procédure de surendettement, CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKOCommentaires sur cette affaire
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