Tribunal administratif de Poitiers, 30 juin 2026, 2503482
Mots clés
service • requête • préjudice • rapport • principal • réserver • requis • sapiteur • serment
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
30 juin 2026
Cour administrative d'appel de Bordeaux
12 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Bordeaux
29 février 2024
Tribunal administratif de Poitiers
7 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2503482
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Poitiers, 30 juin 2026, n° 2503482
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 7 janvier 2021
- Avocat(s) : LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
30 juin 2026
Cour administrative d'appel de Bordeaux
12 décembre 2024
Cour administrative d'appel de Bordeaux
29 février 2024
Tribunal administratif de Poitiers
7 janvier 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre des armées et des anciens combattants
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Verger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident du 15 juin 2016 reconnu imputable au service et de réserver les dépens. Il soutient que la mesure est utile pour déterminer et chiffrer l'ensemble de ses préjudices résultant de son accident de service dans la perspective d'une action indemnitaire. La requête a été communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. M. B..., alors caporal-chef au sein de l'armée de terre, a été victime, le 15 juin 2016, d'un accident lors d'un exercice de saut en parachute entrainant un traumatisme dorsal. Le 31 janvier 2017, il a sollicité, auprès de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, une pension militaire d'invalidité pour ses dorsalgies, ses cervicalgies, son syndrome dépressif et ses céphalées temporales gauches quasi-permanentes. Par une décision du 25 juin 2019, la ministre des armées a, après avoir reconnu l'imputabilité au service de son accident du 15 juin 2016, rejeté sa demande de pension au motif que son taux d'invalidité pour chacune de ses pathologies était inférieur au taux minimum indemnisable. 2. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juin 2019. Par un arrêt avant-dire-droit du 29 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné une expertise. Dans son rapport d'expertise du 5 mai 2024, l'expert désigné a notamment conclu que le taux d'invalidité de M. B... était de 10 % pour le rachis cervical et de 15 % pour le rachis dorsal. Par un arrêt du 12 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision du 25 juin 2024 et a enjoint au ministre des armées de délivrer à M. B... une pension militaire d'invalidité au taux de 15% pour ses dorsalgies, de 10% pour ses cervicalgies et de 20% pour ses céphalées et son syndrome dépressif. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de son accident du 15 juin 2016 reconnu imputable au service. Sur la demande d'expertise : 3. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 4. La mesure d'expertise demandée par M. B... est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il ordonne ni de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C... D..., demeurant 86 boulevard de Lattre de Tassigny, à Royan (17200) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B... et décrire son état actuel ; 2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B... est imputable à son accident du 15 juin 2016 reconnu imputable au service ; 3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. B... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cet accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. B... est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à son accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B.... Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. B..., de la ministre des armées et des anciens combattants et de la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la ministre des armées et des anciens combattants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au docteur C... D..., expert. Fait à Poitiers, le 30 juin 2026. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Diane MADRANGECommentaires sur cette affaire
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