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Tribunal judiciaire de Marseille, 13 octobre 2025, 25/02696

Mots clés
désistement • siège • rejet • ressort

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025 N° RG 25/02696 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6RI6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S.U. OCEA SMART BUILDING, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Sylvie LARIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE : Par assignation du 19 juin 2025, la SASU Ocea Smart Building a fait citer la SA Aveyron Habitat devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin d'obtenir : -l'annulation de la procédure de passation du marché relatif à l'individualisation des frais de chauffage et de mise en œuvre de compteurs et eau froide engagée par la SA Aveyron Habitat, -la reprise par la SA Aveyron Habitat de la procédure de passation litigieuse, -le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1er septembre 2025, la SASU Ocea Smart Building s'est désistée de ses demandes principales mais a maintenu celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA Aveyron Habitat, par son conseil, ne s'est pas opposée au désistement de la SASU Ocea Smart Building quant à ses demandes principales mais a conclu au rejet de ses réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

SUR CE

Attendu que le désistement de la SASU Ocea Smart Building quant à ses demandes principales sera constaté ; Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SASU Ocea Smart Building supportera les dépens de l'instance dès lors qu'elle en a pris l'initiative ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Constatons le désistement du la SASU Ocea Smart Building quant à ses demandes principales ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Laissons les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Grosse délivrée le 13 octobre 2025 À Maître Alexandra MALY, Me Sylvie LARIDAN

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