Tribunal administratif d'Amiens, 2 juin 2026, 2602784
Mots clés
procès-verbal • société • propriété • requête • transfert • maire • possession • requis • saisine • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
2 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2602784
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Amiens, 2 juin 2026, n° 2602784
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
2 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Société du Canal Seine-Nord Europe
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, la société du Canal Seine-Nord Europe demande au juge des référés, en application de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime et de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, de désigner un expert pour dresser d'urgence le procès-verbal de constat des lieux, préalablement à l'intervention des études nécessaires à la poursuite du projet Canal Seine Nord Europe sur les parcelles qu'elle énumère. Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ; - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - les arrêtés des 17 mai 2023, 16 janvier 2024 et 20 novembre 2024 du préfet de l'Oise autorisant les agents de la société Canal Seine Nord Europe, mandatés par elle, en vue d'y exécuter les opérations nécessaires à l'étude du projet de canal Seine-Nord Europe ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier./ Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi. (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics : « A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ». En vertu de ces dispositions, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal de l'opération ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l'état des lieux, ledit procès-verbal qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, le dommage causé au propriétaire par l'occupation temporaire de son terrain. 3. Par arrêtés 17 mai 2023, 16 janvier 2024 et 20 novembre 2024, le préfet de l'Oise a autorisé les agents de la société Canal Seine Nord Europe dûment mandatés à pénétrer dans les propriétés privées dont il a fixé la liste et à les occuper en vue d'y exécuter les opérations nécessaires à l'étude du projet de canal Seine-Nord Europe. 4. Il résulte de l'instruction que les parcelles énumérées dans la requête et les pièces annexes n'ont pu faire l'objet d'un constat amiable avec leur propriétaire, préalable à leur prise de possession anticipée autorisée par ces arrêtés. 5. La mesure d'expertise présentée par la société Canal Seine Nord Europe entre donc dans le champ d'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.ORDONNE
Article 1er : M. A... B... demeurant 7 Route de Lumbres à Wismes (62380) est désigné en qualité d'expert pour dresser d'urgence, avant l'occupation temporaire et ce, en présence de l'opérateur foncier de la société Canal Seine Nord Europe, la société Géofit et des propriétaires concernés ou de leur représentant, un procès-verbal constatant l'état des parcelles énumérées dans la requête et les pièces annexes. L'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance des pièces du dossier ; 2°) en cas de refus du propriétaire ou de son représentant de signer le procès-verbal prévu par l'article 1 de la loi du 29 décembre 1892, se rendre sur les parcelles énumérées ci-dessus au visa de la requête, faisant l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire en vue de la réalisation des études nécessaires au projet Canal Seine Nord Europe. Article 2 : L'expert avertira les parties du jour, de l'heure et du lieu des opérations de constat ; Article 3 : L'expert remettra une expédition de son procès-verbal aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Une copie sera communiquée pour information au tribunal à l'issue des opérations par l'intermédiaire de la plateforme Transfert pro au plus tard le 1er octobre 2026. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., expert, à la société Géofit et à la société du Canal Seine Nord Europe, qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d'être affectées par des dommages, en application de l'alinéa 2 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Fait à Amiens, le 2 juin 2026. Le juge des référés, Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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