Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 octobre 2014, 2012/03206
Mots clés
société • contrefaçon • rectification • produits • nullité • propriété • risque • transfert • vestiaire • ressort • astreinte • préjudice • principal • règlement • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Strasbourg
8 octobre 2014
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
21 mai 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :2012/03206
- Référence abrégée : TGI Strasbourg, 8 oct. 2014, n° 2012/03206
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : zeo TECHNOLOGIES ; ZEO Biofresh
- Classification pour les marques : CL07 \ CL11 \ CL29 \ CL31 \ CL37 \ CL40 \ CL41 \ CL42
- Numéros d'enregistrement : 3536178 \ 1055726
- Parties : S (Habib, Suisse) ; OPTIMUM CABINET OPTIMUM SARL ; ZEOTECHNOLOGIES SARL ; ZEOTECHNOLOGIES GmbH (Suisse) c. BTSG SCP (en qualité de liquidateur de la Sté GIZA) ; V (Philippe)
- Décision précédente :Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, 21 mai 2012
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Strasbourg
8 octobre 2014
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
21 mai 2012
Résumé
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Parties demanderesses
OPTIMUM CABINET OPTIMUM
défendu(e) par NAPPEY Alexandre du Cabinet FIDALNAPPEY Alexandre du Cabinet FIDAL
ZEOTECHNOLOGIES
défendu(e) par NAPPEY Alexandre du Cabinet FIDALNAPPEY Alexandre du Cabinet FIDAL
ZEOTECHNOLOGIES GMBH
défendu(e) par NAPPEY Alexandre du Cabinet FIDALNAPPEY Alexandre du Cabinet FIDAL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAPPEY Alexandre du Cabinet FIDAL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NAPPEY Alexandre du Cabinet FIDAL
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Parties défenderesses
S.C.P. B.T.S.G, Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYNAUD Pascal
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYNAUD Pascal
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 08 Octobre 2014
PREMIÈRE CHA BRE CIVILE Rôl e N° 12/03206
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
* lors des débats : à l'audience publique du 10 Septembre 2014 à l'issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 201 4.
-Juge rapporteur : Dominique VIEILLEDENT-THEATE, 1ère vice-présidente
- Greffier: Michèle MEHL. Greffier
*lors du délibéré: - Dominique VIEILLEDENT-THEATE, 1ère vice-présidente, Président
-Florence VANNIER Vice Président, assesseur r,
-Olivier RUER, Vice Président. assesseur.
JUGEMENT -déposé au greffe le08 octobre 2014 - réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Dominique VIEILLEDENT-THEATE, Président et par Michèle MEHL Greffier.
OBJET: Autres demandes en matière de marques
DEMANDEURS: Monsieur Habib S représenté par Maître Alexandre NAPPEY de la SELAS FIDAL, avocats
au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant , vestiaire : 174
S.A.R..L. OPTIMUM CABINET OPTIMUM représentée par son gérant :M H S [...] 68350 BRUNSTATT représentée par Maître Alexandre NAPPEY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestia ire : 174
S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES représentée par son gérant M. H S [...] 68350 BRUNSTATT représentée par Maître Alexandre NAPPEY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de. STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 1 74
ZEOTECHNOLOGIES GmbH représentée par son gérant M. H S Gartenstrasse 95 4052 BASEL (suisse) représentée par Maître Alexandre NAPPEY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 174
DÉFENDEURS: S.C.P. B.T.S.G, Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias en qualité de liquidateur de la société GIZA
[...]Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
Monsieur Philippe C V Représenté par Me Pascal REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Etienne W, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Philippe C V et Monsieur Habib S sont entrés en relation d'affaires en 2007 afin de promouvoir le développement de technologies innovantes dans le domaine de la déshydratation, du séchage industriel, de la biomasse, de la conservation des végétaux...
Le 08 novembre 2007, la SARL ZEOTECHNOLOGIES a déposé à l'INPI la marque française semi-figurative "zeo TECHNOLOGIES" dans les classes Il, 29, 31, 40, 42.
Le 23 janvier 2008, Monsieur Philippe C V et Monsieur Habib S ont signé un protocole d'accord ayant pour objet la création d'un groupe dénommé ZEOgroup et de diverses sociétés filiales en Suisse, France, Japon... ayant pour objet l'exploitation, l'application industrielle et la commercialisation des brevets et marques apportés par Monsieur Philippe Christian V.
Le 25 février 2008, Monsieur Habib S et la S.A.R.L. OPTIMUM CABINET OPTIMUM, dont il est le dirigeant, ont réservé le nom de domaine "zeo-technologie.com".
