Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2025, 25/00706
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • résidence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
24 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :25/00706
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 25 sept. 2025, n° 25/00706
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 24 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :68d6218ffd95ebd9ab385416
- Avocat général : Monsieur Laurent FICHOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
24 septembre 2025
Résumé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N°438/2025 - N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEGX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 25 Septembre 2025 à 11 heures 21 pour :
M. [G] [M] [O] [B]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 2] (COTE-D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Septembre 2025 à 15 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularité et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [M] [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [G] [M] [O] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2025 à 14 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [G] [M] [O] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Eure-et-Loir en date du 07 août 2025, notifié le 12 août 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 20 septembre 2025, Monsieur [G] [M] [O] [B] s'est vu notifier par le Préfet d'Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, en date du 19 septembre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 22 septembre 2025, Monsieur [G] [M] [O] [B] a contesté la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 23 septembre 2025, reçue le 23 septembre 2025 à 08h 56 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] [O] [B].
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [G] [M] [O] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 23 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 25 septembre 2025 à 11h 21, Monsieur [G] [M] [O] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'étranger, qui présente de solides garanties de représentation, étant arrivé en France avec toute sa famille en 1998 à l'âge de 9 ans, avoir été scolarisé et avoir exercé une activité professionnelle, puis avoir entamé à sa majorité des démarches de régularisation de sa situation, avec un hébergement stable au domicile de son frère, versant des pièces justificatives à l'appui.
Le procureur général, suivant avis écrit du 25 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [G] [M] [O] [B] déclare sortir d'incarcération, conteste avoir pris connaissance de l'obligation de quitter le territoire français, sollicite sa remise en liberté et se dit prêt à émarger, indique avoir purgé ses peines, assumer son passé qu'il veut laisser derrière lui, n'avoir jamais pris la fuite, avoir fait des démarches et obtenu un récépissé, travaillé, y compris en détention, et qu'il dispose d'une adresse chez son frère, à laquelle il pourra être trouvé. Confirmant être dépourvu de passeport valide, il demande une chance, d'autant plus qu'il risque sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, où il n'a plus de famille.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [G] [M] [O] [B] s'en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d'appel, insistant sur l'adresse stable dont dispose son client à laquelle il pourrait être assigné à résidence, alors qu'il a sa famille en [1], ne va pas prendre la fuite et ne représente plus une menace à l'ordre public, faisant acte de repentance.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait parvenir d'observations en vue de l'audience devant la Cour.
SUR QUOI
: L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2025, le Préfet d'Eure-et-Loir expose que faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 07 août 2025, notifié le 12 août 2025, Monsieur [G] [M] [O] [B], se disant de nationalité ivoirienne, a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement édictées le 28 novembre 2016 et le 30 août 2018, auxquelles il n'a pas déféré, serait entré en France en 2014 sans être muni des documents l'y autorisant prévus par les dispositions de l'article L.311-1 du CESEDA, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, est célibataire, sans enfant à charge, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a déclaré dans son audition du 13 juin 2025 résider au domicile de son frère à [Localité 3] (92), sans toutefois en justifier, a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement à laquelle il est assujetti, si bien qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une mesure d'assignation à résidence. Le Préfet a par ailleurs estimé qu'au regard de sa condamnation en date du 20 décembre 2023 à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, des 13 condamnations inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire, portant sur des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, délits routiers, recel et infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [G] [M] [O] [B] constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Le Préfet ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [G] [M] [O] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Eure-et-Loir, qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ayant légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national, n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a déclaré une adresse au domicile de son frère sans en justifier en amont, avant l'édiction de la décision entreprise, empêchant toute vérification et appréciation préalable par les services du Préfet, a indiqué dans son audition du 13 juin 2025 vouloir rester en France, traduisant sans ambiguïté son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, tandis que le Préfet a également considéré qu'au regard de son comportement et de plusieurs condamnations pour différents faits de violence, délits routiers et infractions à la législation sur les stupéfiants, en particulier une condamnation prononcée récemment en 2023 à une peine d'un quantum ferme significatif pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, traduisant une intégration défaillante de la loi pénale française, Monsieur [G] [M] [O] [B] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, d'autant plus que l'intéressé a été écroué récemment du 21 décembre 2023 au 20 septembre 2025 et s'est vu refuser à deux reprises par le juge d'application des peines une mesure de libération sous contrainte. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [G] [M] [O] [B], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite à ce titre, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [G] [M] [O] [B] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d'un document d'identité ou de voyage valide, n'ayant pas déféré à deux mesures d'éloignement, ne justifiant pas d'un lieu de résidence propre et ayant déjà été condamné à plusieurs reprises. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement visée, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse consulaire des autorités consulaires ivoiriennes, saisies dès le 03 septembre 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, comprenant une copie de passeport périmé et une copie d'extrait d'acte de naissance. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées et par ailleurs informées du placement en rétention de l'intéressé le 20 septembre 2025. Concernant la demande d'assignation à résidence : L'article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'. Or, il ressort de l'examen de la procédure que les conditions formelles ne sont pas remplies, Monsieur [G] [M] [O] [B] n'étant pas en possession d'un passeport valide qui aurait été remis préalablement. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'assignation à résidence. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] [O] [B], à compter du 23 septembre 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 septembre 2025, Rejetons la demande d'assignation à résidence Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 25 septembre 2025 à 16 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [G] [M] [O] [B], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,Commentaires sur cette affaire
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