Tribunal administratif de Bordeaux, 29 juin 2026, 2605326
Mots clés
requête • recours • rejet • requis • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2605326
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 29 juin 2026, n° 2605326
- Nature : Ordonnance
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Parties requérantes
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 et le 29 juin 2026, M. C... A..., Mme E..., Mme B... F... et Mme D... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre immédiatement la décision de non-convocation de C... Salinas Inge, Da Cruz Alves Sarah, B... Daria aux épreuves orales de la procédure d'admission en études de santé de l'université de Bordeaux. 2°) d'enjoindre à l'université d'ajouter leurs filles à la liste des candidats convoqués aux épreuves orales ; 3°) de convoquer une audience dans la journée. Ils soutiennent que : la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que les épreuves commencent dès le 29 juin 2026 et qu'elles sont admissibles ; la décision de ne pas les convoquer est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité de traitement ; Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. 1.Sur le
s conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Les requérants se bornent à soutenir que les informations disponibles ne permettaient pas de comprendre clairement qu'une démarche complémentaire sur IPWeb était obligatoire pour accéder aux oraux, et que la période concernée correspondait à une alerte canicule rouge, susceptible d'avoir affecté la vigilance des étudiants. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que les modalités d'inscription aux épreuves orales sont publiées sur le site Internet du collège « Sciences de la santé » de l'université, alors qu'au demeurant 141 candidats sur 149 admissibles se sont inscrit à ces épreuves orales, et d'autre part, que selon les propres termes de Mme B... dans son recours gracieux, s'agissant de sa fille, « absorbée par cette préparation, elle n'a pas compris qu'une seconde inscription administrative était requise et a ainsi omis de l'effectuer dans le délai imparti ». Pour ces raisons, aucun des moyens invoqués et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2605326 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., Mme E..., Mme B... F... et Mme D.... Copie sera transmise pour information à l'université de Bordeaux Fait à Bordeaux, le 29 juin 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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