Le 30 juillet 2008, Monsieur Habib S a modifié la raison sociale de la société suisse Cabinet OPTIMUM IMMO FINANCE qu'il dirigeait, pour adopter la dénomination ZEOTECHNOLOGIES GmbH.
Le 10 octobre 2008, Monsieur Habib S et la ZEOTECHNOLOGIES GmbH ont réservé le nom de domaine "zeo-biofresh.com".
Le 10 mars 2010, Monsieur Habib S a créé la société ZEOTECHNOLOGIES SARL qu'il a fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE.
Le 08 juillet 2010, Monsieur Philippe C V a créé la société GIZA SARL.
le 15 février 2011, Monsieur Philippe C V a sollicité de 1'INPI la rectification de l'erreur matérielle affectant le dépôt de la marque "zeo TECHNOLOGIES" afin de faire substituer le nom du déposant, Monsieur Philippe C V venant en Heu et place de la SARL ZEOTECHNOLOGIES.
Le 14 avril 2011, Monsieur Philippe C V a transmis cette marque à la société GIZA SARL.
Le 29 décembre 20 Il, la société GIZA SARL a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI pour enregistrement et usage de mauvaise foi des noms de domaines "zeoteclmologies.com" et "zeobiofresh.com".
Après débat contradictoire et le 21 mai 2012, la Commission administrative du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a ordonné le transfert des noms de domaines "zeotechnologies.com" et "zeobiofresh.com" à la société GIZA SARL.
Par exploit signifié le 04 juin 2012, Monsieur Habib S la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES et la ZEOTECHNOLOGIES GmbH ont fait assigner la société GIZA SARL et Monsieur Philippe C V à comparaître devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, chambre civile, pour entendre :
*constater l'absence de validité de la marque "zeo TECHNOLOGIES" n° 073536178;
* ordonner la radiation de la marque "zeo TECHNOLOGIES'' n° 073536178 par l'INPI au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) à la demande de la partie la plus diligente sur présentation du jugement à intervenir ;
subsidiairement :
* dire que le nom de domaine "zeobiofresh.com" ne constitue ni la reproduction ni l'imitation de la marque "zeo TECHNOLOGIES" n° 0735 36178 et qu'il désigne des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés dans l'acte de dépôt de marque;
*dire que le nom de domaine "zeotechnologies.com" ne constitue ni la reproduction ni l'imitation de lamarque "zeo TECHNOLOGIES" n° 07 3536178 et qu'il désigne des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés dans l'acte de dépôt de marque ;
en tout état de cause :
* condamner la société GIZA SARL aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement aux demandeurs d'un montant de 5.000 € à titre d'indemnité de procédure;
*ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit signifié le 26 novembre 20 J 2, les demandeurs ont fait assigner la S.C.P. B.T.S.G, Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias, ès qualités de liquidateur de la
société GIZA SARL, à comparaître devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG chambre civile aux mêmes fins, les prétentions initialement formées contre la société GIZA SARL étant reprises contre l'appelée en cause.
Les deux procédures ont été jointes le 31 janvier 2013.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 19 juin 2014, Monsieur Habib S, la S.A.R.L. OPTIMUM CABINET OPTIMUM, la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES et la ZEOTECHNOLOGIES GmbH reprennent les conclusions des assignations et, y ajoutant, demandent au tribunal de dire que :
*la marque "ZEO BIOFRESH" n° 1055726 ne constitue n i la reproduction ni l'imitation de la marque "zeo TECHNOLOGIES" no 073536178 et qu'il désigne des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés dans 1'acte de dépôt de marque ;
* la dénomination sociale S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES ne constitue ni la reproduction ni l'imitation de la marque "zeo TECHNOLOGIES" no 073536178 et qu'il désigne des produits et services qui ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés dans1'acte de dépôt de marque.
A titre principal, les demandeurs soutierment que la société ZEOTECHNOLOGIES, dont Monsieur Philippe C V se présentait comme le gérant, ne pouvait valablement déposer une marque en novembre 2007, dès lors que la déposante était dépourvue de personnalité juridique pour n'avoir pas été enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Monsieur Habib S et les sociétés demanderesses ajoutent que la rectification d'erreur matérielle effectuée en février 201 1 constitue un détournement de procédure, et Monsieur Philippe C n VlTEL ne peut se substituer à cette société inexistante qui n'était pas en cours de formation, et qui n'a d'ailleurs jamais été ultérieurement créée.
