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Tribunal judiciaire de Nice, 7 juillet 2026, 26/00918

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARY Eric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARY Eric
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 07 Juillet 2026 Minute n° [I], [A] c/ [L] DU 07 Juillet 2026 N° RG 26/00918 - N° Portalis DBWR-W-B7J-REUT - Exécutoire le : à Me MARY Eric - copies certifiées conforme le: à Monsieur [F] [L] à CCAPEX DEMANDEURS: Madame [V] [I] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me MARY Eric, avocat au barreau de Nice Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me MARY Eric, avocat au barreau de Nice DEFENDEUR: Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et du délibéré : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 18 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] ont, selon acte sous seing privé du 1er novembre 2024, donné à bail d'habitation meublée à Monsieur [F] [L], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 470,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 70,00 euros, soit un total mensuel de 540,00 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [F] [L] par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2025 pour un arriéré locatif de 360,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l'acte pour 67,29 euros. Vu l'acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 23 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] ont fait assigner Monsieur [F] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 18 mai 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 835 alinéa du code de procédure civile et des articles 1728 et 1224 du code civil de : - Constater la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire, - Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [F] [L], ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement, sis [Adresse 4], dans le délai de huit jours de la signification de la présente ordonnance et ce, au besoin avec le concours de la force publique, - Le condamner à leur payer la somme de 1620,00 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges dues, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, - Le condamner au paiement d'indemnité d'occupation mensuelle à valoir jusqu'au départ définitif des lieux, fixé au montant du loyer et de la provision sur charges mensuelles à savoir la somme de 540,00 euros, - Le condamner à leur payer la somme de 1200,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ceux compris le coût du commandement de payer

Vu les articles

446-2, 455 et 768 du code de procédure civile, À l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] représentés maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu'ils soutiennent expressément, Monsieur [F] [L] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la procédure de référé et sa recevabilité A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifient de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Ils produisent en effet, à peine d'irrecevabilité de leur demande, la dénonce de l'assignation du 18 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 18 mai 2026. Leur action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain. Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [F] [L] par acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2025 pour un arriéré locatif de 360,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l'acte pour 67,29 euros. Il est constant que le bail en date du 1er novembre 2024, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois. Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 9 juillet 2025, d'ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 540,00 euros à compter du 10 juillet 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction. Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel de la somme de 1620.00 euros, le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l'assignation que Monsieur [F] [L] reste devoir la somme de 1 620,00 euros arrêtée au mois d'octobre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif conformément à la demande des bailleurs. Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue. L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1620,00 euros, il convient de condamner Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [F] [L], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l'assignation du 18 novembre 2025 et sera condamné à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclarons l'action de Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] recevable, Constatons la résiliation du bail d'habitation meublé en date du 1er novembre 2024 à effet au 9 juillet 2025, Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [F] [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 540,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamnons Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] la somme de 1620,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamnons Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [O] [A] et Madame [V] [I] épouse [A] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 et celui de l'assignation du 18 novembre 2025, Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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