Tribunal judiciaire de Paris, 27 juillet 2026, 26/54310
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • amende • tourisme • preuve • maire • résidence • signature • compensation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54310
- Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 juill. 2026, n° 26/54310
- Identifiant Judilibre :6a6bb108d6da0419628bc877
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Résumé
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Partie demanderesse
VILLE DE
défendu(e) par DESFORGES Stéphane du Cabinet LE SOURD DESFORGES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERHY Lorène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DERHY Lorène
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/54310
N° Portalis 352J-W-B7K-DCTLB
N° : 15
Assignation du :
20 et 29 Avril 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendue le 27 juillet 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 1],
[Adresse 1],
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131
DEFENDEURS
Madame [W] [F] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS - #E1320
S.A.S. K & J CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS - #K0010
DÉBATS
A l'audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Mme [W] [M] et M. [G] [M] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 5] (6ème étage à gauche, deuxième porte à gauche, constituant le lot n°128 de la copropriété).
Par acte des 20 et 29 avril 2026, la ville de Paris les a assignés ainsi que la société K&J Consulting devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifiés par la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2026, la ville de [Localité 1] demande de :
- CONSTATER l'infraction commise par M. et Mme [M] et la société K&J Consulting;
- Condamner M. et Mme [M] et la société K&J Consulting à une amende civile de 100.000 € chacun et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
- Condamner M. et Mme [M] et la société K&J Consulting au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aux termes de leur conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [M] et M. [G] [M] demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
À TITRE PRINCIPAL
- CONSTATER que la Ville de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l'affectation du local à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970, seule pertinente pour les faits antérieurs au 21 novembre 2024 ;
- JUGER, en conséquence, que les locations des années 2023 et 2024, antérieures au 21 novembre 2024, ne peuvent fonder aucune condamnation ;
- CONSTATER que les baux civils litigieux de 2024 et 2025 ont été conclus et signés par la seule société K&J Consulting, sans participation personnelle des requis ;
- CONSTATER que cette société s'était engagée par écrit à conclure des contrats meublés d'habitation conformes à la réglementation applicable dès le mois de janvier 2024 ;
- CONSTATER que les requis n'ont jamais donné instruction de conclure des baux irréguliers et
n'en ont découvert la nature qu'à l'occasion du contrôle,
- JUGER que les requis ont agi de bonne foi, pleinement coopéré avec la Ville de [Localité 1] et cessé toute location litigieuse avant l'opération de contrôle ;
- DÉBOUTER la Ville de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes
SUBSIDIAIREMENT, si une condamnation devait néanmoins être prononcée :
- CONSTATER que la Ville de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l'affectation du local à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970, seule pertinente pour les faits antérieurs au 21 novembre 2024 ;
- LIMITER toute condamnation à la seule période du 21 novembre 2024 au 28 octobre 2025 ;
- CONSTATER que l'enrichissement réellement perçu par les requis sur cette période, par comparaison à une location classique, n'excède pas la somme de 823,05 € ;
En conséquence
- CONDAMNER les Consorts [M] à une amende civile individuelle dont le montant total des deux amendes ne pourra excéder la somme de 823,05 €
A titre infiniment subsidiaire, s'il était reconnu que les Consorts [M] étaient en infraction pour la période comprise entre 2023 et le 28 octobre 2025
- CONSTATER que les sommes réellement perçues (colonne « pay-out »), nettes de commissions, s'élèvent à la somme de 17.089,83 € entre 2023 et le 28 octobre 2025 ;
- CONSTATER qu'une location licite, dans le respect de l'encadrement des loyers aurait permis de générer un loyer d'un montant total de 7.494,51 € sur la période litigieuse ;
- CONSTATER que l'enrichissement différentiel maximal n'excède pas la somme de 9.595,32 euros
En conséquence,
- CONDAMNER les Consorts [M] à une amende civile individuelle dont le montant total des deux amendes ne pourra excéder la somme de 9.000 €,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- REJETER la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, la RÉDUIRE à de plus justes proportions ;
- ECARTER l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société K&J Consulting demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
- PRONONCER la nullité de l'assignation en date du 20 avril 2026 délivrée à la demande de Madame la Maire de la Ville de [Localité 1],
A titre subsidiaire
