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Tribunal judiciaire de Rouen, 23 juillet 2026, 26/00337

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Texte intégral

- / - COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - Référés N° RG 26/00337 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NYCU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026 DÉBATS L'affaire a été examinée à l'audience publique du 25 juin 2026 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Baptiste BONNEMORT, Juge, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence de [Y] [G], [C] [M] et [O] [L], stagiaires 2nde. L'affaire oppose : DEMANDERESSE S.A. ENEDIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE et par Maître Dominique GAUTIER de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 131 DÉFENDERESSE SCCV [K] MARINE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante et non représentée À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. Elle a été signée par Baptiste BONNEMORT, Juge et par Valérie LIDOUREN, greffière du prononcé de la décision. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 mai 2024, la SCCV [K] MARINE en sa qualité de maître d'œuvre, a confié à la SA ENEDIS la réalisation de travaux de raccordement électrique au sein d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 5 mai 2026, la SA ENEDIS a fait assigner la SCCV [K] MARINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner la SCCV [K] MARINE à lui payer la somme de 11 916,93 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2025 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la SCCV [K] MARINE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [K] MARINE aux dépens. À l'audience, la SA ENEDIS maintient ses demandes. Régulièrement assignée en l'étude, la SCCV [K] MARINE n'a pas comparu. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, il ressort des pièces que la SA ENEDIS s'est vue confier des travaux de raccordement électrique selon une proposition signée de la SCCV [K] MARINE du 28 mai 2024, chiffrée à la somme de globale 17 686,13 euros TTC. Il est établi qu'un acompte de 5 769,20 euros a été versé à la SA ENEDIS par la SCCV [K] MARINE. La SA ENEDIS verse aux débats une attestation d'achèvement des travaux, datée du 27 septembre 2024, réalisée et signée par l'entreprise intervenante, la société TRP NORMANDIE, certifiant la régularité du raccordement. Les travaux ayant été intégralement réalisés, l'obligation de paiement du solde de la facture n'est donc pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner la SCCV [K] MARINE à payer à la SA ENEDIS la somme de 11 916,93 euros, à titre de provision. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 20 juin 2025. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, laquelle elle est de droit lorsqu'elle est sollicitée. Sur les demandes accessoires La SCCV [K] MARINE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais, à titre provisoire, CONDAMNE la SCCV [K] MARINE à payer à la SA ENEDIS la somme de 11 916,93 euros, à titre de provisions ; DIT que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 20 juin 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SCCV [K] MARINE à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE SCCV [K] MARINE aux entiers dépens. La greffière Le président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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