Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 26 août 2026, 2613702

Mots clés
recouvrement • requête • solidarité • saisie • tiers • recours • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2613702
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 26 août 2026, n° 2613702
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détendeur en date du 10 juin 2026 émise à son encontre par le département des Alpes-de-Haute-Provence tendant au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 383,50 euros constitué sur la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler le courrier du 30 avril 2026 par lequel la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui rappelle ses obligations déclaratives et lui rappelle qu'il est redevable d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 678,26 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au recalcul de ses droits sur la période ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de communiquer l'intégralité des éléments ayant servi au calcul de l'indu. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Sur les conclusions en tant qu'elles concernent une saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. (…) La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. ». Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. M. B... demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre en vue d'obtenir le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active. Une telle demande ressortit au contentieux du recouvrement, le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Ces conclusions sont donc portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives à la lettre de relance : 4. Le courrier du 30 avril 2026 contesté par M. B..., intitulé « lettre de rappel de vos obligations » se borne à lui rappeler qu'il reste redevable d'une somme de 1 678,26 euros correspondant à la perception indue du revenu de solidarité active. Cette lettre de relance, non décisoire et n'emportant aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus de la requête : 5. Il n'appartient pas au tribunal, saisi d'une contestation relative à un indu, de faire droit à une demande de communication de documents de calculs relatifs aux calculs du revenu de solidarité active. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme devant portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 26 aout 2026. Le président de la 9ème chambre, signé Christophe Tukov La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...