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Tribunal judiciaire d'Orléans, 11 mars 2026, 26/01376

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement • requête • pourvoi

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOURNIER Charlotte
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] Rétention administrative N° RG 26/01376 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRAN Minute N°26/00303 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 11 Mars 2026 Le 11 Mars 2026 Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS, assistée de Johanna CACHIA, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l'Arrêté de la Mme [O] en date du 6 mars 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le Territoire Vu l'Arrêté de la Mme [O] en date du 6 mars 2026, notifié à Monsieur [B] [Q] le 6 mars 2026 à 18h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [B] [Q] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09 mars 2026 à 16h56 Vu la requête motivée du représentant de Mme [O] en date du 09 Mars 2026, reçue le 09 Mars 2026 à 17h12 COMPARAIT CE JOUR Monsieur [B] [Q] né le 11 Septembre 1990 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé. En présence Maître Diana CAPUANO, avocat, représentant de Mme [O], dûment convoqué. En présence de [L] [A], interprète en langue roumaine, ayant préalablement prêté serment. En l'absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que Mme [X] [G] LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Après avoir entendu : Le représentant de Mme [O] en sa demande de prolongation de la rétention administrative, Maître [W] [M] en ses observations. M. [B] [Q] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Sur la recevabilité de la requête en prolongation Le conseil de l'intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la procédure ne comporte pas les éléments relatifs à l'interpellation et à la garde à vue de Monsieur [Q] [B], ayant pourtant immédiatement précédé la procédure de rétention administrative. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151). Le conseil de la Préfecture du Loiret soutient que si la procédure d'interpellation n'est effectivement pas produite, il convient de considérer que c'est la procédure de retenue administrative qui a précédé la procédure de rétention administrative, dont les pièces sont versées en procédure, tout en précisant que la retenue administrative est intervenue après la levée de garde à vue. Après examen des pièces de la procédure, il convient de constater que la Préfecture a produit la procédure de retenue administrative, au sein de laquelle est joint un procès-verbal indiquant « Le 6 mars 2026 à 12 heures 30 minutes, le nommé [Q] [B], né le 11septembre 1990 à [Localité 2] (Roumanie), est interpellé par nos services pour des faits de violation de domicile. A l'issue de son interpellation, l'intéressé est conduit dans Ies locaux de notre unité où il est placé en garde à vue sous le numero de procédure 14596147512026, et afin de permettre la réalisation des investigations nécessaires à Ia manifestation de la vérité. Lors de la notification de Ia mesure, son identité est vérifiée et Ies diligences habituelles sont entreprises afin d'établir sa situation administrative sur le territoire national. Dans ce cadre, nous prenons attache avec Ies services compétents de la préfecture, afin de vérifier la régularité de son séjour en France. Les vérifications effectuées permettent d'établir que Monsieur [Q] [B] se trouve en situation irreguliere sur le territoire francais, celui-ci ne disposant d'aucun titre de sejour en cours de validité étant enregistre dans l'application AGDREF avec la mention « reconduite à la frontiere », relative à la gestion des ressortissants étrangers en France. A l'issue des investigations menées dans le cadre de la procédure principale, la mesure de garde à vue est levée. Compte tenu de la situation administrative irrégulière de l'intéressé sur le territoire national et afin de permettre la poursuite des vérifications nécessaires concernant son droit au séjour, Monsieur [Q] [B] est immédiatement placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour, conformément aux dispositions légales en vigueur ». Il en résulte que si la procédure de rétention administrative a été précédée d'un placement en retenue, c'est bien l'interpellation et le placement en garde à vue de l'intéressé qui ont conduit les enquêteurs à effectuer un certain nombre de vérifications de droit au séjour et à placer Monsieur [Q] en retenue administrative. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé a été interpellé à 12 heures 30 et placé en retenue administrative à 16 heures 15, soit sur une période de temps très courte, mettant en évidence que l'interpellation a bien précédé immédiatement la procédure de rétention administrative. Or, force est de constater que si un procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue, et d'audition en retenue, sont effectivement produits par la Préfecture, les pièces relatives à l'interpellation et au placement en garde à vue de l'intéressé, ne sont pas versées. Or, ont été jugées comme pièces justificatives utiles par la Cour de cassation : Le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en GAV, préalable à une rétention administrative : 1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328 ; 1ère Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180, Le procès-verbal de fin de garde à vue constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile (1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). En l'absence de telles pièces, le magistrat du siège ne peut exercer son contrôle sur la régularité de la procédure de rétention administrative, tel que la le législateur le prévoit. Dès lors, en l'absence de ces pièces jugées comme pièces justificatives utiles, la requête doit être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01376 avec la procédure suivie sous le RG 26/01381 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01376 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRAN ; Déclarons la requête de la Préfecture du Loiret irrecevable ; Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [Q] Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s'y opposer et d'en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 11 Mars 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Mars 2026 à '[Localité 1] L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture deMme [O] et au CRA d'Olivet.

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