Cour d'appel de Basse-Terre, 24 juillet 2025, 24/00326
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • résiliation • solde • restitution • déchéance • forclusion • pouvoir • remise • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
24 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
21 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
- Numéro de déclaration d'appel :24/00326
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Basse-terre, 24 juill. 2025, n° 24/00326
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 21 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :68885725dbf0f4a9225a769b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Basse-Terre
24 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
21 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
SOMAFI-SOGUAFI
défendu(e) par PLUMASSEAU Gérard
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
N° [Immatriculation 2] JUILLET 2025 N° RG 24/00326 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNN Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle de proximité du 21 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01602. APPELANTE : S.A. SOMAFI-SOGUAFI [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 16) INTIMÉ : M. [D] [K] [E] chez Mme [T] [X], [Adresse 1], [Localité 4] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Rozenn LE GOFF, conseiller Mme Annabelle CLEDAT, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juillet 2025. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à dispositions au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure Alléguant une offre préalable acceptée le 31 mars 2021, portant location avec option d'achat d'un véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 5], un premier loyer de 2 535,44 euros, 71 loyers de 388,02 euros, le défaut de paiement des loyers, une mise en demeure du 22 septembre 2022, la déchéance du terme le 26 décembre 2022, par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. [D] [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la restitution du véhicule et sa condamnation au paiement de la somme de 34 778,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de la résiliation du contrat, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le tribunal ayant indiqué à l'audience du 19 octobre 2023, relever d'office la forclusion, le respect des obligations pré-contractuelles, les causes de déchéance du droit aux intérêts, le non-respect de la taille des caractères, la mention du coût de l'assurance mensuelle, la consultation du FICP et l'étude de la solvabilité du défendeur, a - déclaré recevable l'action engagée par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI contre M. [D] [K] [E]; - condamné M. [D] [K] [E] à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 778,38 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ; - ordonné la restitution du véhicule de marque Audi Q 2 immatriculé [Immatriculation 5] par M. [D] [K] [E] à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI ; - autorisé la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 5] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ; - dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes restant dues ; - condamné M. [D] [K] [E] aux dépens ; - condamné M. [D] [K] [E] à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 25 mars 2024, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré recevable son action contre M. [D] [K] [E], condamné M. [D] [K] [E] à lui verser la somme de 24 778,38 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, ordonné la restitution du véhicule de marque Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 5] par M. [D] [K] [E] à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, autorisé la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 5] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard, dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction des sommes restant dues, condamné M. [D] [K] [E] aux dépens et à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de non constitution du 14 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 29 mai 2024 à domicile avec les conclusions d'appel à M. [D] [E]. Par conclusions communiquées le 22 mai 2024 et signifiées le 29 mai 2024, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, au visa des articles L.311-1 et suivants, D. 312-18, D.312-19 du code de la consommation, sans avoir égard aux moyens développés par M. [E] de - le débouter de toutes ses demandes, 'ns et conclusions qui seront déclarées sans fondement, Y ajoutant, - réformer la décision querellée en ce qu'elle a soustrait du montant de l'indemnité de résiliation le montant de 10 000 euros, En conséquence, - condamner M. [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 34 778,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 date de la résiliation du contrat de location avec option d'achat, - condamner M. [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article et au paiement des dépens. Elle a fait valoir que la soustraction de 10 000 euros sans explication convaincante, relevait du fait du prince ou du fait accompli, que les dispositions contractuelles n'avaient pas à faire l'objet d'une interprétation, qu'il ne s'agissait pas d'une clause pénale, que le jugement n'était pas motivé. La clôture est intervenue le 6 janvier 2025. L'appelant ayant donné son accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2025.Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à personne et l'intimé n'ayant pas comparu. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge après avoir soulevé pour les écarter la forclusion, le respect des obligations pré-contractuelles, les causes de déchéance du droit aux intérêts, le non-respect de la taille des caractères, la mention du coût de l'assurance, la consultation du FICP et l'étude de la solvabilité du défendeur, a considéré que la somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation et plus spécifiquement des loyers non échus était surévaluée et manifestement excessive et devait être réduite à 10 000 euros. A titre liminaire l'appelante ne justifie d'aucun intérêt à déférer à la cour par sa déclaration d'appel les chefs du jugement qui ont fait droit à ses demandes, alors que l'appel porte exclusivement sur le montant de la créance de la société SOMAFI-SOGUAFI, telle que recalculée par le juge. En application des dispositions de l'article D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. En l'espèce, le contrat prévoyait au chapitre « défaillance du locataire» le paiement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat et une indemnité dans le cas où le bailleur n'exigerait pas la résiliation du contrat égale à 8% des échéances échues impayées et égale à 4 % en cas de report des échéances, il poursuivait en indiquant que ces indemnités pouvaient être soumises le cas échéant au pouvoir d'appréciation du tribunal. Autrement dit, le premier juge n'a pas commis d'excès de pouvoir en statuant comme il l'a fait, puisque le contrat prévoyait explicitement la possibilité de soumettre ces indemnités, sans distinguer entre elles, à l'appréciation du tribunal. En revanche, le calcul de l'indemnité doit de faire selon les dispositions légales et contractuelles. Les loyers non échus hors actualisation représentent 17 loyers de 637,92 euros HT soit 10 844,64 euros alors que le créancier réclamait 18 506,70 euros. Autrement dit, la marge d'appréciation du caractère excessif ou dérisoire de l'indemnité était de 7 661,98 euros. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné M. [D] [K] [E] à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 778,38 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, statuant de nouveau M. [D] [E] est condamné à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 3 460,70 euros au titre des échéances impayées, 10 844,64 euros au titre des loyers actualisés, 12 811,06 euros au titre de la valeur résiduelle soit 27 116,40 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023. En effet, pour le surplus, le texte indique explicitement que le calcul de l'indemnité est égal à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien. L'appelante est déboutée du surplus de sa demande. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] qui succombe est condamné au paiement des dépens et d'une somme de 700 euros.Par ces motifs
La cour, - réforme le jugement en sa disposition critiquée qui a condamné M. [D] [K] [E] à verser à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 24 778,38 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, Statuant de nouveau, - condamne M. [D] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 27 116,40 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat signé le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ; Y ajoutant - déboute la S.A. SOMAFI SOGUAFI du surplus de ses demandes, - condamne M. [D] [E] au paiement des dépens ; - condamne M. [D] [E] à payer à la SA SOMAFI- SOGUAFI une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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