Dès lors, en l'absence d'antériorité opposable, Monsieur Philippe C V ne pouvait obtenir le transfert des noms de domaines au nom de la société GIZA SARL.
En tout état de cause les demandeurs soutierment que les noms de domaine qu'ils ont réservés ne présentent pas de similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle avec la marque revendiquée par le défendeur, dont ils déduisent qu'ils n'existent aucun risque de confusion.
Dans le dernier état de ses conclusions enregistrées au Greffe le 09 septembre 2014, Monsieur Philippe Christian V demande:
à titre principal :
*constater que la suspension de la décision du Centre d'arbitrage de I'OMPI a été faite à tort, le délai prévu par les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant dépassé ;
* ordonner le transfert des noms de domaine et au profit de Monsieur Philippe V ;
à titre subsidiaire :
* constater que par application des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 alinéa 2 du Code de commerce, le dépôt de la marque pour la société en formation ZEO TECHNOLOGIES est réputé fait au nom et pour le compte du signataire de l'acte d'enregistrement Monsieur Philippe V ;
*constater la validité de la marque semi-figurative "ZEO TECHNOLOGIES", n°3536178, dans les classes 11, 29, 31, 40 déposée le 8 novembre 2007 par Monsieur V;
à titre reconventionnel :
*dire que la réservation le 25 février 2008 et l'exploitation du nom de domaine
par Monsieur Habib S et la SARL OPTIMUM CABINET OPTIMUM, constitue une contrefaçon par imitation de la marque ZEO TECHNOLOGIES n° 3536178 déposée le 8 novembre 2007 par Monsieur V;
* dire que la réservation le 10 octobre 2010 et l'exploitation du nom de domaine par la SARL OPTIMUM CABINET OPTIMUM constitue une contrefaçon par imitation de la marque ZEO TECHNOLOGIES n° 3536178 déposée le 8 novembre 2007 par Monsieur V ;
* ordonner les transferts des noms de domaine et au profit de Monsieur Philippe V ;
* dire que le dépôt et l'exploitation de la marque française ZEO BIOFRESH no1055726 déposée le 20 septembre 201 0, par la société de droit suisse ZEOTECHNOLOGIES GmbH constitue une contrefaçon par imitation des marques ZEO TECHNOLOGIES n°3536178 déposée le 8 novembre 20 07 par Monsieur V et ZEO TECHNOLOGIES n° 3723233 déposée le 22 mars 2010 par M. P V ;
* inviter la partie la plus diligente à notifier à I'INPI la présente décision dès que celle- ci aura force de chose jugée afin que la marque française ZEO BIOFRESH n° 1055726 par la société ZEOTECHNOLOGIES GmbH soit radiée ;
*dire que 1'immatriculation et l'exploitation de la dénomination sociale ZEOTECHNOLOGIES SARL constitue en contrefaçon de la marque ZEO TECHNOLOGIES n°073536178;
* interdire à Monsieur Habib S, la SARL OPTIMUM CABINET OPTIMUM, la SARL ZEOTECHNOLOGIES, la SARL de droit suisse ZEOTECHNOLOGIES GmbH, 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, toute utilisation quelle qu'elle soit de la dénomination ZEO TECHNOLOGIES ou toute autre dénomination comportant le terme ZEO sur le territoire français ;
* ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans un quotidien national, deux quotidiens régionaux et deux revues spécialisées au choix de Monsieur V et aux frais avancés des demandeurs, avec un coût minimum par insertion de 4.500 € TTC et sous astreinte de 2.500 € par jour à compter de la notification dudit jugement ;
* condamner Monsieur Habib S, la SARL OPTIMUM CABINET OPTIMUM, la SARL ZEOTECHNOLOGIES, la SARL de droit suisse ZEOTECHNOLOGIES GmbH, solidairement, à payer à Monsieur V la somme de 200.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* condamner Monsieur Habib S, la SARL OPTIMUM CABINET OPTIMUM, la SARL ZEOTECHNOLOGIES, la SARL de droit suisse ZEOTECHNOLOGIES GmbH, solidairement, à payer à Monsieur V la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
*ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
*condamner Monsieur Habib S, la SARL OPTIMUM CABINET OPTIMUM, la SARL ZEOTECHNOLOGIES, la SARL de droit suisse ZEOTECHNOLOGIES GmbH, solidairement aux entiers dépens.
Monsieur Philippe C V fait valoir que Monsieur Habib S et les sociétés demanderesses n'ont pas respecté le délai pour soumettre la décision du Centre d'arbitrage de l'OMPI au présent tribunal, et qu'elles sont en conséquence forcloses pour le faire, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner le transfert du nom de domaine au profit du défendeur.
