Tribunal administratif de la Martinique, 24 juillet 2025, 2500485
Mots clés
requête • saisie • principal • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
- Numéro d'affaire :2500485
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La martinique, 24 juill. 2025, n° 2500485
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Martinique
24 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, Mme A, professeure des écoles depuis le 1er septembre 2015 et affectée en Martinique depuis septembre 2022, se borne à saisir le tribunal de sa situation professionnelle exposant que le rectorat de l'académie de la Martinique ne l'aurait pas présentée au dispositif du parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), dès lors qu'elle n'aurait pas eu d'entretien de carrière ni d'inspection, la privant ainsi d'une possibilité d'avancement accéléré d'échelon. Toutefois, la requête ne comporte aucune conclusion dirigée contre une décision au sens des dispositions susmentionnées. Ainsi, en se bornant à saisir le tribunal en faisant état d'échanges avec son administration et d'une réponse de son administration sur sa demande d'information concernant son avancement d'échelon, la requérante ne formule aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision. Au demeurant, à supposer que la requérante entende demander au tribunal d'enjoindre à la rectrice de la région académique de Martinique d'appliquer la procédure du parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), de telles conclusions s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal, insusceptibles d'être déférées devant le juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision. Par suite, la requête de Mme A qui ne contient pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision adminsitrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Schoelcher, le 24 juillet 2025. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500485Commentaires sur cette affaire
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