- DIRE ET JUGER que l'infraction alléguée, prévues par les articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation n'est pas caractérisée;
- DÉBOUTER la ville de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE, le montant de l'amende civile, prévu par l'article L651-2 du code de la construction sera réduit à la somme de 5000 € ;
- DEBOUTER la ville de [Localité 1] du reste de ses demandes ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la ville de [Localité 1] au paiement à la société K & J CONSULTING de la somme de 3.000 € l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assignation Selon l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » L'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685). Selon l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de l 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus. » Selon la délibération du Conseil de [Localité 1] « 2020 DDCT 17 », Délégations du Conseil de [Localité 1] au Maire de [Localité 1] du 3 juillet 2020 sur les matières et dans les conditions des articles L.1413-1, L.2122-22 et L.2122-23, L.3211-2 et L.322l-12-1 du code général des collectivités territoriales, « Article 1 : Le Maire de [Localité 1] reçoit, pour la durée de son mandat, délégation de compétences du Conseil de [Localité 1] pour : (….) 16° intenter au nom de la Ville de [Localité 1] toutes les actions en_justice ou défendre la Ville de [Localité 1] dans les actions intentées contre elle, du fait de l'ensemble de ses activités devant toutes les juridictions sans exception, constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales, prud'homales, sociales, commerciales ou ordinales et ce, tant en première instance qu'en appel ou en cassation et tant devant les juridictions nationales, étrangères ou internationales, et transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 euros, ainsi qu'accorder aux agents de la Ville la protection fonctionnelle prévue par l'article l1 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. » En l'espèce, l'assignation a été délivrée par « Madame la Maire de la ville de [Localité 1] » les 20 et 29 avril 2026. Or, à cette date, le mandat de Mme [R] [C] était expiré puisque M. [L] [D] a été élu maire de la ville de [Localité 1] lors du conseil de [Localité 1] du 29 mars 2026. Toutefois, cette erreur sur l'assignation n'affecte pas la capacité à ester en justice du maire de la ville de [Localité 1], qu'il soit une femme ou un homme. En outre, aucun grief n'est démontré par la société K&J Consulting dès lors que les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet par la ville de [Localité 1] l'ont été au nom de « Monsieur le Maire de la ville de [Localité 1] ». En conséquence, la demande formée par la société K&J Consulting de voir prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée. Sur la loi applicable au litige Dans un avis du 10 avril 2015 (Avis de la Cour de cassation, 3e Civ., 10 avril 2025, n° 25-70.002, publié), la Cour de cassation a énoncé que : « Lorsqu'une amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation est sollicitée sur le fondement d'un changement d'usage illicite intervenu avant l'entrée en vigueur de l'article 5, I, 1°, d, de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du même code doit s'effectuer à l'aune des critères de la loi ancienne ». L'article L.631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, disposait que « le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ». Ce même texte dispose, dans sa rédaction actuelle, que « le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ». Il en résulte que le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en meublé de tourisme constitue un changement d'usage et que, par conséquent, les nouvelles dispositions issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, sont applicables dès lors qu'une location est intervenue après cette date, peu important la date des premières locations. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la ville de [Localité 1] que les locations en meublé de tourisme se sont poursuivies après le 21 novembre 2024 et ce, jusqu'en octobre 2025. La détermination de l'usage d'habitation du local prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation doit donc s'effectuer à l'aune des critères de la loi nouvelle. En revanche, l'amende de 100.000 euros prévue par les nouvelles dispositions n'est encourue que pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, seule l'amende de 50.000 euros étant encourue pour la période antérieure. Sur la demande d'amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige : « La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article ». Aux termes de l'article L. 651-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au présent litige : « Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L.631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100.000 € par local irrégulièrement transformé. Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé, de l'autorité organisatrice de l'habitat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de l'Agence nationale de l'habitat. