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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 27 mai 2025, 24/00649

Mots clés
société • siège • condamnation • rapport • vestiaire • référé • ressort • saisine • assurance • astreinte • contrat • procès-verbal • préjudice • preuve • procès

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
MAIF VIE
défendu(e) par PAROVEL Luc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAROVEL Luc
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAROVEL Luc
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025 N° RG 24/00649 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5WN MINUTE N° Dans l'affaire entre : Madame [K] [U] [R] [E] née le 14 Décembre 1969 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4] Monsieur [N] [I] né le 06 Avril 1962 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] S.A. MAIF, inscrite au RCS de Niort sous le numéro B 341 672 681 dont le siège social est sis [Adresse 5] DEMANDEURS, représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 1 et Monsieur [L] [X], entrepreneur indépendant immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 7] demeurant [Adresse 3] DEFENDEUR, non comparant, ni représenté Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société anonyme de droit allemand, dont le siège social est situé [Adresse 12] (Allemagne), représentée par sa succursale en France portant le nom commercial « ERGO France », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 819 062 548, dont le siège social est situé [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 12] DEFENDEUR, représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : T 16 * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame CLAMOUR, Débats : en audience publique le 08 Avril 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [I] et Mme [K] [E] ont confié à M. [L] [X], assuré auprès de Ergo Assurance, la construction d'une extension de leur maison d'habitation avec création d'un studio et d'un radier pour la piscine. Dénonçant des infiltrations dans le studio et de la moisissure, M. [I] et Mme [E] ont fait assigner devant le juge des référés, par actes du 28 novembre 2024, M. [X] et la société Ergo Versicherung AG, ès qualités d'assureur de M. [X], aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et la condamnation solidaire de M. [X] et de son assureur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent que les dépens soient réservés. Aux termes de leurs dernières conclusions ils concluent au maintien de l'assureur dans la cause et subsidiairement sollicitent la condamnation sous astreinte de M. [X] à produire les contrats d'assurance souscrits pour leur chantier. Ils maintiennent leurs demandes initiales. Ils soutiennent que la société Ergo était bien assureur de M. [X] pendant la réalisation des travaux. La société Ergo Versicherung conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient n'avoir pas été l'assureur de M. [X], ni à la date du chantier, ni à la date de la réclamation, rappelant que le contrat a pris effet le 22 mars 2023 et a été résilié le 27 septembre 2023, alors que la réclamation est intervenue le 31 juillet 2024. M. [L] [X] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société Ergo Versicherung Il résulte des pièces produites aux débats que les devis de travaux sont en date des 21 et 22 août 2023, les acomptes étant intervenus à compter du 30 août. L'assurance ayant pris effet le 22 mars 2023, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Ergo Versicherung. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le procès-verbal de constatations des dommages et le rapport d'expertise réalisé par l'assureur des demandeurs que les travaux confiés à M. [X] sont affectés de désordres et qu'il existe donc bien un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés et les mesures propres à y remédier. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Ergo Versicherung, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder Monsieur [F] [O] - TBE M [F] [O] - [Adresse 8] E-mail : [Courriel 10] - Tél. portable : [XXXXXXXX02] - Tél. fixe : [XXXXXXXX01] avec mission de : - Relever et décrire les désordres, malfaçons, non conformité et/inachèvement allégués expressément dans l'assignation et les pièces annexées et affectant l'immeuble litigieux ; - Le cas échéant décrire tout désordre connexe, ayant la même cause que les autres désordres déjà dénoncés, mais révélé postérieurement à l'assignation ; En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiement et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ou aux règles de l'art ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;Dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire, qui devra être déposé aussitôt que possible ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et chiffrer précisément leur coût ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que : l'expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :• en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; • en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; • en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; • en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ; l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs, qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ; Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge des demandeurs. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Luc PAROVEL Me Philippe REFFAY

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