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Tribunal judiciaire de Bourges, 17 juillet 2026, 26/00634

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • quittance • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bourges
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bourges
1 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bourges
12 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourges
  • Numéro de pourvoi :
    26/00634
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bourges, 17 juill. 2026, n° 26/00634
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 12 février 2026
  • Identifiant Judilibre :6a5e969284f14adac9b216a4
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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONTENILLE Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FONTENILLE Vincent

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Texte intégral

République française Au nom du peuple français N° RG 26/00634 - N° Portalis DBXE-W-B7K-FLS2 PB / DDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026 53J S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [T] [R], [L] [W] [K] [I], [U] [Z] DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES DÉFENDEURS : Madame [T] [R], [L] [W] et Monsieur [K] [I], [U] [Z], demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, Greffière : [...] [...] JUGEMENT : Mis à disposition des parties le 17 Juillet 2026par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière. Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ; Vu le jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de BOURGES ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître CAZELLES, enregistrée au greffe le 1er avril 2026, en ce qu'une erreur sur la date du paiement (2025 au lieu de 2024) figure dans le corps et le dispositif de la décision ; qu'elle observe également l'absence de mention des prénoms des parties au dispositif de la décision

; SUR CE,

Attendu que la convocation des parties à l'audience n'apparaît pas nécessaire ; Attendu que les parties sont parfaitement identifiées en première page de la décision ; qu'il n'y a pas lieu à erreur matérielle pour défaut de la mention du prénom des parties au dispositif de la décision ; Attendu que pour ce qui concerne la date il est mentionné en page 2 du jugement que la date de la quittance subrogative, qui est un élément factuel, est le 25 novembre 2024 si bien que, sauf particulière mauvaise foi de la part de la partie adverse, l'erreur de date au dispositif ne paraît pas être susceptible d'empêcher l'exécution de la décision ; qu'il n'est pas justifié du contraire si bien qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, à la présente procédure ; Attendu que les dépens seront supportés par la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort, CONSTATE que les parties sont parfaitement identifiées en première page de la décision ; CONSTATE que la date de la quittance subrogative, élément factuel (date du paiement) est correctement indiquée en page 2 du jugement et que dès lors l'erreur de date au dispositif ne doit pas empêcher la bonne exécution du jugement ; CONSTATE qu'il ne nous est justifié d'aucune difficulté à ce titre ; DIT que les dépens seront supportés par la demanderesse ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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