INPI, 7 août 2020, 2020-0462
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • publicité • transmission • vente • propriété • publication • production • risque • tiers • spectacles • règlement • voyages • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2020-0462
- Référence abrégée : INPI, déc. 2020-0462, 7 août 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PLANETE+ ; JAYM MA PLANETE
- Numéros d'enregistrement : 9781791 \ 4595943
- Parties : GROUPE CANAL+ c. GROUPE H4
Chronologie de l'affaire
INPI
7 août 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 20-0462/MAM 02/06/2020
**** Définitif le 9 juillet 2020 ***
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE H4 (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 novembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 595 943 portant sur le signe verbal JAYM MA PLANETE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Le 29 janvier 2020, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe complexe PLANETE + , déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le numéro 009 781 791, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments de télécommunication ; téléphones, téléphones mobiles; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques ; supports d'enregistrements magnétiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; batteries électriques. Montres. livres. Cuirs ; Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, valises; sellerie; Porte-cartes (portefeuille), portefeuilles, porte-monnaie. Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes. émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non. divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 février 2020 sous le numéro 20-0462. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 mai 2020.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société GROUPE CANAL+ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante invoque des différences d'activités et elle conteste la comparaison des signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE H4 (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 novembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 595 943 portant sur le signe verbal JAYM MA PLANETE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Publicité ;
gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ».
Le 29 janvier 2020, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe complexe PLANETE + , déposée le 3 mars 2011 et enregistrée sous le numéro 009 781 791, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments de télécommunication ; téléphones, téléphones mobiles; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques ; supports d'enregistrements magnétiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; batteries électriques. Montres. livres. Cuirs ; Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, valises; sellerie; Porte-cartes (portefeuille), portefeuilles, porte-monnaie. Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes. émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non. divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 18 février 2020 sous le numéro 20-0462. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 4 mai 2020.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société GROUPE CANAL+ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
La société déposante invoque des différences d'activités et elle conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal JAYM MA PLANETE, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PLANETE + , reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, du signe plus, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que les deux signes ont en commun la dénomination PLANETE, ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence des éléments JAYM MA au sein du signe contesté, ainsi que par la présence du signe +, d'éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination PLANETE, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits et services en cause dès lors qu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète ; Qu'à cet égard, la simple affirmation de la société déposante selon laquelle elle a relevé « 192 résultats sur le mot 'PLANETE' dans la catégorie 9 de la base officielle INPI » et la citation de quelques-unes de ces marques, sans aucune indication quant à la portée de ces marques et à leurs titulaires, n'apparaissent pas suffisantes pour justifier de la banalité de cette dénomination au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination PLANETE présente un caractère essentiel dans la mesure où l'élément JAYM, qui est susceptible d'être compris comme l'expression phonétiquement identique « j'aime », et l'adjectif possessif MA ne font qu'introduire la dénomination PLANETE ainsi mise en exergue ; Que de même, au sein de la marque antérieure, la dénomination PLANETE présente un caractère essentiel de par sa longueur, sa position d'attaque et sa présentation contrastée au centre d'un cartouche rectangulaire, les éléments graphiques apparaissant comme de simples éléments d'ornementation et n'étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Qu'il existe donc un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant au logo associé au signe contesté ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées ; Que de même, est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel elle « est notamment propriétaire de la marque « JAYM » » dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des autres droits appartenant aux parties en présence ; Qu'enfin, est inopérant l'argument de la société déposante relatif à sa bonne foi, dès lors que celle-ci est inopérante en matière d'imitation de marque. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments de télécommunication ; téléphones, téléphones mobiles; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs ; disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques ; supports d'enregistrements magnétiques; lunettes (optique); articles de lunetterie; cartes à mémoire ou à microprocesseur; batteries électriques. Montres. livres. Cuirs ; Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyages, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, valises; sellerie; Porte-cartes (portefeuille), portefeuilles, porte-monnaie. Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; publicité; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; promotion des ventes pour des tiers; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); relations publiques; vente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d'antennes. émissions télévisées, diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non. divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les activités des parties en présence « sont clairement distinctes […] Pour l'un du service audiovisuel, pour l'autre des marchandises dédiées à la téléphonie mobile » dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées, et des activités des parties. CONSIDERANT en revanche que, contrairement aux assertions de la société opposante, les « casques de réalité virtuelle » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs d'affichage qui permettent à la personne qui les porte de vivre une expérience sensorielle dans un monde virtuel numérique, ne relèvent pas des catégories générales des « appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils et instruments de télécommunication » de la marque antérieure, qui regroupent des dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir, de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données afin d'en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs, et des dispositifs permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, à distance, par voie hertzienne, satellite ou numérique ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement n'apparaissent pas davantage, à l'évidence, identiques et ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils électroniques pour le traitement de l'information; appareils de communications et de télécommunications; appareils et instruments de télécommunication ; téléphones, téléphones mobiles» de la marque antérieure invoquée ; Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement aux assertions de la société opposante, les « lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un dispositif intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions, et des dispositifs d'affichage qui permettent à la personne qui les porte de vivre une expérience sensorielle dans un monde virtuel numérique, ne relèvent pas des catégories générales des « Appareils et instruments optiques; lunettes (optique); articles de lunetterie » de la marque antérieure, qui regroupent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, et des accessoires de ceux-ci ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les produits précités ne présentent pas davantage, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination ; Que ces produits ne sont donc similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT, ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion ou d'association sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté JAYM MA PLANETE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure PLANETE +.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments optiques ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services susvisés. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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