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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 février 2024, 22/01554

Mots clés
société • sinistre • rapport • contrat • ressort • tiers • visa • recours • signification

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Texte intégral

N° RG 22/01554 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKOP 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 Février 2024 54G N° RG 22/01554 N° Portalis DBX6-W-B7G-WKOP Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.A. PACIFICA C/ S.A.S. TEMSOL Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023, délibéré au 16 janvier 2024, prorogé au 20 février 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. TEMSOL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [Y] [E], propriétaires d'une maison à usage d'habitation à [Localité 5], ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la compagnie PACIFICA ayant pris effet le 8 février 2000. Suite à une période de sécheresse en 2005, des fissures sont apparues sur leur habitation. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté ministériel du 20 février 2008 et la compagnie PACIFICA, après avoir confié au cabinet HERAUT une expertise des désordres, a financé les travaux de reprise des façades réalisés par la société COREN suivant facture du 31 août 2010. Courant 2011, de nouvelles fissures sont apparues. Un nouvel état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté ministériel du 11 juillet 2012. La compagnie PACIFICA a réouvert le dossier de ses assurés et de nouveaux travaux ont été confiés à la société TEMSOL qui a procédé à la pose de deux micropieux sous le poteau du porche selon facture du 30 avril 2012. En 2017, Monsieur et Madame [E] ont signalé à nouveau des fissures. Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W] [U], qui a déposé son rapport le 27 mars 2020. Par exploit en date du 24 février 2022, la société PACIFICA a assigné la société TEMSOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et paiement de l'indemnité versée aux époux [E] en vertu de son action subrogatoire. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société PACIFICA demande, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1, 1231, 1792 et suivants et 1303 et suivants du code civil, de voir : - condamner la société TEMSOL au paiement de la somme de 58.801,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation - condamner la société TEMSOL à lui payer les sommes versées à Monsieur et Madame [E] ou pour leur compte, sous la condition qu'elle justifie du paiement effectif de la somme sollicitée et jusqu'à concurrence de la somme globale de 107.785,33 euros - condamner la société TEMSOL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société TEMSOL aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elle fait valoir que la société TEMSOL a commis une faute à l'occasion de la réalisation des travaux effectués au domicile de Monsieur et Madame [E] en 2011-2012, à l'origine de dommages et a ainsi engagé sa responsabilité civile contractuelle et sa responsabilité décennale. Elle soutient qu'ayant indemnisé ses assurés, elle se trouve subrogée dans leurs droits pour agir en responsabilité contre la société TEMSOL qui, par son fait, est à l'origine du dommage et a engagé sa responsabilité décennale, quand bien même l'état de catastrophe naturelle a été reconnu et à défaut, elle est bien fondée à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société TEMSOL demande au tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil, de : - débouter la SA PACIFICA de l'intégralité de ses demandes - la condamner à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir qu'ayant admis que le sinistre est la conséquence exclusive de la sécheresse, PACIFICA a indemnisé ses assurés en sa qualité d'assureur catastrophe naturelle dans les limites de sa police et non au titre de défaillances de tiers au contrat de sorte qu'elle n'est pas légitime à formuler des réclamations à son encontre. Elle ajoute que les travaux qu'elle a réalisés en 2012, suffisants pour conforter le poteau du porche tel que préconisé par l'expert CAT NAT de PACIFICA, sont sans rapport avec les désordres actuels qui ne sont que la conséquence de la poursuite de tassements des sols dans d'autres zones, de sorte que toute mise en jeu de sa responsabilité décennale est exclue faute d'imputabilité ; qu'en tout état de cause, elle a réalisé ses travaux dans le cadre d'un sinistre CAT NAT instruit et indemnisé par PACIFICA sur rapport de son expert le cabinet HERAUT qui a préconisé le confortement du seul poteau, de sorte que toute insuffisance de préconisation ne peut résulter que du fait de PACIFICA ayant mandaté un expert qui a arrêté la solution de reprise ; que les désordres actuels relèvent de la carence de PACIFICA, à qui il appartenait de financer des travaux efficaces de nature à mettre fin au désordre et qui n'a pas su ou voulu endiguer le phénomène de catastrophe naturelle et qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en excipant d'une faute de sa part alors qu'il ne peut lui être reproché ni un défaut d'exécution ni un manquement à un devoir de conseil à l'origine du sinistre. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement formée par la société PACIFICA à l'encontre de la société TEMSOL En vertu d'un protocole d'accord du 20 novembre 2020, la société PACIFICA a réglé aux époux [E] une indemnité de 166.587 euros au titre de l'événement catastrophe naturelle. Bien que non subrogée aux droits de ses assurés, elle dispose d'un recours récursoire à l'encontre du tiers qui s'avérerait responsable du sinistre en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement au dépens d'autrui posé par l'article 1303 du code civil. Aux termes du rapport de Monsieur [U], les désordres affectant la maison des époux [E] en façades côté route, latérale gauche, arrière et latérale droite, au niveau des terrasses carrelées et du terrain et en intérieur sur les murs de refend, ont une origine géotechnique à savoir les mouvements de retrait-gonflement des sols argileux classés A4 et peuvent être rattachés aux décrets ministériels de 2005 puis 2011 déclarant la commune en état de catastrophe naturelle du fait de la sécheresse. Les travaux réalisés antérieurement, notamment pas la société TEMSOL en 2012, tels que conseillés par le cabinet HERAUT mandaté par la société PACIFICA, bien que manifestement insuffisants dès l'origine pour enrayer l'aggravation des désordres et ayant au surplus créé un point dur sous le poteau permettant au reste de la construction de poursuivre ses tassements différentiels et d'occasionner de nouveaux désordres, ne sont pas la cause déterminante du sinistre. Les mouvements des sols du fait de la sécheresse ayant donné lieu aux arrêtés de catastrophe naturelle des 20 février 2008 et 31 août 2010 sont la cause déterminante du sinistre, l'insuffisance des travaux antérieurs n'ayant eu pour effet que de ne pas empêcher ou d'occasionner de nouveaux désordres consécutivement aux mouvements de terrain. C'est donc à tort que la société PACIFICA recherche la responsabilité de la société TEMSOL, qui a réalisé en 2012 les travaux conseillés par son propre expert sans qu'un quelconque défaut d'exécution ait été relevé. La société PACIFICA sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société TEMSOL. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner la société PACIFICA à payer à la société TEMSOL une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société PACIFICA sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société PACIFICA de sa demande en paiement à l'encontre de la société TEMSOL ; CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société TEMSOL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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