Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 décembre 2024, 23/05174
Mots clés
société • vestiaire • terme • nullité • condamnation • préjudice • preuve • principal • procès • recours • référé • réparation • requête • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 décembre 2024
Tribunal de commerce de Versailles
15 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :23/05174
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 6 déc. 2024, n° 23/05174
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 15 février 2022
- Identifiant Judilibre :675754981a6e644c5090855a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
6 décembre 2024
Tribunal de commerce de Versailles
15 février 2022
Résumé
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Parties demanderesses
FAINIX
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SCP VENEZIA
défendu(e) par DE BAECQUE Olivier du Cabinet DE BAECQUE BELLEC
DOOZ
défendu(e) par DUPREY Alexandre du Cabinet CAPSTAN LMS
XLK
défendu(e) par DUPREY Alexandre du Cabinet CAPSTAN LMS
CONFORMAT
défendu(e) par DUPREY Alexandre du Cabinet CAPSTAN LMS
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/05174 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP6V
AFFAIRE : [W] [O], [P] [R], [B] [X], La société FAINIX / La SCP VENEZIA, La société DOOZ, La société XLK, La société CONFORMAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 783
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 783
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 783
La société FAINIX
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 783
DEFENDERESSES
La SCP VENEZIA, commissaires de justice associés
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier DE BAECQUE de l'AARPI DE BAECQUE BELLEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0218
La société DOOZ
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K020
La société XLK
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K020
La société CONFORMAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K020
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2023, la société FAINIX, Monsieur [X], Madame [R] et Madame [O] ont fait assigner la société CONFORMAT, la société XLK, la société DOOZ ainsi que la société VENEZIA et associés, devant le juge de l'exécution de NANTERRE aux fins de voir constater le manque d'impartialité de l'huissier instrumentaire et dire son comportement fautif, prononcer la nullité de la mesure d'instruction, ordonner la destruction de tout document issu de la mesure d'instruction et en interdire l'utilisation de quelque manière que ce soit et, en tout état de cause, condamner les défendeurs à leur verser, chacun, la somme de 2.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs, in solidum, aux dépens.
L'affaire a été retenue, après deux renvois, à l'audience du 8 novembre 2024, à l'occasion de laquelle les parties ont été entendues chacune étant représentée par son conseil.
Les sociétés DOOZ, XLK et CONFORMAT, représentée par leur conseil commun ainsi que la société VENEZIA et associés ont soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence.
La société FAINIX, Monsieur [X], Madame [R] et Madame [O] ont soutenu oralement leurs conclusions dûment visées à l'audience, au terme desquelles ils demandent au juge de l'exécution de :
Sur la compétence,
- se déclarer compétent et débouter la SCP VENEZIA et les société CONFORMAT, DOOZ et XLK de leurs demandes visant à faire déclarer les demandeurs irrecevables,
Subsidiairement,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, juge de droit commun,
Sur le
fond, - constater le manque d'impartialité de l'huissier instrumentaire et dire son comportement fautif, - prononcer la nullité de la mesure d'instruction, - ordonner la destruction de tout document issu de la mesure d'instruction et en interdire l'utilisation de quelque manière que ce soit, En tout état de cause, - condamner les défenderesses à verser, chacune, la somme de 2.000 euros à la société FAINIX, à Monsieur [X], à Madame [R] et à Madame [O], chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les défenderesses in solidum en tous les dépens. Les sociétés DOOZ, XLK et CONFORMAT ont soutenu oralement leurs conclusions dûment visées à l'audience, au terme desquelles elles demandent au juge de l'exécution de : in limine litis, - se déclarer matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Versailles, à titre principal, - juger irrecevables les demandes présentées par la société Fainix, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O], - débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - débouter la société Fainix, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - condamner la société Fainix, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] à verser chacun la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés DOOZ, CONFORMAT et XLK pour procédure abusive, - condamner la société Fainix, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] à verser chacun la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés DOOZ, CONFORMAT et XLK en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société VENEZIA, quant à elle, a soutenu oralement ses conclusions dûment visées à l'audience, au terme desquelles elle demande au juge de l'exécution de : - juger la société Fainix, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions, - condamner la société Fainix, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la compétence En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. En l'espèce, la mesure litigieuse est une mesure d'instruction in futurum ordonnée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par le président du tribunal de commerce de Versailles, le 15 février 2022. Cette mesure ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, prise en application d'un titre exécutoire, au sens du code des procédures civiles d'exécution, en sorte qu'elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Le contrôle de cette mesure d'instruction appartient au juge qui l'a ordonnée, en l'espèce le tribunal de commerce de Versailles. Or, il est constant que les voies de recours relatifs à la mesure d'instruction ont été exercées en première instance et en appel. Les demandes formées devant le juge de l'exécution par la société FAINIX, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] doivent donc être déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que elle dégénère en abus, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, l'introduction de la présente instance devant une nouvelle juridiction mais fondée sur les mêmes moyens et prétentions que développés devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles puis devant la Cour d'appel de Versailles, et alors que leurs argumentaires avaient été rejetés par ces deux juridictions, caractérise une faute de la part de la société Fainix et des consorts [X], [R] et [O]. Ce comportement caractérise un abus de droit et un détournement de procédure. Le préjudice qui en résulte pour les sociétéss DOOZ, CONFORMAT et XLK correspond aux moyens et temps mobilisés par ces entreprises pour se défendre et se distinguant des sommes attribuées au titre de l'article 700. La société FAINIX, Monsieur [X], Madame [R] et Madame [O] seront dès lors solidiairement condamnés à payer aux sociétés DOOZ, CONFORMAT et XLK, la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société FAINIX, Monsieur [X], Madame [R] et Madame [O] aux dépens de la présente instance. En conséquence, ces derniers seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Au contraire, ils seront condamnés à verser aux sociétéss DOOZ, CONFORMAT, XLK et VENEZIA et associés, la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes de la société FAINIX, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O], CONDAMNE solidairement la société FAINIX, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] à payer aux SAS DOOZ, CONFORMAT et XLK la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement la société FAINIX, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] à payer respectivement aux SAS DOOZ, CONFORMAT, XLK et VENEZIA et associés la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FAINIX, Monsieur [B] [X], Madame [P] [R] et Madame [W] [O] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé le 6 décembre 2024, à NANTERRE LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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