Tribunal judiciaire d'Orléans, 13 juin 2025, 25/00264
Mots clés
société • siège • syndicat • rapport • référé • ressort • syndic • immobilier • saisie • preuve • procès • prorogation • provision • réel • remise
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :25/00264
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Orléans, 13 juin 2025, n° 25/00264
- Identifiant Judilibre :68532d483dab2c52f54f55a4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
13 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
AR CL DRUFIN
défendu(e) par GALLY Flora du Cabinet KROVNIKOFF GALLY
Parties défenderesses
ORLEANS METROPOLE
défendu(e) par DIOP Christiane
COMMUNE D'
défendu(e) par DIOP Christiane
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00264 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEP
DEMANDERESSE :
SociSCCV AR CL DRUFIN
immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 928 480 375, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats au barreau d'ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.D.C. [Adresse 19]
Représenté par son syndic, la SAS VALORITY INVESTISSEMENT, immatriculé au RCS de LYON sous le n° 442 404 356, ayant son siège social [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant ni représenté
S.A.S. SYNTHESE ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 315 518 530, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 612 004 853, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
S.A.S. AERYS
immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 327 918 397, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
ORLEANS METROPOLE
[Adresse 11]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS
Copies conformes le :
à : expertises (X2) régie, Me Krovnikoff, Me Diop
COMMUNE D'[Localité 22]
[Adresse 2]
représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [K] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée
S.D.C. [Adresse 24]
Représenté par son syndic CITYA IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 308 380 435, ayant son siège social [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Madame [U] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Madame [F] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Monsieur [A] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
non comparant ni représenté
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
non comparant ni représenté
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
La société AR CL DRUFIN projette la construction d'une résidence étudiante sur une parcelle située [Adresse 6] et [Adresse 15] à [Localité 22].
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20 et 24 mars 2025 et des 1er et 2 avril 2025, la société AR CL DRUFIN a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans :
Madame [K] [R],
Madame [C] [R],
Madame [H] [R],
Monsieur [W] [R],
Le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 24],
Madame [U] [T],
Monsieur [A] [T],
Madame [F] [T],
Monsieur [S] [T],
Monsieur [I] [T],
Monsieur [P] [T],
Le Syndicat des copropriétaires (SDC) du [Adresse 19],
La société SYNTHESE ARCHITECTURE,
La société SYNTHESE INGENIERIE,
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
La SAS AERYS,
ORLEANS METROPOLE,
La Commune d'[Localité 22]
afin de :
- Ordonner une expertise à titre préventif,
- Réserver ce que de droit s'agissant des dépens.
A l'audience tenue le 25 avril 2025, la société AR CL DUFRIN a soutenu les termes de son assignation.
La commune d'[Localité 22] et ORLEANS METROPOLE ont émis oralement protestations et réserves.
Les autres parties n'ont pas constitué avocat.
Sur quoi,
l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : 1 / Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société AR CL DRUFIN va entreprendre des travaux d'ampleur justifiant la réalisation préalable d'un état des lieux. Par conséquent, la société AR CL DRUFIN justifiant du bienfondé de la mesure d'instruction sollicitée, il y sera fait droit dans les termes précisés au dispositif. 2 / Sur les autres demandes La mesure d'instruction intervenant dans l'intérêt de la société AR CL DRUFIN qui la sollicite, elle conservera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe, Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Ordonne une expertise ; Désigne pour y procéder : M. [N] [M] [Adresse 4] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 21] Avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l'opération de construction projetée en recensant les défauts et désordres existants et apparents ; dire s'ils présentent des désordres, altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - après avoir pris connaissance des documents techniques relatif à l'opération de construction et démolition, vérifier que les précautions, études, et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - dresser, sur demande des intéressés, un dernier état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, terrains, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération, après l'exécution de la démolition en recensant les défauts et désordres existants et apparents ; - préciser la cause et l'origine de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres, par rapport aux précédents constats, ou de l'aggravation de désordres qui existaient déjà ; - donner son avis sur les travaux confortatifs, ou de réfection, nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ; - en cas de danger réel, ou d'urgence reconnu par l'Expert, autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert, et ce sous son contrôle ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d'œuvre devra définir pour remédier au danger, ou éviter l'aggravation de désordres, et informer sans délai le magistrat chargé du contrôle des expertises de tous défauts dans la mise en œuvre de ces mesures ; - fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; - l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; - l'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la société AR CL DRUFIN qui devra consigner la somme de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Condamne la société AR CL DRUFIN aux dépens. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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