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ». Pour l'application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d'établir : - l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976, soit au cours des 30 années précédant la contestation de l'usage, sauf pour les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ; - un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation en tant que meublé de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, soit la location de villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ; ces dispositions excluent, notamment, la location saisonnière de son logement résidence principale pour une durée n'excédant pas quatre mois par an, la location d'un meublé résidence principale et la location d'un meublé dans le cadre d'un bail mobilité. La preuve de l'usage d'habitation peut se faire par tous moyens. Il est en outre constant que, s'agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 1] a adopté, par règlement municipal et en application de l'article L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le principe d'une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été mise en œuvre en l'espèce. Sur la validité du constat d'infraction La société K&J Consulting soutient que le constat d'infraction de la ville de [Localité 1] en date du 19 février 2026 est dénué de force probante dès lors qu'il n'est pas signé de son auteur. Elle soutient que le constat comporte une photo d'une signature copiée et collée sur le document. Aux termes de l'article L651-6 du code de la construction et de l'habitation, « Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle. Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement. Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. » L'article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte : Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.744 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.975 ; Civ. 2ème, 12 mai 2021, n°20-10.584 et n°20-10.826). En l'espèce, le constat d'infraction de la ville de [Localité 1] en date du 19 février 2026 comporte une image numérisée de la signature manuscrite de M. [P] [Y], contrôleur assermenté. L'annexe n°1 de ce constat comporte l'ordre de mission et la carte de contrôleur de M. [P] [Y], documents qui d'une part, attestent que le signataire du constat bénéficiait de la qualité requise pour décerner cet acte et d'autre part, attestent que la signature figurant sur le constat et sur la carte de contrôleur est la même. Il en résulte que l'agent assermenté avait la qualité requise pour décerner le constat d'infraction du 19 février 2026 et que ce dernier est valable. Sur l'usage d'habitation Il résulte des pièces produites par la ville de [Localité 1], et notamment du constat de location meublée touristique du 19 février 2026 établi par un contrôleur assermenté, que Mme [W] [M] et M. [G] [M] ont mis leur appartement meublé situé [Adresse 5] en location via la plate-forme numérique Airbnb. Ce logement n'est pas la résidence principale de Mme [W] [M] et M. [G] [M] dès lors qu'ils résident au [Adresse 3] à [Localité 3], que le local est déclaré en location auprès des services fiscaux et qu'une déclaration en ligne de location meublée a été effectuée le 22 août 2023 en application de l'article L.324-1-1 du code du tourisme, au nom de « M. [G] [M]», en tant que résidence secondaire. Les pièces produites par la ville de [Localité 1] démontrent par ailleurs que le local était à usage d'habitation au cours des trente années précédant la contestation de l'usage. En effet, la ville de [Localité 1] verse aux débats l'acte authentique d'acquisition du bien par Mme [W] [M] et M. [G] [M] en date du 4 mai 2023 qui décrit le lot n°128 comme « une pièce avec douche et coin cuisine. Droit d'accès au WC situé dans les parties communes », à usage d'habitation. Les défendeurs soutiennent que l'usage d'habitation mentionné dans l'acte authentique est seulement déclaratif et ne constitue pas une preuve suffisante. Or, les défendeurs ne communiquent aucun élément contraire à cet acte établi par un officier public. Il s'ensuit que la preuve de l'usage d'habitation est établie par la ville de [Localité 1] et que, par conséquent, Mme [W] [M] et M. [G] [M] ont changé, sans autorisation préalable, l'usage de leur bien, au sens de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation précité, en louant leur local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. Sur le changement d'usage Hormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur pour une durée maximale de quatre mois, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation et, par conséquent, est soumis à autorisation préalable (Civ. 3ème, 18 février 2021, pourvoi n° 19-13.191). Il ressort du constat de location touristique et des relevés communiqués par la plateforme Airbnb que le bien a été loué en location saisonnière au cours de l'année 2023 sur la plate-forme Airbnb, via la société K&J Consulting, exerçant sous l'enseigne Check my Guest, pour 90 nuitées. Ensuite, six baux civils ont été conclus, également par l'intermédiaire de la société K&J Consulting : du 12/01/2024 au 09/04/2024, loué À M. [A] [K] [T] 23/05/2024 Au 01/07/2024, loué À Mme [U] [I] 09/09/2024 Au 13/12/2024, loué À Mme [S] [Q] 17/01/2025 Au 17/05/2025, loué À Mme [H] [V] [X] [Z] 09/06/2025 Au 21/07/2025, loué À M. [J] [O] 28/09/2025 Au 28/10/2025, loué À