Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lille, 3 juin 2025, 25/00413

Mots clés
référé • provision • rapport • technicien • preuve • procès • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
3 juin 2025
Tribunal judiciaire de Lille
5 octobre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°21/936 N° RG 25/00413 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKCG SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. CEETRUS FRANCE, anciennement dénommée la société IMMOCHAN France [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. SOCOTEC DIAGNOSTIC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sandrine DRAGHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l'audience publique du 20 Mai 2025 ORDONNANCE du 03 Juin 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 5 octobre 2021 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/936, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SAS Ceetrus France à l'encontre de la SAS Holding Socotec, désigné M. [E] [T] en qualité d'expert, concernant les locaux situés à Tourcoing (59), [Adresse 5] et [Adresse 6]. Par assignation délivrée le 10 mars 2025, la SAS Ceetrus France demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SAS Socotec Diagnostic. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 pour y être plaidée. La SAS Ceetrus France représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d'instance et sollicitant d'acter les protestations et réserves de la défenderesse. La SAS Socotec Diagnostic, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant à la charge de la demanderesse. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La défenderesse formule les protestations et réserves d'usage. En l'espèce, la demanderesse justifie d'un motif légitime de rendre communes à la SAS Socotec Diagnostic les opérations d'expertise puisqu'elle serait l'entité juridique responsable des diagnostics. Selon l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l'avis de l'expert doit être sollicité, lorsqu'il s'agit d'tendre la mission de l'expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l'occurrence, il s'agit seulement de déclarer commune l'expertise à la SAS Socotec Diagnostic et non pas d'étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l'expert ne s'impose pas. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Ceetrus France, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l'exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance de référé du 5 octobre 2021 (RG n° 21/936) ; Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SAS Socotec Diagnostic les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2021 (RG n° 21/936) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SAS Ceetrus France communiquera sans délai à la SAS Socotec Diagnostic l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS Socotec Diagnostic à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la SAS Ceetrus France aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...