Sur la nullité de la marque tirée de l'absence de personnalité juridique du déposant, Monsieur Philippe C V soutient que la responsabilité des actes d'une société en formation revient au signataire de l'acte, que la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES n'a certes pas été enregistrée en FRANCE mais au LUXEMBOURG, et qu'en tout état de cause, il y a lieu de faire application des dispositions de 1'article 1843 du code civil et L 210-6 du Code de commerce. Monsieur Philippe C V étant le signataire de la demande d'enregistrement, il lui appartenait en sa qualité de "signataire de la demande", de reprendre "les obligations nés des actes accomplis", ce qu'il a fait en sollicitant la rectification de l'erreur. Le défendeur fait d'ailleurs observer que l'INPI a procédé à la rectification sollicitée, sans émettre d'observation sur la procédure suivie, dont il déduit que la marque déposée est "pleinement opposable" aux demandeurs.
En tout état de cause, Monsieur Philippe C V fait valoir que la méconnaissance des dispositions de l'article R 712-3 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas un motif de nullité de la marque, et qu'aucune disposition légale ne sanctionne par la nullité le défaut d'immatriculation de la société déposante.
A titre de demande reconventionnelle, Monsieur Philippe C V fait valoir que la réservation du nom de domaine "zeo-technologies.com"constitue une contrefaçon par imitation de la marque "ZEOTECHNOLOGIES", que les différences qui portent sur les éléments limités et accessoires est sans emport, et ce d'autant plus que les
parties en présence partagent des produits identiques ou similaires, ce qui ne peut que renforcer le risque de confusion.
S'agissant du nom de domaine "zeo-biofresh.com", Monsieur Philippe Christian V retient que l'élément dominant de la marque est la première "zeo", les termes "bio" et "fresh" étant le premier générique, le second descriptif. Le risque de confusion est renforcé par le fait que la présentation des sites "zeo-technologies.com" et "zeo- biofresh.com"est identique, et que les produits et services auxquels ils se réfèrent correspondent à ceux pour lesquels la marque ZEOTECHNOLOGIES a été déposée.
Monsieur Philippe C V allègue du préjudice pour lui et sa société qu'engendre la contrefaçon de marque : atteinte à l'image, risque de déperdition de clientèle, dévalorisation de l'invention, préjudice moral.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance prononcée le 03 juillet 2014.
MOTIFS
En la forme Régulièrement assignée par acte signifié à personne le 26 novembre 2012, par la SCP Philippe COUDERT & Marjory FLAMMERY, huissiers de justice associés à COLOMBES, agissant par Maître Marjory F, la S.C.P. B.T.S.G, Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias, en sa qualité de liquidateur de la société GIZA SARL, n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale S'agissant tout d'abord de l'incidence de la décision prononcée par le Centre d'arbitrage de l'OMPI, il importe de rappeler que les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ont un champ d'application limité à leur objet (savoir litiges relatifs aux noms de domaine), et que ces principes réservent expressément l'hypothèse de la saisine d'une juridiction sur le fond du litige. Il ressort, par ailleurs, d'une lecture attentive de l'article 4 K) afférent à la procédure administrative obligatoire devant la Commission, que le délai de 10 jours qu'il fixe, concerne exclusivement l'exécution de la décision rendue par l'autorité administrative, mais n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la procédure au fond, qui est déterminée par application des règles propres à chaque État pour les domaines et types de litige en cause. Il en découle que le seul effet que l'expiration du délai de dix jours aurait pu avoir- à supposer qu'il ait été acquis - aurait été la mise en œuvre de la décision prononcée par la Commission. Dans la mesure où cette dernière a suspendu ces effets, il y a lieu d'en déduire qu'elle a considéré que le délai avait été respecté. S'agissant ensuite de l'absence de validité de la marque, ou plus précisément du dépôt de la marque, il ressort des pièces produites que la marque "ZEO TECHNOLOGIES" qui a été enregistrée sous n° 0735361 78, a été déposée le 08 novembre 2007 par la S.A.R.L. ZEO TECHNOLOGIES, dont le siège se situait [...] à 67280 URMATT. Il est acquis aux débats que cette société n'a jamais été enregistrée au registre du commerce et des sociétés, et l'affirmation selon laquelle la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES aurait été enregistrée au LUXEMBOURG n'est attestée par aucune pièce. Or il découle des dispositions de l'article 1210-6 du Code de commerce que "les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés." Il s'agissait en conséquence d'une société inexistante. Si le même article précise en son alinéa 2 que "les personnes ayant agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprennent/es