M. [N] [B]. Il convient de rappeler que la résidence principale est entendue, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, le local meublé a été loué à plusieurs reprises au cours d'une même année, à trois reprises en 2024 et à trois reprises en 2025, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui constitue un changement d'usage d'un local destiné à l'habitation. Sur le montant de l'amende S'agissant du montant de l'amende, il doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 1], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d'habitation, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière. Comme évoqué supra, le bien a été loué en location saisonnière au cours de l'année 2023 sur la plate-forme Airbnb, via la société K&J Consulting, exerçant sous l'enseigne Check my Guest, pour 90 nuitées. Concernant les gains tirés des locations illicites, la ville de [Localité 1] indique que les gains de Mme [W] [M] et M. [G] [M] peuvent être estimés à 5490 euros en 2023, pour un prix moyen de la nuitée de 61 euros. Les loyers des baux civils ont été fixés comme suit : bail du 12/01/2024 au 09/04/2024: 5097 eurosbail du 23/05/2024 au 01/07/2024 : 2583 eurosbail du 09/09/2024 au 13/12/2024 : 5715,80 eurosbail du 17/01/2025 au 17/05/2025 : 6000 eurosbail du 09/06/2025 au 21/07/2025 : 2457 eurosbail du 28/09/2025 au 28/10/2025 : 1945 euros Soit un total sur l'année 2024 de 13 395,80 euros, et sur l'année 2025 de 10 402 euros. La ville de [Localité 1] estime que le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l'autorisation de changement d'usage du local d'habitation s'élève à 79 968 euros. Mme [W] [M] et M. [G] [M] contestent le caractère intentionnel de la violation de la législation, en précisant que la société K&J Consulting aurait dû les informer de la conclusion de baux civils et que ces baux civils constituait une violation. Ils rappellent qu'ils pensaient que des baux mobilités avaient été signés, et non des baux civils, et que par courrier du 23 janvier 2024, le président de la société s'était engagée à ne signer que des « contrats d'habitation meublés conformément à la réglementation en vigueur. » Mme [W] [M] et M. [G] [M] affirment que les baux ont été conclus uniquement par la société K&J Consulting directement avec les locataires, que les loyers étaient versés directement à la société et qu'ils ne recevaient qu'un détail des sommes encaissées pour chaque location sans autre précision. Enfin, ils font état des sommes nettes qu'ils ont perçues, après prélèvements des commissions et frais dus à la société K&J Consulting. La société K&J Consulting soutient que le montant de l'amende doit être minorée, ayant été un simple mandataire qui n'a perçu au titre de sa gestion qu'une commission de 15% TTC des loyers encaissés. Toutefois, l'ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n'étant censé ignorer la loi, et celle-ci a été rappelée aux défendeurs lors de leur déclaration en ligne de location meublée du 22 août 2023. Ils ont choisi la société K&J Consulting pour s'occuper des locations et auraient du solliciter la communication des baux signés pour vérifier leur légalité. Il sera néanmoins relevé que dès l'envoi du premier courrier par la ville de [Localité 1], Mme [W] [M] et M. [G] [M] ont collaboré avec cette dernière, en envoyant l'ensemble des documents et en organisant une visite du bien. En outre, le mandat de gestion liant la société K&J Consulting et Mme [W] [M] et M. [G] [M] a été rompu et le bien est depuis le 20 novembre 2025 loué à M. [QO] [RQ]. Également, il est vrai que c'est la société K&J Consulting qui a écrit, fait signer les baux civils aux différents locataires et fixé le montant des loyers. Enfin, elle n'a pas répondu au courrier de la ville de [Localité 1] et ce n'est que grâce à la mobilisation de Mme [W] [M] et M. [G] [M] qu'elle a envoyé les documents sollicités. Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, l'amende civile sera fixée à 2.500 euros pour Mme [W] [M], à 2.500 euros pour M. [G] [M] et à 10.000 euros pour la société K&J Consulting. Sur les frais et dépens Parties perdantes, Mme [W] [M] et M. [G] [M] et la société K&J Consulting seront tenus in solidum aux dépens et par suite, condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 481-1, 6°, du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de l'écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire.PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande formée par la société K&J Consulting de voir prononcer la nullité de l'assignation ; CONDAMNE Mme [W] [M] à une amende civile de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ; CONDAMNE M. [G] [M] à une amende civile de 2.500 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ; CONDAMNE la société K&J Consulting à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 1] ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [M], M. [G] [M] et la société K&J Consulting aux dépens ; CONDAMNE in solidum Mme [W] [M], M. [G] [M] et la société K&J Consulting à payer à la ville de [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 27 juillet 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUECommentaires sur cette affaire
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