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Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 24 septembre 2025, 2024F00209

Mots clés
rapport • ressort • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Chambéry
24 septembre 2025
Tribunal de commerce de Chambéry
4 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OLLAGNON DELROISE Carole
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 24 Septembre 2025 Références : 2024F00209 ENTRE : Monsieur [O] [W] [Adresse 1] Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part, SAS MENUISERIE MONTJOVET [Adresse 2] Représentée par Me Davy COUREAU ([Localité 2]) PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer, d'autre part, * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par Monsieur [O] [W] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS MENUISERIE MONTJOVET à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 avril 2024 sous le numéro 2024/00347 par le président du tribunal de commerce de Chambéry. Dans le cadre de l'instance, les parties ont conclu entre elles un protocole d'accord transactionnel, signé le 12 juin 2025 et le 9 septembre 2025 dont elles sollicitent l'homologation.

DISCUSSION

Après vérification, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 avril 2024 sous le numéro 2024/00347 est à la fois régulière et recevable. Le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 12 juin 2025 et le 9 septembre 2025 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 12 juin 2025 et le 9 septembre 2025 entre Monsieur [O] [W] et la SAS MENUISERIE MONTJOVET. Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS MENUISERIE MONTJOVET a l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2024100347, rendue le 4 avril 2024 par le président.

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