engagements souscrits", c'est à la condition que les personnes à l'origine de la société en formation aient agi au nom de cette dernière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, aucune des mentions de la demande d'enregistrement ne permet de dire que la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES était "en cours de formation" au moment où l'enregistrement de la marque a été demandé. Au demeurant, les dispositions de l'article L 210-6 al. 2 du Code de commerce, comme celles de l'a11icle 1843 du Code civil, ont été prévues dans 1'intérêt des tiers. Si elles autorisent ces derniers à agir contre les fondateurs, elles ne permettent pas aux fondateurs de se prévaloir de droits prétendument acquis par la société contre les tiers, seule la société finalement créée pouvant reprendre à son nom les actes passés par la société en formation. De plus l'assimilation faite par Monsieur· Philippe C V entre une société inexistante (la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES), et une société en formation, ne peut qu'être écartée, dès lors que par 1'effet de la loi, seuls les actes passés par cette dernière sont susceptibles de régularisation. D'ailleurs, en l'espèce, la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES n'a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et n'a dès lors jamais acquis la personnalité morale. Monsieur Philippe C V soutient tout aussi vainement que le dépôt de la marque aurait été valablement enregistré par le signataire de J'acte au nom de qui il serait réputé avoir été fait. Il sera observé que ce raisonnement est tout d'abord contredit par la demande de "rectification" déposée par Monsieur Philippe C V, lui même, en février 2011. Il est surtout démenti par le fait que Monsieur Philippe C V a signé la demande d'enregistrement en sa seule qualité de "gérant" de la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES, dont il sera rappelé qu'elle était inexistante, et non en son nom personnel. Il en découle que le dépôt de la marque " ZEO TECHNOLOGIES" par la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES est nul pour avoir été déposé par une société inexistante. La rectification d'erreur matérielle, à laquelle Monsieur Philippe C V a fait procéder en 201 1, n'a pas pu régulariser un acte entaché ab initia de nullité. Une telle procédure ne peut porter que sur des modifications matérielles mineures ne modifiant pas, mais au contraire rétablissant avec leur plein effet les caractéristiques de l'acte, 1'identité ou les coordonnées des déposants, tels qu'ils existaient au moment du dépôt. En l'occurrence, Monsieur Philippe C V a fait procéder à une substitution de déposant qui, d'une part, excède largement des rectifications matérielles, d'autre part, est sans emport sur le vice affectant le dépôt initial. Il en découle qu'à défaut de dépôt valable, la marque enregistrée sous n° 073536178 doit être radiée. Il convient enfin d'écarter les moyens de défense opposés par Monsieur Philippe C V à une demande de "nullité de la marque" qui n'est pas sollicitée. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe C V La principale conséquence de l'absence de validité du dépôt de la marque litigieuse est que Monsieur Philippe C V ne peut se prévaloir des dispositions des articles L 712-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle, et que sa demande reconventionnelle exclusivement fondée sur la contrefaçon de la marque "ZEO TECHNOLOGIES" enregistrée sous n° 073536178 doit êt re rejetée. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Il appartient au défendeur qui succombe de supporter la charge des dépens de l'instance et de payer à la partie demanderesse un montant de 1.000 € à titre d'indemnité de procédure. Sur l'exécution provisoire du jugement L'exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature du litige. Elle n'apparaît cependant pas justifiée par une quelconque urgence.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel : DÉCLARE la demande de Monsieur Habib S de la S.A.R.L. ZEOTECHNOLOGIES de la ZEOTECHNOLOGIES GmbH et de la S.A.R.L. OPTIMUM CABINET OPTIMUM recevable ; DIT que le dépôt le 08 novembre 2007 de la marque française semi figurative ZEO TECHNOLOGIES enregistrée sous numéro 073536178 n'est pas valable pour avoir été déposé par une société inexistante ; DIT que l'irrégularité du dépôt de cette marque n'a pas été régularisée par la rectification d'erreur matérielle opérée le 15 février 2011l ; ORDONNE la radiation de la marque ZEO TECHNOLOGIES enregistrée sous numéro 073536178 par l'INPI au BULLETIN Officiel de la Propriété Industrielle à la demande de la partie la plus diligente ; DÉCLARE la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe C V mal fondée et l'en DÉBOUTE; CONDAMNE Monsieur Philippe C V aux entiers dépens de l'instance; LE CONDAMNE également à payer à la partie demanderesse une somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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