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Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2025, 2406061

Mots clés
recours • requête • saisine • irrecevabilité • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
29 janvier 2025
Tribunal administratif de Versailles
20 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2406061
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2406061
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 20 juin 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B doit être regardé comme demandant : 1°) l'annulation de la décision en date du 20 juin 2024 par laquelle le département des Yvelines rejette sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention " Stationnement " ; 2°) de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). " ; 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande " ; 3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale ; 4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2024, dont elle a accusé réception le 19 juillet 2024. Or, la requérante n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, sa requête est, pour ce seul motif, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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